‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 136 sur 1162 · BILLET A DOMICILE · texte numérisé non relu

BILLET A DOMICILE

pal justiciable des tribunaux de commerce, comme »'il était en exercice, quoiqu'il se livrât à cette époque au recouvrement de quelques contributionsarriérées.

Lanleri.— 2août 1808.— Aix.— S-V. 9 2 4 — D. A. 3.342.

36. — L'amende encourue pour le cas où un effet négociable a été souscrit sur papier non timbré est indivisible, en ce sens qu'elle est toute à la charge de celui qui a souscrit le billet, sans pouvoir être divisée entre ce dernier et celui au profit de qui l'effet a été souscrit.

J|ont:.nt.— 8 ott. 1810.— Cass — S-V. 11.1.30— D. A. 7.537.

37. — Il y a lieu à l'amende pour contravention à la loi du timbre, par cela seul qu'un billet à ordre 8 été écrit sur papier non timbré, et passé en cet état à l'ordre d'un tiers. Vainement on alléguerait que ce billet n'avait pas été fait pour être mis en circulation, et que le porteur, au lieu de le faire protester, a obtenu condamnation sans protêt, contre le souscripteur.

La Bégie. — 18 janvier 1825. — Cass. — IJar.— S-V. 25.1. 248.— D. P. 25.1.64.

38. — Lorsqu'un effet de commerce, venant de l'étranger, a été endossé en France avant de recevoir la formalité du timbre, le porteur de l'effet est personnellement responsable de cette contravention.

Opez.— 16 juillet 1806.— Cj-s .— ->-V —7.2.926.— D. A. 7.536.

39. — Lorsqu'un effet de commerce souscrit sur un papier d'un timbre inférieur a la minime qui J est portée est présenté à l'enregistrement, l'amende ne doit pas être perçue sur l'excédant de la somme, mais sur le montant total du billet.

24 therm. an 6. — Cass. — S-\ .—20 I 510 — D. \. 7 ô3i

40. — Il n'y a pas lieu d'exiger les droits de timbre et l'amende pour un mandat écril sur papier du timbre de dimension, du même prix qu'aurait produit le timbre proportionnel, si l'on se fût ser\i de papier d'effets de commerce.

9 sept. 1814 — Dccis. île la régi«u—S-V. If. 2 4i0.

BILLET A DOMICILE.-V. Billet [eu gén.).

— ... aordre. — Endossement. — Lettrede change. — Pkotêt.

Indication alphabétique.

Acceptation, V. n° 3. Provision, 3, 6 et s. Acte de comm., 5, 9 et s. Protêt, 4, 7 et s. Compétence, 5, 9 et s. Remise de place en place, Consignation, 6. 1 et s., 9 et s.

Contr. par corps, 5, 11. Souscripteur, 2 et s., 4, Déchéance, 4, 7 et s. 6 et s.

Endossement, G. Tireur, 2 et s.

ROTIONS GÉNÉRALES.

1. — Le billot à domicile est un billot payable en un liou ou à un domicile autre que celui où il est souscrit. 11 peut être a ordre ou au porteur, ou à une personne désignée.

{.—Lorsque le billet à domicile esl à ordre, et payable dans une autre ville que colle (Cou il est tiré, il a une grande affinité BY6C la lettre de change, en ce qu'il y a remise d'argent de place en place; mais il en diffère on ce que le tireur et le tiré sont une seule et même personne.— V. Lettre de change, et inf. n. 9.

3. — De ce que, dans ce dernier cas, lo billot à domicile n'est pas une lettre de Change, il suit, 1° que le souscripteur ne pourrait opposer au tiers porteur négligent la déchéance de actions contre lu), en offrant (\c prouver qu'il a\ait fait les fonds pour l'échéance, au domicile indiqué (Yinccns, 1.1, p. 309; Pardessus, n. 181);

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