Acte de com., V. n° 5. Loi
Rnnque, 8. Paiement, 10.
Compensation, 10. Porteur, 1 et s.
Compétence, 5, 11 et s. Prescription, 6.
Contrainte par corps, 5. Protêt, ô.
Endossement, 2, 9. RerendicatHm, 3.
Enregistrement, 14. Tradition, 2, 9.
Formes, 4. Validité, 7, 13.
Lettre de change, llets.
NOTIONS CKNKRALKS.
1 . — Le billet au porteur est celui qui n'indique pas le nom du bénéficiaire ou dans lequel le nom de ce bénéficiaire est laissé en blanc ; il est payable a la personne qui est en possession du titre au jour de l'échéance. (Pardessus, n. 483.)
2. — Le billet au porteur est essentiellement négociable, et comme il n'est pas COBÇII à ordre, pour en transmettre la propriété il n'est pas besoin d'endossement; la tradition s'en opère delà main à la main. (Vincens, t. 2, p. 370.)
3. —Ce billet est présumé appartenir à celui qui en est détenteur, de telle sorte que celui-ci n'a rien à prouver contre celui qui s'en prétendrait propriétaire et viendrait le revendiquer sous prétexte qu'il l'avait perdu ou qu'il lui avait été volé; c'est à ce tiers revendiquant à justifier de sa propriété, et à prouver que le détenteur a trouvé, ou a volé le billet, ou l'a reçu sciemment de celui qui lavait volé. (C. civ. 2279; Pardessus, n. 483; Vincens. t. 2, p. 370 )
4.— Du reste, le billet au porteur est soumis, quant à 1 indication de l'échéance, de la somme à payer et du lieu du paiement, aux mêmes règles que "la lettre de change et le billet a ordre. Car il n'y aurait pas d'engagement s'il n'y avait pas un terme auquel une somme déterminée dût être pavée; pas d'engagement exécutable, si le lieu où il doit être exécuté n'était pas indiqué, ou du moins s'il ne pouvait pas être suppléé.
5.— Les billets au porteur soumettent leurs signataires commerçans à la juridiction commerciale et à la contrainte par corps, toutes les fois qu'ils ont pour cause un acte de commerce. .Déclaration du 21 janv. 1721; arg. de l'art. 031, C. com.; Locré sur l'art. 188, C.comO— V.ausurplus Billets à ordre, n. 9 et suiv., et tn/Và,n.il et*. 6.— Les billets au porteur ne sont pas comme les billets à ordre, assimilés aux lettres de change.
Il n'est donc pas nécessaire de les protester faute de paiement a l'échéance. Usne sont pas non plus prescriptibles par cinq ans, quand bien même ils
seraient signé* par des négociant, et auraient
pour cause un fait de commerce. (Pardessus,
7. Observons en terminant, qu il n y a aucun doute à élever sur la légalité des billets au porteur, encore bien que le Code de commerce n'en ait pas fait une mention spéciale. La déclaration de 17-21 qui permet l'émission de billet- au porteur, n'est point abrogée; la loi du 2"> thermid. au 3 en autorise la circulation, et cette dernière loi se trouve confirmée par celle du 15 gennin. an I, tiui. dans l'art. lr du lit. 2. soumet a la I train te par corps les signataires de billets au norleur.sicesbillets constituent un acte de commerce.
8.— Les billets de banque sont des billets au porteur d'une espèce particulière et soumis a des règles spéciales, n .Bemquet BemqmedeFremca et Banque départementale,
JIRISTM DENCE.