‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 15 sur 1162 · ACTE DE COMMERCE · texte numérisé non relu

ACTE DE COMMERCE

l'éditant et en le publiant pour son compte, un acte de commerce, puisqu'il vendrait au public l'outrage qu'il aurait acheté en vue de réaliser des bénéfices. (Pardessus, n. 15.)— Cet auteur va jusqu'à attribuer la qualité de commerçant au créancier qui prendrait en paiement l'ouvrage de son débiteur pour l'éditer et le vendre. Nous ne saurions partager cette opinion; une telle opération ne devant être réputée avoir pour objet que le paiement de la dette, et ne constituant pas d'ailleurs l'habitude d'acheter pour revendre, qui est caractéristique de la qualité de commerçant. — V. infrà, n. 39 et s., 102.

13. — 11 en est de même de celui qui publie un recueil ou journal périodique , dans les sciences , les arts, la littérature ou la politique : lorsqu'il est l'auteur de ces ouvrages, il ne peut être considéré comme commerçant, même alors qu'il achèterait ce qui est nécessaire à leur publication. Mais il en est autrement de celui qui ne serait que l'éditeur, pour son compte, d'un recueil ou journal dont il aurait payé ou acheté le travail à autrui. M. Pardessus, n. 15, professe encore sur ce point une opinion contraire, que nous ne saurions partager. (V. Carré, Compét., n. 494.)

14. — La vente qui est un moyen ou une suite d'opérations agricoles, n'est pas un acte de commerce : ainsi la vente de bestiaux qu'un cultivateur a achetés pour les engraisser et les revendre ensuite, les obligations qu'il prend pour l'entretien et la nourriture des troupeaux, chevaux, volailles, qui se trouvent sur sa terre, n'ont aucun caractère commercial. (Pardessus, n. 14.) — V. infrà, n. 16 et!7.

45. — Bien que la vente, pour être acte de commerce, doive être précédée d'un achat qui soit luimême acte de commerce , cependant la vente de denrées et marchandises par un marchand à un particulier, est un acte de commerce de la part du marchand, quelle que soit l'origine des marchandises, et sans qu'il y ait à examiner s'il les avait ou non achetées lui-même : sa qualité de marchand est une présompion qu'il les avait en sa possession par voie d'achat ou de toute autre transaction commerciale.

16. — Il faut au surplus remarquer, en ce qui touche soit l'achat, soit la vente, que l'achat fait dans le but de vendre,ou la vente précédée d'achat, ne constituent un acte de commerce, qu'autant que la revente se rattache à une opération commerciale. Si au contraire l'achat ou la vente se rattachent à une opération purement civile, ils ne constituent pas un fait commercial. — Ainsi le propriétaire qui achète des tonneaux pour contenir le vin de son crû, bien que ces tonneaux soient destinés à être vendus avec le vin, ne fait pas un acte de commerce, parce que la vente de ce vin n'est pas elle-même un acte de commerce. ( C. comm. 638; Pardessus, n. 13.)

17. — Il en est encore ainsi du propriétaire qui achète des grains pour l'ensemencement de ses terres, des instrumens de labourage, ou autres objets nécessaires à la culture (Pardessus, n.14; Locré fur l'art. 638.,; .... du peintre qui achète la toile, le* couleurs, le cadre nécessaires à son tableau. (Pardessus, n.J5.) —V. suprà, n. 14.

18.— Bien plus, si l'achat par un commerçant des choses qui font l'objet de son commerce constitue des actes de commerce, il en est autrement de l'achat des choses qui, tout en servant à son commerce, n'en font cependant pas l'objet. Ainsi le distillateur qui aclvlc les matières nécessaires à

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