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filLIET A ORDRE.
BatiJ.-? Mi 1835.— Grenoble— S-y. 36.2.165.
; ..— Châtelain.— - mai 1836.— Cass.— Bourges.— o^l .
3t"..i Y. l'erré! de Cour royale, S-T . S2. "2. 189.
- le tins porteur de billots à ordre causés valeur cri mm/0 ttoflice (Fhuissier, ne peut en récla- ■erle paiement eontre le souscripteur, si celui-ci n'obtient pas s:» nomination du gouvernement : les billots se trouvant alors sans cause. (C civ., 1131.) Cailloo.— 22 ttv. 1837.— Paris.— S-V.37.2.290.
—Le signataire d'un billet à ortlre a qualité pour contester le litre du porteur, lorsque la ces- ,u faite par un failli dont lui tirour ost créancier. „ Caflot.— 24 mai 1808.— Paris.— S-V. 8.2.19/.— D. A.
30.— I.a disposition de Part. 155, Cod. corn., qui limites, trois ans la durée du cautionnement à lotir— nir par celui qui réclame le paiement d'une lettre de change perdue, esl également applicable au cas de perte d'un billet à ordre, alors môme que ce billet < -i souscril par un non commerçant et pour une cause non co.uiuorci.do-. il suffit, pour l'application de la règle, «pic le billet soit en forme commerciale.
Synd.Dvmiar.nay.— ï ô ilôc. 1R3-Ï. — Paris.— S-V.35.2.1 17. 31.— Le porteur d'un billet à ordre qui a rempli les formalités de protêt et d'assignation dans les délais de la loi, ne peut être déclaré déchu de son recours en garantie contre les endosseurs, sous prétexte qu'il n'a pas obtenu jugement sur la première assignation, et que la nouvelle assignation par lui donnée ne l'a été qu'après l'expiration desdélais: la première assignation conserve les droits du porteur. Jay et Brian t.— 11 mars 1835.— Cass.— S-V. 35.1.183.
32. L'endosseur d'un effet qui, à défaut de paiement, a remboursé le porteur, est subrogé aux droits de ce dernier, non-seulement contre les précédons endosseurs, mais aussi contre tout tiers déclaré responsable du défaut de paiement, et notamment contre l'huissier qui, par sa négligence à remplir le mandat dont il était chargé envers le porteur, aurait été cause du non paiement de l'effet. (Cod. civ., 1251.)
Legrip. — 9 mars 1837. — C.Bej. — Trib.civ. de la Seine- —S-V. 37.1.301.— D. I'. 37.1.206.
32 bis. — Le débiteur d'un billet à ordre qui a fait des fonds au lieu indiqué pour le paiement, est libéré comme s'il eût fait la consignation prescrite par la loi du 6 therm. an 3.
Blanqnart. — '» t'rim. an 8.— Cass.— S-V. 1.1.266.— D.
A. 6. 156.— V. Lettre Je chut,«e, §7.
33. — Il n'en est pas du billet à ordre comme de la h ttre de change pour la juridiction, au cas où le défaut d'indication de l'espèce des valeurs reçues ne permet d'y voir qu'une simple promesse. — Ainsi, bien qu'une lettre de change réputée simple promesse pour les causi s portées en l'art. 112, puisse être attributive de la juridiction commerciale, aux termes de» art. 636 et 637, C com., le billet à ordre rdfWtC simple promesse pour défaut d'indication de l'eapèee de* valeurs reçues, ne doit être porté
3 ne devant les juges civils, encore qu'il soit revêtu e signatures <l<- négocians.
I — . 6 mai 1817.— Riom.— S-V. 1S. 2. 127.— D.A.
34. — Un billetiôrdre, danslequelle souscripteur ne s'oblige que mus condition, ne peut être réputé effet de commerce, aUribulif de juridiction aux. tribunaux de Commerce, surtout si la condition suspessive est telle, que les contestations auxquelles elle pourrait donner lieu seraient de la compétence de» tribunaux eivils.
B",*" -10 juin 1*21.— Grenoble— S-V. 25.
Lift — h. V 25.2.10.
BILLET A ORDRE
35, C'est au tribunal de commerce qu'il appartient de statuer en matière de billets à ortlre souscrits par un marchand, encore qu'à l'échéance des billets le souscripteur ne soit plus marchand.
Carcatrison.— 28 genn. an 13.— Paris.— S-V. 5.2.567. -D.A. 3.330.
36. — La femme non marchande publique, qui, par billet à ordre, s'oblige conjointement avec son mari, marchand , est justiciable des tribunaux de commerce, même lorsqu'elle est la seule actionnée.
Bertrand.— 16 mai 1812.— Paris.— S-V. 12.2.318.— D. A. 10.096.
/</.— Adam.— 27 juin 1809.— Bruxelles.— S-V. 9.2.407. —D.A. 10.695.
37. — L'action en restitution du montantd'un billet à ordre que l'on prétend avoir payé par erreur, est de la compétence du tribunal de commerce, si d'ailleurs le défendeur est négociant.
Detin.— 20 mai 1829.— Bordeaux.— S-V. 29.2.255.
38. — I/action en paiementde billets à ordre souscrits pour droits de douanes, n'est pas de la compétence des tribunaux de commerce, encore que ces billots soient signés de commerçans. — La cause énoncée dans de tels billets n'ayant rien de commercial, les signataires ne sont soumis qu'à une action civile.
Boudehan.— 16 juin 1827.— Rouen.— S-V. 28.2.18.— D. P. 27.2.165.
39.— Pour que des billets à ordre revêtus seulement de signatures de non négocians soumettent les signataires à la juridiction commerciale, il ne suffit pas que les billets énoncent que les fonds prélés étaient destinés à une opération de commerce; il faut encore que ces fonds y aient été réellement appliqués.
Basso.— 29 janv. 1833.— Bastia.— S-V. 33.2.246.
40. — L'art. 637, C. corn., ne s'applique qu'au cas où un particulier non négociant a appose sa signature sur des effets déjà couverts de signatures de commerçans, et non au cas où il a souscrit et tigné seul un billet à ordre.
Déporta.— 2 aoûtl808.— Aix.— S-V.9.2.4.— D.A.3.342.
41. — Jugé au contraire que l'art. 637 Cod. corn., qui attribue juridiction au tribunal de commerce, pour connaître des billets à ordre, même vis-à-vis des non négocians, lorsque les billets portent des signatures de négocians, ne fait pas de distinction entre le cas où le négociant a simplement endossé le billet et celui où il l'a souscrit.
Dans l'un et l'autre cas, il importe peu queleporteur du billet n'agisse que contre les non négocians: la juridiction commerciale lui est acquise par le seul fait de la signature dubilletde la part d'un négociant.— Peu importe aussi que le porteur ait perdu son recours contre ce négociant: une telle circonstance ne saurait influer sur la question de compétence.
Autenère et comp.— 25 fv.1831.— Montpellier.— S-V. 31.2.213.