‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 149 sur 1162 · BOUCHER · texte numérisé non relu

BOUCHER

des avances qu'elle a faites ainsi àla caisse dePoissy, ou ce qui revient au même, aux bouchers qui disposent sur ceite caisse, a un privilège sur leur cautionnement et sur la valeur estimative des élaux. (Décr. 0 fevr. 1811, art. 31.)

18. — Les contestations qui s'élèvent entre le caissier et les bouchers, herbager> ou marchands forains, sont soumises au directeur de la I .lisse, sauf recours au préfet et au conseil de préfecture, (Ibid., art. 32.)

19.— Remarquons enfin que d'après des rètzlea générales applicables à tous les lieux, les bouchers ont privilège sur les meubles et sur les immeubles de leur débiteur pour les fournitures faites à lui et à sa famille pendant les six derniers mois (C. civ. 2101 et 2104); et que l'action qu'ils ont a intenter contre leur débiteur à raison de ces fournitures se prescrit par un an. (G. civ. 2272.)

JURISPRUDENCE

20. — Le règlement d'un maire qui ordonne ans bouchers de tuer les bœufs, vaches, etc., dans l'intérieur de leurs maisons et de tenir leurs portes fermées au moment de l'abattage, rentre entièrement dans les attributions de police confiées à l'autorité municipale, et comme tel est obligatoire tant qu'il n'a pas été réformé par l'autorité supérieure. (L. 24 août 1790, tit. 11, art. 3, n.l.)

Carpentier. — 5 juin 1823. — Cass. — Valenrieones.— S-* V. 23.1.538.— D. A. 2. 138.

21.— 11 en est de même de l'arrêté d'un maire qui prescrit aux bouchers d'une ville, pour la vente da leurs marchandises, d'avoir des étaux d'une dimension déterminée et situés d'une certaine manière. (L. 24 août 1790, tit. Il, art. 3, n. 4.)

Bosseron.— 24 juin 1831.— Cass.— Mortagne.— S-V. 31.1.398.

22. — L'arrêté d'un maire qui a pour objet l'inspection de la salubrité du commerce de la boucherie, ne peut soumettre les boucliers au paiement dune taxe quelconque pour la rétribution des individus chargés de cette inspection. (L. 21 août 1790, tit. Il', art. 3, ». 4.)

Henri.— 22 lév. 1635.— Cass.— Le Havre.— S-V. 25.1.

23. — Un arrêté municipal nepeut concéder àun boucher, à l'exclusion des autres, le privilège exclusif île vendre telle espv.ee de viande (le veau, par exemple).

Nevro.— 31 mai lso:.— T»écr.— S-V. 16.2.202.

24. — 11 y ■ e\c : s de pouvoir dans la disposition, d'un règlement de police municipale qui prescrit, sous peine de saisie, à tout habitant de la commune qui v ut exercer la pn fession déboucher, do se munir d'une patente. — Mais le r. Jement est légal et obligatoire dans celles de ces dispositions qui imposant à eetrs qui renient ex< rcer la profession de boucher, l'obligation de se faire préalablement in* crire àla mairie.

Maire d'Orgelet —26 mars i- f. Çsas OTl 32.1. !'••,.- 1). P. .1.!.;

25. — lu règlement de l'autorité municipale portant défense ani bouchers d'étaler le-, jours de dimanchc et de Fêtes, pendant le temps de FltèaVe» doit être considéré comme non arenn, puisque la loi du lSn'v. isti exeente les marchands da mrslihlrs de la défense générale d'étaler pendant le temps de l'office, les jours de dimanche et do fêtes, et que les autorités ch irgées de la police ne peuvent pasdt fendre Ceqne les luis autorisent expressément.

Poucet. — 26 i.i-v. 1829. — C. rej. — Soissous.— S V. 29. 1.302, b-F. 19.1.125.

26. — Lorsque le règlement de l'octroi d'une ville porte que le* bouchers et charcutiers repritmif*

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ront aux employa, lors de leurs exercices, iciquitdu droit par eux pajré pour le bétail ou viande qu'ils auront introduits, le défaut d'exhibition di h quittance, à t instant même où cette exhibition est demandée, constitue une contravention qui ne peut être réparée par une exhibition ultérieure.—En un tel eas, les tribunaux ne peuvent ftme acquitter le contrevenant pour cause de bonne toi:— à l'administration seule appartient le d'apprécier la bonne loi et île faire remise, en tout on en partie, des amendes encourues, si ellele ju;»- ..mveiiable. Ordonn. du9déc. 1814, art. 83.) r,\— 31 janv. 1S2D.— Cass.— Caen.— S-V. 29.1. 104.— 1). 1». 20.1.128.

BOLLWGER.

LÉGISLATION

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