‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 14 sur 1162 · L( - 2, 633 et 634, <» comm., con · texte numérisé non relu

L( - 2, 633 et 634, <» comm., con

tiennent une énumér ition générale des opérations auxquelles se rattachent tous les actes de commerce. L'exposition des c iractères propres à ces actes fera l'objet des § suivans.

jrRISPia'DENCE.

5. — L'art. 632, C. comm., ne fait qu'établir une simple présomption légale, sujette comme telle à la preuve contraire. — Sous l'idée d'opération commerciale, il faut nécessairement comprendre Vin» tention de faire un bénéfice.

7j.nr. 1832 —Bruxelles— J. Bdg. 1832.3 243.

§ 2. — Achats et ventes.

NOTI03S GÉNÉRALES

C. — La loi répute actes de commerce, tout achat de denrées et marchandPes pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillées et mises en œuvre, ou même pour en louer simplement l'usage. ,('. coin. 632. )

7. — Il suit de là que l'achat ne constitue un acte de commerce que s'il a été fait dans la vue de revendre ou de louer l'objet acheté ou son produit, et réciproquement, que la vente d'une chose n'est un fait commercial, que si elle a été précédée d'un achat qui puisse lui-même être considéré comme commercial.

8.— Ainsi, celui qui réunit dans un magasin des denrées et marchandises, achetées pour être revendues fait acte de commerce, quand bien même il n'aurait encore rien vendu, parce que le fait seul de son établissement suffit pour annoncer l'intention de revendre ou la spéculation. (Pardessus, n° 12.) — V. cependant n. 15.

9. — Au contraire, celui qui ne peut être présumé acheter pour revendre, par exemple, l'État, en achetant en grande quantité des denrées et marchandises pour les services publics ; un | ticuiier en achetant des objets destinés à son usage ou ù celui de sa famille, ne fait pas acte de commerce. (Pardessus, ibid.; Pavai d, v" Acte de commerce, § 1, n. 1.)

10.— De ce tjue la vente pour être un acte de coin merce doit être précédée d'un achat qui constitue lui même un acte de commerce, il suit que celui qui vend une chose acquise à titregratuit, ou qu'il rail pas achetée dans l'intention primitive de !

\t iidre, ne fait pas acte de commerce.... pourvu

cependant qu'Une s'agisse pas d'une partie de mai*

chandises ou d'un fonds de commerce. — V. inf., 5 et lu.

1 1.— De même encore, il n'y a point acte de coin merce de la part du propriétaire cultivateur ou ri gneron, qui proienanl de son

: delà part du commerçant qui achète des de» et marchandises pour son usage particulier. m. 638.) L'auteur qui \ end son ouvrage ne fait poinl acte de commerce. (Vincent, t. l,p. 1. : Locrd <ur 'art. g:>l\ C comm.: Pardessus, n. 15; Merlin, droit. \°tctc de comm., $ '1. —V.

infra, n. 89 el suiv.— Mais le libraire-éditeur ù qui l'auteur aurait cède le droit de !e publier, feraient

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