‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 150 sur 1162 · V. ni la police de la boulangerie : Arrêté du 19 vend · texte numérisé non relu

V. ni la police de la boulangerie : Arrêté du 19 vend

M 10 Hègltm.sur laprofess. de boulanger à Paris); — Dec. i-li P ■ ■ f» ll:s jacteun). — Sur la profession de boulanger dans les différentes villes, V. à la Table gén. de la Collection des lois de Duvergier, v° Boulangerie, l'indication des retenions locaui.

Indication alphabétique.

Attendes. V.b* 5, 12 ets. Facteur, 9.

Ajiprovisionn., 6, 21, 22. Faillite, 9.

Autorilé municipale, 2 et Permission, 3, 8.

s., 11 et s. Poids, 4 et s., 15 et s.

Banalité, 20. Préfet de police, 3, 7.

1 .[ion de corn., 7, 9. Prescription, 11. Commerçant, 1. Privilège, 9 et s.

Compétence, 20. Prix, 4 et s., 14 et s.

Confiscation, 19. Règlem. de police, 2 ets.,

Contravention, 12 et s. 11 et s.

I l de garantie, 6. Taxe, 4 et s., 13 et s. Emprisonnement, 5. Voie publique, 13.

Excuse, 16 et s.

lïOTIONS GÉNÉRALES.

1.— Le boulanyer est celui qui fabrique et vend le pain. — Les boulangers sont commerçans puisqu'ils achètent pour les revendre après les a\uir convertis en pain, les farines ou les grains destines a celte fabrication. — V. Acte de commerce, n. 23 et Commerçant , § 2.

2.— La sûreté publique exige que la profession de boulanger soit réglementée par l'autorité municipale; mais on comprend facilement que les Circonstances qui naissent d'une foule de cas accidentels doivent faire varier ces réglemens suivant les localités.

3.— Le iiurnbre des boulangers n'est paslimité; mais nul ne peut exercer la profession de bour sans une permission spéciale de l'autorité municipale : a Paris, il faut, de toute nécessité, une permission spéciale du préfet de police. (Arrêté du 19 vend, an 10, art. 1er.)

4.— Partout aussi le prix du pain est taxé par l'autorité municipale, a tant le kilogramme, et suivant sa qualité.— V. la théorie de cette taxe, fou Paris, au Dictionnaire de police d'Elouin et Ti ébochet, v« Boulanger, ch. 5.— Les boulan- | qui dans la vente du pain emploient des - différons de (eux établis par la loi, ou qui vendent le pain au-delà du prix fixé par la taxe, sont punis d'une amende de 11 à 15 fr.(C.pén., 6 ;ilspeuventméme,guivantlescirconstan

; Ire prononcée. (Ibid., 482.)

ra sonttcnusd'apposersur lu'ils confectionnent et qui sont assulaxe, une, marque particulière destinée

a faire reconnaître rétablissement d'où Us pro-

BOULÀNGER.

viennent. (Ord. du préf. de pol. du 8 avril 182*, approuvée par le ministre de l'intérieur, le 15 du même mois.)

6.— A Paris, chaque boulanger est tenu d'avoir, à titre de garantie, au Grenier d'abondance, vingt sacs de farine de lre qualité et du poids de 150 kilog. — H doit aussi avoir dans son magasin un approvisionnement en rapportavec la quantité de pain qu'il cuit chaque jour. (Arrêté du 19 vend, an 10, art.2.)

7. — Les boulangers de Paris ne peuvent quitter leur commerce que six mois après en avoir fait la déclaration au préfet de police. (Ibid. art. 8.)

8.— La permission en vertu de laquelle les boulangers exercent leur profession, peut leur être retirée lorsqu'ils contreviennent aux réglemens de police. (Ibid.)

9. — Lorsqu'un boulanger quitte son commerce parl'effetd'une failliteou pour contravention aux réglemens, les facteurs de la Halleaublé qui justifient par le contrôle de l'inspecteur ou par toute autre pièce authentique, qu'il est leur débiteur pour farines livrées sur le carreau de la Halle, ont un privilège sur le produit des sacs de farines formant son dépôt de garantie, dont la confiscation a été ordonnée. En conséquence, dans le cas d'insuffisance des autres biens du boulanger, ils sont admis à exercer au premier ordre, et de préférence à tout autre créancier, leurs droits sur le produit de la vente de ce dépôt, jusqu'à concurrence du montant de leur créance. Les autres ayant droit viennent après ; le surplus appartient au gouvernement par forme d'amende. (Décr. 27 fév. 1811, art. 1.)

10. — Les boulangers ont un privilège sur les biens meubles et immeubles de leur débiteur pour les fournitures faites à lui et à sa famille pendant les six derniers mois. (C. civ., 2101 et 2104.)

11. — Leur action en paiement de fournitures se prescrit par le laps d'un an. (Ibid., 2272.)

JURISPRUDENCE

12. — Les réglemens de police relatifs aux boulangers doivent être appliqués par les tribunaux, sans interprétation modiiicative et sans admission d'excuse.

Les boulangers de Tournai.— 5 pluv. an 13. -Cass. — Trib. de police de Tournai.— S-V. 7.2.811.— D. A. 2.176.

13. — Les boulangers qui étalent leurs pains sur des tables embarrassant la voie publique, sont punissables aux termes de l'art. 471 n. 4, Cod. pén., nonobstant leur possession immémoriale.

Boulangers de Colmar. — 4 oct. 1823. — Cass. — Colmar. S-V. 24.1.150.

14. — La disposition qui punit des peines de simple police les boulangers qui vendent le pain audelà du prix fixé par la taxe, s'applique au cas où ils vendent du pain d'une qualité différente de celle prescrite par les arrêtés.

Manche.— 11 vent, an 12.— Cass.— S-V.4. 2.687.

15. — La simple exposition en vente de pains n'ajant pas le poids requis par les réglemens locaux, ne constitue que la contravention prévue par le n. 15 de l'art. 471, Cod. pén.; ce fait ne doit pas être assimilé à celui de vendre le pain au-delà du prix fixé par la taxe, contravention punie par le n. 6 de l'art. 479 du même Code.

1er lév.1833.— C.rej.— S-V. 33. 1.593.— D. P.33.1.2S6.

16. — lie fait, de la part d'un boulanger, de fabriquer du pain n'ayant pas le poids prescrit par les réglemens de police, ne peut être excusé sous pré*

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