V. sur le commerce de la boucherie : Arrêté du 8 tend
an 11 (Organisai, de la profession de bouclier, nombre', c«ndi* tinir, caiitio'nnem.); — Dec. 6 fév. 1811 (Caisse de Poissy);-— Ord. 12 janv. 1825 (Organisât.; nombre);— 18 oct. 1829 (Organisai, définitive; nombre; cautionnem.);-—OtA. de policf uu 25 mars 1830 (Condition d'admission);— Décis. minist. du 12 avril 1832 (Id).
Indication alphabétique.
Abattoirs, V. nos6,15,20. Fermeture, 13 et s. Admission, 10 et s. Fêtes (jours de), 25.
Amende, 4 et s. Marchés, 14.
Autorisation, 11, 24. Nombre, 8 et 9.
Autorité municipale, 3 et Patente, 24.
s., 20 et s. Poids, 5.
Caisse de Poissy, 16 et s. Prescription, 19. Cautionnement, 12, 17. Privilège, 17, 19. Commerçant, 2. Privilège exclusif, 23.
Compétence, 18. Prix, 4.
Crédit, 16. Rachat, 9 et S., 12.
Douanes, 26. Réglem. de police, 3 et S.,
Emprisonnement, 4 et s. 6, 20 et s. Etal, 6, 9 et s., 13, 21. Taxe, 4, 6, 22.
1. — On donne le nom de boucher k celui qui vend ou débite la viande des bestiaux préparée pour la consommation.
2. — Les bouchers sont commerçans, puisqu'ils achètent les «bestiaux pour en revendre la chair. — V. Actes de Commerce § 2, et Commerçant § 2.
3 —Le commerce de la boucherie intéressant la sûreté, la santé et la salubrité publiques, est placé sous ia surveillance de l'autorité municipale, qui a par conséquent le droit d'en réglementer l'exercice. (LL. des 16-2 i août 1790, tit. 11, art. 9; 19-22 juillet 1791, art. 30.)
4-.- L'autorité municipale a même le droit de taxer le prix de la viande (C. pén. 5-79) ; et les bouchers qui la vendent au-delà du prix fixé par la taxe sont passibles d'une amende de 11 a 15 fr. (Ibid); ils peuvent même, suivant les circonstances, être condamnés à un emprisonnement de cinq jours au plus (C. pén. 480) , mais qui doit toujours être de cinq jours, quand il y a récidive.' (Ibid. 482.)
5. — Il en est de même de ceux qui vendent à faux poids. (Ibid.)
6.— Les bouchersqui mettent en vente de la viande gâtée, corrompue ou nuisible, sont passibles d'une amende de 6 à 10 fr. (C. pén. 475); et au cas de récidive , d'un emprisonnement dét cinq jours au plus. {Ibid. art. 478.) — Dans tous les cas, les viandes de mauvaise qualité, ainsi mises envente, sont confisquées, (/ftid.art.477.)
6 bis.— L'exercice de la profession de boucher est réglementée dans le plus grand nombre de localités pardesarrêtésmunicipâux, dont il n'entre pas dans notre plan de faire ici l'examen. Ces arrêtés portent le plus ordinairement sur le nombre des bouchers qu'il peut être utile de limiter, sur le prix et la qualité de la viande , sur
BOtCnER.
la police des abattoirs et des étaux ou lieux dam lesquels les boudins débitent la viande.— Y- a cet égard le Nouveau Dict. de police d'Elouin et Trébuchet, v° Boucher.
7.— Toutefois l'importance du commerce de la boucherie, a Taris, est telle, que nous croyons nécessaire de faire connaître quelques-unes des règles toutes particulières auxquelles il est soumis.
8. — Le nombre des bouchers de Paris, après avoir été illimité, puis réduit à 370, puis augmenté successivement jusqu'à concurrence de 470, de 570, de 670, rendu ensuite illimité (Ord. du 25 janvier 1825). a été définitivement fiié oiOO. jOrd. 18oct. 1829.)
9.— L'extinction des établissements qui excèdent ce nombre, s'opère au mouin du rachat des étaux par la corporation tout entière, ainsi qu'elle y est autorisée.
10.— Aujourd'hui que cette réduction n'est pas encore complètement opérée, il n'est pas nécessaire, lorsqu'un nouveau boucher veut s'établir, qu'il achète deux étaux, ainsi qu'il y était précédemment astreint, pour accélérer et faciliter la réduction ( Ord. de pol. du 25 mars 1830, art. 26); il suffit que l'aspirant achète un seul étal. (Décis. du min. du corn, du 12 avril 1832.)
11.— Nul no peut exercer la profession de boucher s'il n'est muni d'une autorisation du préfet de police. (Arrêté, 8 xendém. an xi, art. 4.) Tout boucher doit même ex ploiter son et al par lui même: il ne peut en exploiter deux ou plusieurs. (Ord. 18oct. 182!), art. 4.)
it.— Chaque boucher est tenu, préalablement à son admission, de verser un cautionnement de 3000 francs; l'intérêt de ce cautionnement est affecté, 1° au rachat des étaux ; 2° aux dépenses du syndicat; 3° a celles qui concernent le service de la boucherie dans les abattoirs; 4° aux pensions et secours accordés à d'anciens bouchers ou employés de la boucherie. (Ord. isoct. 1829.)
13.— Tout étal qui testerait d'être garni de viande pendant trois jours consécutifs doit être fermé pour six mois. (Arrêté 8 vend, an h, art. 18; ord. 18oct. 1S21», art. 10.)
li. — Les bouchers de Paris sont tenus aussi, sous peine de voir fermer leur élal pendant six mois, des'approvisionner aux marchés deSceaux, de Poissy, et de la place aux Veaux. llbi<i., art. 17.) Aucuns: bestiaux ne peuvent être introduits dans Paris sans être accompagnés d'un certificat consl itant qu'ils ont été achetés sur les marché* autoi