‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 142 sur 1162 · Pour que la signature d'un commerça · texte numérisé non relu

Pour que la signature d'un commerça

arec des non commerçai», sur un billet à ordre, ait l'effet (aux termes de l'art. 037, C. corn.), d'attribuer juridiction au tribunal de commerce à l'égard

«le non commerçans, il faotouc le commerçant soit réellement obligé, en telle sorte nue le porteur

puisse demander le paiement de l'effet aussi bien contre lui que contre les non commerçans. — Si le commerçants seulement signé un endossement en blanc qui n'a pas transmis la propriété du billet, le porteur ne peut assigner les non commerçans que devant les tribunaux civils . L'exception est «l'ailleurs proposable parle tireur ou souscripteur. (Cod. coin. 133.)

Daiimv.— 19 noT. 1827.— Bordeaux.— S-V. 28.2.72.—

47. — La disposition de l'art. 637, Cod. com., d'après laquelle les tribunaux de commerce sont compétens, même à l'égard des non négoeians, pour connaîtrede l'action en paiement de billets à ordre, lorsque ces billets portent en même temps des signatures de négoeians, n'est pas applicable au cas où l'action est dirigée uniquement contre les non négoeians.

Lernui.— 19 mars 1831.— Paris.— S-V. 31.2.306.

/-/.— Pfeffinger.— 23 mars 1814.— Colmar.— S-V. 16.2. 92.— D. A. 6.562.

/,/.Castin.— 20 déc. 1825— Limoges.— S. -V. 27.2. 52.— D. P. 27.2.116.

48 — Ou encore, si le premier endosseur, ayant désintéressé tous les autres endosseurs, réclame le paiement contre le seul souscripteur non négociant.

Raulet.— 17 sept. 1828.— Paris.— S-V. 29.2.26.— D. P.

49. — Jugé au contraire que le tribunal de commerce est compétent, bien que le signataire non commerçant ait seul été mis en cause..., ou que les signataires commerçants aient été désintéressés. Lemière.— 10 août 1825. — Caen.— S-V. 10.2.36S.— D.

Id — Sadron— 6 août 1825.— Bourges.— S-V. 26.2.209.

50. — Lorsqu'un billet à ordre porte en même temps des signatures d'individus negecianset d'individus non négoeians, le tribunal de commerce est compétent pour en connaître, encore bien que les poursuites ne soient dirigées que contre le souscripteur non négociant. — La disposition de l'art. 637, Cod. comm., est générale et absolue, et ne souflre point d'exception dans ce cas.

Vallée.— 7 mars 1837.— Amiens.— S-V. 37.2.399. — D.

hl.— Autenère.— 25 févr. 1831.— Montpellier.— S-V.

/■/.— Probr.— 7 fér. 1832.— Grenoble.— S-V. 32. 2.402. — D.P.33.2.78.

61. — Id. Encore bien que le porteur ayant perdu son recours contre les Signataires négoeians, son action ne soil et ne puisse être dirigée que contre les non négoeians.

B-rleau.— 17 janv. 1832.— Bordeaux.— S-V. 32.2.276. —DP 32 2.142.

/(/.—Autenère.— 25 rév. 1831.— Montpellier.— S-V. 31.2.213.

52. — I.a prescription de cinq ans établie parl'art. 189, Cod. comm., ne s'applique pas aux billets >>

ordre qui n'expriment pas en quoi la valeur ■ été fournie.

lOjany. 1827.— La Haye.— J. Brux. 1827.2.423.

53. — ...Ni aux billets à ordre souscrit! même par des commerçants, mais pour une cuise non commerciale.

Blondelle.— 2 mars 1836.— Paris.— S-V. 37.2.16.

BILLET AU PORTELR. — V. Banque. — Banqie de France. — BâJIQDI départementale.

— illLLET A ORDRE.

BfLLfil a rorvnan.

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