‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 16 sur 1162 · ACTE DE COMMERCE · texte numérisé non relu

ACTE DE COMMERCE

la confection des liqueurs qu'il prépare; fait acte de commerce; mais l'achat des vases qui doivent renfermer la liqueur, du charbon qui doit servir a sa confection, reste dans la classe des faits ordinaires.— Cet exemple peut servir à la solution de toutes les questions semblables qui se présentent dans la pratique. (Carré, Compét., n. 491.)

19. — Par suite des principes ci-dessus, l'instituteur qui tient pension ne fait pas acte de commerce en achetant les choses nécessaires à l'entretien ou à la nourriture de ses élèves, ces choses n'étant que l'accessoire de l'instruction qu'il leur donne. (Pardessus, n. 15; Vincens, 1. 1, p. 133.) — V. infrà, n. 46 et s. — V. aussi Commerçant, § 2.

20. — Mais celui qui tient un restaurant, un hôtel garni, dans la vue de spéculer sur les denrées et les meubles qu'il achète pour les vendre ou les louer aux personnes qu'il reçoit au mois ou à l'année, fait acte de commerce, (ibid.). — V. infrà, n. 70 et s.

2 1 . — L'acteur qui achète, pour remplir ses rôles, des costumes, des parures, ne prend que des engagemens accessoires à l'exercice de son art; il ne fait pas acte de commerce. Mais si des acteurs s'associent pour une entreprise de spectacles, et achètent des décorations, desmeubles, des costumes et autres objets nécessaires aux représentations théâtrales, leurs engagemens sont commerciaux, étant accessoires à leur entreprise, laquelle constitue un véritable commerce. (Pardess., n.19.) — V. infrà, n. 50 et s., 107.

22. — Les engagemens que prennent pour l'exploitation de leur établissement les personnes qui ont obtenu du gouvernement l'exercice exclusif d'une industrie, sont des actes de commerce. Tels sont les achats de fourrages que fait le maître de poste pour la nourriture de ses chevaux (Pardessus, n. 46); les achats de machines pour l'exploitation d'un chemin de fer, etc.. Il en est toutefois autrement des exploitations de mines que la loi du 21 avril 4810, déclare non commerciales. — Y. infrà, n. 49, 52 et s-, 80, et 99.

23. — Remarquons ici que le règlement ou la fixation du prix de revente dans certaines industries, n'enlève pas le caractère d'actes de commerce aux achats nécessaires à l'exploitation de l'établissement. Ainsi le débitant de tabac dont le prix de revente est fixé par la régie, les boulangers dont le pain est taxé par l'autorité municipale, n'en font pas moins acte de commerce en achetant du tabac et de la farine pour les revendre aux prix fixés. — V. Commerçant, § 2.

24. — H faut observer encore que l'achat ou la vente ne sont actes de commerce, qu'autant qu'ils ont pour objet des denrées ou marchandises. — Sur ce qu'on doit entendre sous cette dénomination, y. Vente, §4- — Ainsi l'achat d'immeubles avec intention de les revendre pour réaliser des bénéfices, n'est pas un acte decommerce. (Vincens, Ll, p. 123; Pardessus, n. 8.)

25. — A plus forte raison, la vente d'immeubles par ceux qui en sont propriétaires, ne constitue pas un acte de commerce, quand bien même il y aurait eu entre ces propriétaires une société pour cette vente. — V. infrà, n. 55 et s.

26. — L'achat d'immeubles, même dans la vue de les diviser et de les revendre par portion, pour effectuer des bénéfices, ou pour y placer des établissemens industriels, ne constitue pas un acte de J commerce. (Pardessus, n. 8; Merlin, Qutst, de

ACTL DE LOmiLHQE.

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