Bordeaux.— S-ï . 1G.2.5J
10.— I.e débiteur d'un ftiMel au porteur ne peut •pjxîser dt compensation, tout au plus qu'au porteur actuel, non aux porteurs intermédiaires. (C.
l\>iruT.— lOnov. I$29.— C. rej.— Poitiers.— S- V . o0. ,.D. P. 2?. t. 385.
1 1 .—Une lettre de changn «Kportf*ier(c<estrà-dire ■M indication d'un donneur de p^eur) est-elle aux «eux de la loi une véritable lettre de change? La connaissance d'une telle espèce d'effet appartien^ellë essentiellement aux juges de commercé? La déclaration de 1721, sur celte question dé compétence, est-elle règle dans les affaires jugées sous le Code de commerce ? — lus. aff.
Dj>champs.— 17 août 1812.— Cass.— Riom.— S-V. 13.
12.— L'art. 637, Cod. comm., qui attribue au tribunal de commerce la connaissance des lettres de change réputées simples promesses, et des billets à ordre étrangers au commerce, lorsque ces lettres et billets portent des signatures d'individus négocians, ne s'applique pas aux billets au porteur.
.■..— 21 j.mv. 1836.— C.rej.-Riom.— S-V.36.1.494.
13. — Les billets au porteur sont valables aujourd'hui comme autrefois. (Décr. 8 nov.l792,art.2; L. 25therm. an 3; C. civ., 1121, 1165.)
Poirier.— lOnov. 1829.— C. Rej.— Poitiers.— S-V. 30.
/ .- Deleuze.— 23 mars 1830.— Nîmes.— S-V. 31.2.344.
14.— Un effet au porteur est essentiellement négociable; ainsi, il n'est passible que du droit proportionnel de 50 c, établi sur les effets de cette espèce. A cet égard, la loi du 22 frim. an 7 a modifie la loi des 5-19 déc. 1790.
10 mai 1808.— Décis minist.— S-V. 10.2.264.