‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 139 sur 1162 · Acte II connu., V. n05 9, Garantie · texte numérisé non relu

Acte II connu., V. n05 9, Garantie

39 tl I. Huissier, 32.

Amende, 7 où. Inscript, hvpothéc, 27.

Approuvé. 5. Intérêts, 2.

Aval. 2, G, 14. Jeu (dette de), 23.

Bon pour, 5. Lettre de change, 2.

Cautionnement, 30. Marchandises, 12.

Commerçant, 5, 9 et s., Obligation civile, 18 et s.

;<;.. Mei s., 47 et s. Ordre, 1 et s., 3, 14 et s. Gsttpétettee, 2, 10 et s., Paiement, 2 et s., 25 et

Coédition. 34. Porteur, 2.

Consignation, 8. Prescription, 13, 52 et 53.

Contrainte par corps, 2, Protêt, 2, 6, 14 et s., 31

lé ett. et s.

Date, 3. Rechange, 2, 7.

Déchéance, 31 et s., 51. Restitution, 37. Douanes, 38. Saisie-arrêt, 26.

Echéance, 2, 22. Simple promesse, 18 et s.,

Endossement, 1 et s., 6, 33 et s.

21 et s., 40 et s. Solidarité, 2, 6.

Endussem. on blanc, 46. Souscripteur, 40 et S. Enregistrement, 7 ter. Timbre, 7 bis. ' Erreur, 37. Tradition, 23 et s.

Exceptions, 4, 16. Valeur fournie, 3et s., 15

Faillite, 29. et s., 22.

Femme, 36. Vente d'office, 28.

ROTIONS GÉNÉRALES.

1.— Le billet à ordre estrengagement de payer à une personne dénommée, ouasoncessionnaire par voie d'endossement, une somme déterminée. — V. Endossement.

2.— Le billet a ordre diffèredelalettredechange on ce qu'U est payable au lieu où il a été souscrit, qu'il n'a pus comme la lettre de change pourobjot une remise (f argent de place en place, et aussi en ce que celui qui le souscrit est le même que relui qui doit le payer à l'échéance. — Mais à part CM différences, il renferme les mêmes énoncialiOBsque l.i lettre de change; il se transmetdela mémo manière, et toutes les dispositions relatives aux lettres de change, qui concernent l'échéance, l'endossement, la solidarité, l'aval, le paiement, le paiement par intervention, le protêt, les devoirs - droits du porteur, le rechange ou les intésont applicables au billet à ordre (C. com. Itl . *.'inf toutefois ce qui regarde la compétence tt la contrainte par corps.— V. au surplus, in- Jrn, n. 10 et s.

— Le billet î ordre doit, comme la lettre /le rhan-o être daté, énoncer la somme à payer, le nom de celui à l'ordre de qui il est souscrit, l'époque du paiement et la valeur qui a été fournie en espèces, en marchandises, en compte ou de toute autre manière C. coin. 188). — V. Lettre de tàêngé. S- 2.

4.— Le billet à ordre qui n'exprimerait pas en quoi h) rai ora été fournie, ne vaudrait que comme simple promesse; ii autoriserait le sousrripieur auquel le | ; est demandé à l'é-

au porteur toutes les exceptions qu'il aurai! à faire ralolr contrôle preneur irs. \ incens, t. 1, p. 371.)— V. mftà, n. 18.

ô.— Lorsque le billet à ordre est souscrit par

BILLET A ORDRE

un commerçant, il peut être indifféremment écrit de «a main ou de la main d'un autre; mais si le billet émane d'un individu non commerçant, il faut qu'il soit non seulement signé, mais encore entièrement écrit de sa main, ou a défaut de cette écriture du corps même du billet, il faut qu'il soit revêtu d'un bon ou approuvé énonçant en toutes lettres le montant de la somme à payer (C. civ. 132G; Pardessus, n. 330 et 4-78). — V. Billet (en général), n. 2.

6.— Tous ceux qui ont apposé leur signature sur un billet à ordre, soit comme obligé principal, soit comme endosseur, soit comme donneur d'aval sontgarans solidaires du paiement envers le porteur (G. com. 140, 142, 187).— Mais pour que le porteur puisse exercer ce recours solidaire contre les endosseurs et donneurs d'aval, il faut qu'à défaut de paiement du billet à l'échéance, il l'ait fait protester au domicile du souscripteuret qu'il ait dénoncé ce protêt dans la quinzaine à ceui qu'il veut poursuivre. Le souscripteur seul m pourrait opposer le défaut de protêt.— V. au surplus les mots Lettre de change, § 9 et Protêt.

7.— Le porteur d'un billet à ordre peut également, comme s'il s'agissait d'une lettre de change, tirer avec compte de retour une retraite sur les endosseurs, ses garans, domiciliés dans des lieux différens de celui où le billet a été souscrit et où il doit être payé. (Vincens, t. 2, p.375).— Y.ief- Ire de change, §12.

7 bis.—- La loi voulant que tousles billets à ordre soient écrits sur papier timbré (V. sup. le mot Billet (en général), n. 95), il s'ensuit que si cette formalité a été omise, le porteur qui éprouve un refus de paiement doit, pour faire protester le billet, le soumettre préalablement au timbre, ce qui, indépendamment du droit de timbre, le rend passible d'une amende ainsi qu'il est dit loc. cit. n. 10.

7 ter.— Il doit aussi faire enregistrer le biSet et en acquitter les droits. Les billets à ordre et autres effets négociables, lorsqu'ils doivent être enregistrés (ce qui n'a lieu que dans le cas où ils doivent être protestés et présentés à la justice, ou encore dans le cas où l'on voudrait leur donner une date certaine), ne sont soumis qu'au droit de 50 cent, par 100 fr. (loi du 22 frim. an 7, art. 69, § 2, n. 6). Il n'y a pour cet enregistrement aucun délai de rigueur (ibid. art. 23).— Les endossemens et les acquits ne sont soumis à aucun droit. (Ibid. art. 78, § 3, n. 15.)

8. — Au cas où le porteur ne se présenterait pas pour obtenir paiement, le débiteur du billet peut faire la consignation du montant de ce qu'ildoit, ainsi qu'il y est autorisé par la loi du 6 therm. an 3 : cette consignation équivaut à un paiement et libère le débiteur. — V. sur celte consignation et ses formes, Lettre de change, § 7. — V. aussi wfrà, n. 32 où.

9. — Les billets à ordre sont ou non actes de commerce selon qu'ils émanent de commerçans ou non commerçans, et encore selon la cause ou valeur qui y est exprimée. — En ce qui touche les billets à ordre souscrits par les commerçans ou ceux qui leur sont assimilés, V. Acte de commerce, n. 152, et Billet (en général), n. 8, 15 et s.

10. — Les billets à ordre souscrits par des non commerçans pour une cause non commerciale, sont régis par les mêmes dispositions que les lettres de change, en tout ce qui touche la nécessité du protêt le lendemain de l'échéance, les recours dans les délais et les déchéances (Vincens, t. 2, p. 371 et 372). Cependant, dans ce cas, le tribunal civil est seul compétent pour statuer sur les con-

HILLET A ORDRE.

lettations auxquelles ils donnent lieu, sans que la contrainte par corps puisse être appliquée. — Mais si au contraire il y acause commerciale, alors les tribunaux de commerce sont compétent, et il y a lieu a la contrainte par corps (C. com. G30et «7; Pardessus, n. iso.)

11. — Les tribunaux de commerce sont encore compétens pour connaître des billets souscrits par des individus non commerçans pour cause non commerciale, lorsque les billets ont été revêtus de la signature de commerçans. — Danscecas,les individus non commerçans sont attirés à la juridiction commerciale parla nécessité dune procédure indivisible.— Mais ils ne sont pas soumis a la contrainte par corps (C. com. 637;. Il en est de même lorsque l'individu non commerçant n'a fait qu'apposer sa signaturesur un billet decommerec créé par un commerçant.

12.-.Néanmoins,lorsquelesbillclsàordrenesont souscrits et endossés que par des individus non commerçans, valeur reçue comptant ou en marchandises, les signataires traduits devant un tribunal de commerce peuvent demander leur renroi devanlle tribunal civil en prouvant contre la cause commerciale exprimée, que leur engagement n'a pas été occasioné par des opérations de commerce, traiic, banque ou courtage (C. com. 096; Pardessus, n. 2 11, 2+5 et 480; Vinccns, t. 2, p. 370).— V. Billet (en pénêral), n. 17 et s.

13.-— La prescription des billets à ordre, lorsqu'ils sont actes de commerce, s'opère par le même laps de temps que celle des lettres de change, c'est-à-dire par cinq ans (C. coin, l<si)j — Lorsque le billet à ordre n'est pas acte de commerce, il n'est prescriptible que par trente ans. — X.infrù, n. 52 et 53.

JURISPRUDENCE

14. — Sont réputésbillcts à ordre 1rs billots portant ortlre, quoique souscritsentre particuliers non négocians, et quoique non négociés. — Eu conséquence, le recours contre la caution ou donneur

d'aval a dû être exercé dans la quintainedu protêt. Pursy — 14 flor. an 10.— C C— Rejet.— Trilui.a! civil de Douai.— S-V. 2.1.2H.1.— D. A. 8.871.

15. — Un billet à ordre, causé valeur en contractant, n'a pas le caractère d'un effet de commerce aeiable. En conséquence, le souscripteur d'un billet à ordre causé pâleur en contractant, peut opposer au tiers-porteur les mêmes exceptions qu'il aurait pu faire raloir contre celui tu profit do qui

i\ avait souscrit l'effet.

Doeosncl. — 1.1 jnnv. 1813.— Caen.— S-V. H.J.1 D. A. 6. 584.

M». — Un billet à ordre, causé i<alct:rcn quittance, n'a pas le eafacti re d'un effet «le commerce ni cialde. — Kn conséquence, le MtttCrtpteUr d'un billet à ordre, causé valeur en quittance du pris île rente «l'un immeuble, peut, dans et ci s encore, apposer au tiers porteur les m^met exceptions qu'il aurait pu faire valoir contre celui au profil de qui il trait souscrit l'effet.

Racle.— 1K therra. an 8.— Bordeaux.— S-Y. 1.3 D. A <

17. — Jugé cependant que des billets à ordre souscrits valeur en quittance d'un prix de vent* d immeubles , sont négociables, tellement (pie le porteur encourt déchéance, à défaut de recours tu garantie dans les délais prescrits.

Sorbier.— 1" nr. isii.(;. Rai. —Bordeaux. —S-Y, 11.1.20.1.— I). A. 6.583.

18. — Un billet à ordre, n'énonçant pas les valeurs fournies, est nul comme cITet de commerce; mais al u'oslpas nul comme obligation civile,

IÎII.LF.T A OCDRE.

Ricnault.— 12 IV t. 1x2j.— Bourges.— S-V. 25.2.3ôi.— 1). P. I6.2.IM.

19. — Le billet a ordre qui n'énonce pas la râleur fournie, est une simple pi «mn-sse, et ne rend pas le particulier non négociant qui l'a souvent justiciable des tribunaux di commerce, < bh arc qu i\ puisse cire ci dé par la voie d« l 'endossement.

Yanncstc. — îsjuill. IBlft, ftrniellrt ê Ti 11.2.62.

— 1). A. <;.7I tel

//.— Sibille. — G août ml. — C. Rejet.— Bruxelles.— s-v. u.i. :>n.— D.A.3.

20. — H n'v a point expression suffisante de la râleur fournie, dans un billet à ordre portant : valeur entendue et entre nous connue. En conséquence, un tel billet n'a (entre non commerçans le cararti re que d'une simple obligation civile, du ressort des tribunaux ci\ lis, à l'exclusion des tribunaux decommerce.

Lavattx.— 18 janv. 1833.— Met*.— $-Y. 34.2.5CO.

21. — Le billet qui ne peut être considéré comme une lettre de change à défaut de remise de place en place, mais qui réunit d'ailleurs tous les autres caractères des lettres de change, peut être envisagé comme un billet à ordre, et la propriété peut, par suite, s'en transmettre par la roiede l'endossement.

20jar.v. 1830.— Bruxelles.— J. Brux. 1830.1.212.

22. — Un billet à ordre qui n'énonce pas en quoi la valeur a été fournie, est transmissilde par la voie de l'endossement, même après son échéance, sans que le porteur soit obligé de signifier la cession au souscripteur.

lï.jaiiv. 1S22.— Bruxelles.— J. Brux. 1S22. 1.197. — Sur le point de savoirsi leseiïetsde commerce en général p uvent être transmis par voie d'endossement aprèt L'ur échéance! V. Ludunemeut. — V. aussi UUUi m domiette, n. t>.

23. — La remise d'un billet à ordre n'en transfère la propriété qu'autant qu'elle est accompagnée d'un endossement, même lorsque le billet est souscrit par un non commerçant. De là il suit que la remise d'un tel billet, quoique faite en paiement d'une dette de jeu, ne peut être réputée former un paiement proprement dit) puîsquil n'y I paiement qu'autant que le créancier devicnty>/vy>r{e7<«/vde l'oltjelqu'il

reçoit.

Darenne.— l'iuilt. I828.—C. Bej.— BorJeaux.— S-V. 29.1.74.— D. 1'. 2t.. i

21. — I. a remise d'un billet à ordre dans les mains d'un tiers, avec déclaration «pie la valeur du billet a i te fournie par CCtitTS eliui appartient, équivaut à un endossement, en ce sens que le tiers auquel le billet cnI ainsi remis s'en trouve saisi à l'égard on Souscripteur, sans qu'il soit nécessaire de lui en notifier le transport.

1 I.— Toulouse.— S-Y, 33.2. 88.

25. — Il résulte de- la nature du billet à ortlre, qu'à défaut de stipulation contraire, il est pavalde dans le lit u ou il a « lé Créé cl ou la val- lira tic fournie, surtout lorsque le souscripteur demeurait en ce lii u lors de la création du bilh t.

.—Bruxelles.— J. Univ. 1829.2.1

ripteur d'un billet à araire et le

donneur d'aval ne peuvent se i fuser au paiement,

- prétexte qu'il t\i*'<- entra leurs maint una.

e-arrêt pratiquée a la le. pu' le du crciun.r

d'un endosse or anl< i ieur.

•i mars .— 1 — J.Brux. ;

27. — I.e souscripteur d'un billet a ordre causé \un\r restant d'un prix de vente , ne peut se refuser à paver le tiers put, m, jusqu'à ce qu d lui ait été

rapporté nain-levée d'inscriptions grevant les immeubleequi lui avaient « té rendus comme Irbreada toutea ebarget : celte exception, opposable au Tendeur, cesse de I être au tiers en faveur de qui la billet a été ende

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