MO BANQUE DÉPARTENT
impossible aux particuliers de ne pas s'y méprendre. De Gendron ft W'jizo. — 4 juitl. 1832. — Trîb. decomin. de Paris.— S- Y. 32. 2. 533.
73. — II y a faux de la part de celui qui, pour faire revivre des billets de banque retirés de la circulation et frappés d'un timbre indiquant qu'ils sont annulés, en fait disparaître ce timbre par des procédés chimiques.
Cabourdin.— 19déc.i807.— C.Rej.— Seine.— S-V. 8.1. 166. — — V. Banque n. 4.
§5. — Dividendes, — Fonds de réserve,
NOTIONS GÉNÉRALES
74# — Les dividendes de la banque sont réglés tous les six mois : ils se composent d'une répartition de 6 p. 0;0 du capital primitif de 1,000 fr. par action, et d'une autre répartition entre chaque action du montant des bénéfices nets. (L. 22 avr. 480G, art. 4; L. 17 mai 1834, art. 2.)
75.— Mais avant d'opérer la répartition des bénéfices, on prélève une somme nécessaire au maintien d'une réserve fixée à dix millions, représentée par cinq cent mille francs de rente, 5 p. 0;0, indépendamment de la somme employée à l'achat de l'hôtel de lu banque et des constructions qui y ont été ajoutées. (L. 17 mai 1834, art. 1.)
76. — En cas d'insuffisance des bénéfices pour ouvrir un dividende dans la proportion de 6 p. o/0 sur le capital primitif de \ ,000 fr. , il y serait pourvu en prenant sur le fonds de réserve. (Dec. 16 janv. 1808, art. 21.)
•77. — Les rentes sur l'Etat acquises par la banque sont inscrites en son nom, et ne peuvent être revendues sans autorisation pendant la durée de son privilège. (L. 24 gérai, an 2, art. 9.)
JURISPRUDENCE
78. — Le fonds de réserve des actions de la banque, qui s'est formé pendant la durée d'un usufruit, n'est pas un fruit civil qui appartienne à l'usufruitier. — Ce fonds de réserve accroîtau principal, etpar suite, appartient exclusivement au nu propriétaire. — Le droit de l'usufruitier se réduit à la jouissance de la portion de ce fonds de réserve, qui a été distribuée dans le cours de l'usufruit; l'usufruitier ne peut rien prétendre sur la portion non distribuée au moment où l'usufruit s'éteint. (LL. 24 germ. an 11, art. 8; 22 av. 1806, art. 2, 4 et 5; Cod. civ. 582.)
Héritiers Uéiiard.— 27av. 1827.— Paris.— S-V. 27.2.183.
§ 6. — Compétence,
NOTIONS GÉNÉRALES
79.— Le Conseil d'Etat connaît, sur le rapport du ministre des finances, des infractions aux lois et réglemens qui régissent la banque, et des contestations relatives à sa police et à son administration intérieure. (L. 22 avril 1806, art. 21.)
80. — Il prononce de même définitivement et «ans recours, entre la banque et les membres de son conseil général, ses agens ou employés, toute condamnation civile, y compris les dommages et intérêts, et même soit la destitution, soit la cessation de fonctions. — Toutes autres questions sont portées aux tribunaux qui doivent en connaître. (Ibid.)
BANQUE DÉPARTEMENTALE.— V. Banque (en général). — Banque de France.
1. — Les banques publiques ne peuvent s'établir dans les départements, qu'avec l'autorisation du gouvernement qui peut leur accorder le privilège
BANQUIER
d'émettre des billets au porteur payables à vue; Mais les émissions de ces billets ne doivent pas excéder la somme que le gouvernement a déterminée. (L. 2i Gcrm. an 11, art. 31.)
2. — La moindre coupure des billets émis dans les villes auxquelles le privilège en a été accordé, est de deux cent cinquante francs. (Ibid. art. 32.) —Ces billets ne peuvent être fabriqués ailleuri qu'à Paris. (Ibid. art. 31.)
3. — Ils reçoivent au surplus la même protection que les billets de la banque de France, quant aux mesures répressives qui ont pour objet d'en punir la falsification ou la fabrication. (Ibid. art. 36.) —V. Banque (en général), n. 4, et Banque de France n. 68 et s., 73.
i.— La constitution des banques départementales, les droits de leurs actionnaires, les opérations auxquelles elles se livrent , la manière dont elles sont administrées , sont réglés par leurs statuts particuliers, revêtus de l'approbation du gouvernement par l'ordonnance royale qui les constitue.
5.— Il y a aujourd'hui en France plusieuri banques départementales :
La banque de Rouen, autorisée par ordonnance du 7 mai 1817, renouvelée par ordonnance du 7 juin 1826;
La banque de Nantes (Ord. du il mars 1818) ;
La banque de Bordeaux (Ord. du 23 nov. 1818).
La banque du Havre (Ordonn.du 25 août 1837 )
BANQUEROUTE.— C'est l'état du commerçant failli qui se trouve dans un des cas de faute ou fraude déterminés par la loi. (1)— \. Faillite.
BANQUIER. — V. Acte de commerce.— Banque.— Commerçant.
Indication alphabétique.