BOURSES
texte que le pain ainsi fabriqué lui aurait été commandé par quelques-unes de ses pratiques, et qu'il n'aurait pas eu l'intention de tromper.
Pezuc.— 27 déc. 1831. -C rej.— S-V. 32.1.617.
17. — Le boulanger qui a exposé et mis en vente des pains n'ayant pas le poids prescrit par l'autorité municipale, ne peut être excusé par des motifs pris du plus ou moins de temps qui s'est écoulé depuis la cuisson de ces pains.
"^angevin.— 6 juill. 183ô.— Cass.— S-V. 35.1.871.— D. I». 35.1.325.
18. — Un boulanger cher lequel a été trouvé un pain qui n'avait pas le poids vculu par les règleniens, ne peut être excusé sous prétexte que cette seule infraction ne constituerait pas une habitude de fraude, et qu'il ne serait pas établi que le contrevenant ait eu l'intention de tromper les acheteurs. (Cod. inst. erini., 161 ; Cod. pén., 65.) 30 juill. 1831.— Cas.— S-V. 31.1.399.— D. P.31. 1.279.
19. — Les pains au-dessous du poids fixé par les règleniens, trouvés chez un boulanger, ne doivent pas être confisqués, nulle disposition n'établissant cette peine.
Ixard.— 31 janv. 1833.— C. Rej.— S-Y.— 33. 1.7 77.— D. P. 33.1.777.
20. — La connaissance des actions intentées par le propriétaire d'un droit exclusif, tel que celui de cuire du pain, pour raison du trouble apporté dans la possession de ce droit par une personne sujette à patente, appartient à l'autorité administrative et non aux tribunaux.
Novarèse.— 11 et 18 août 1S07.— Dccret.— S-V. 1C.2.
21. — Lorsque le droit d'interdiction que l'administration s'était réservé dans un décret contre 1rs boulangers d'une ville, pour le cas où ils ne satisferaient pas à l'approvisionnement qui leur était imposé, a été supprimé ou révoqué par une décision administrative ultérieure, le tribunal de simple police se trouve compétent pour connaître de la contra vent ion résultant du défaut d'approvisionnement. (Cod. pén., 471, n. 15.)
Messager.— i août 1837.— Cass.— S-V. 38.1.220.
22. Une ordonnance royale qui, dans un intérêt public, prescrit certaines mesurçs pour l'exereii e d'une profession, telle que l'obligation d'un approvisionnement imposé aux boulangers, et investit le maire, en cas d'infraction, du droit de prononcer l'interdiction momentanée ou absolue de cette profession, doit recevoir son exécution, tant qu'elle n'a été rapportée par aucune loi ni ordonnance postérieure.— Les contrevenant ne sont pas seulement
I UMiblea de poursuites devant le tribunal de police, «n conformité de Tart. 171, p. 15, Cod. pén.
Senei-Ango et veuve lansaand.-— H déc. 1837 Ord.
en Cons. d'Etat.— S-V. 38.2.141.
BOURSES DE COMMERCE. — V.AgBNS DE CHANGE.
—Courtiers. — Effets publics. — Jeu deboit.m:.
LEGISLATION
Pour la législation sur les i >ur<es du commerce , V. le ré- ■umé placé en tête de l'article éftm dt «*•«#». — V. au^i, « la table gén. de la Collection des lois de Duvergler, y" fin r(,,, l'indication des villes qui ont une boni** M BOB1 morce et des décrets ou ordonnances qui les y ont instituas.
Indication alphabétique.
Actions sociales, V. n. 5. Effets publics, 2, 5.
Autorisât., n° 5. Entretien, 9.
Commerçant, 1 et s. Etablissement, 8.
Condamné, 2 Failli, 2.
Cote, 4 et s. Femme, 2.
Dépenses, 9. Maire. 0 cl s.
BOLTIQUE.
Marchandises, 4. Police, 6 et s.
Opérations comm., 1 et s. Préfet de police, 6 et ». Ouverture, 7.
NOTIONS GÉNÉRALES
1.— On donne le nom de Bourse de commerce à la réunion qui a lieu sous l'autorité du roi, dani un local, à des jours et heures déterminés, des commerçans, capitaines de navires, atrens de change et courtiers, pour s'y li\rer a des négociations et opérations commerciales. (C. corn. ,7 1 .)
i.— Les bourses de commerce sont ouvertes a tous les rit<»> eus et même aux étrangers. (Arrêté du 27 prair! an 10, art. 1er.) Les personnes non commerçantes y sont admises principalement pour l.i vente ou l'achat des effets publics. L'entrée n'en est refusée qu'aux femmes, aux faillis non réhabilités (C. corn. ,6H), aux individus condamnés à des peines afflictives et infamantes. (Arrêt du conseil du 2& sept. 172i;Ord. de poL du lertherm. an 9.)
3. — Les assemblées qui ont ainsilieu à la bourse, ont l'avantage de placer tous les spéculateurs et commerçans en présence les uns des autres , et de faciliter les transactions commerciales. Aussi, pour assurer le maintien de ces réunions, l'art. 3 de l'arrêté du 27 prair. an 10, renouvelant en cela les dispositions de l'arrêt du Conseil du 7 août 17K5, défend, sous des peines sé\ères, aux commerçans de s'assemldcr ailleurs qu'à la bourse pour traiter d'affaires et négocier.
t.— C'est à la bourse que se cote le cours des effets et marchandises.
La cote du cours des effets ou marchandises, est l'annonce publiquement faite de leur pri\ courant, légalement et authenliquement constaté. Ce cours est arrêté parles agens de chance et courtiers de commerce en la forme et de la manière indiquées au mot Agent de change, n l«»*-
5.— Les effets publics (V. ce mot) sont cotés sans qu'il soit besoin pour cela d'une autorisation spéciale. Il en est de même de toutes les marchandises et du papier; mais les effets des actions émis par des compagnies ou sociétés commerciales, qui ne sont pas classés parmi les effet s publics, ne peuvent être cotés qu'avec l'autorisation du ministre des linances.
6.— Les boursesde commerce sont, à Paris, sous la surveillance du préfet de police, et dans les filles des dénartemena, sous la surveillance des maires et officiers de police. ^Arrêté du 27 prair. an li», art. 3.)
7. — Ces fonctionnaires sont autorisés à tueries heures d'ouverture et de clôture de la bourse, en prenant toutefois Caris, a Paris, des banquiers et agens de Change, et dans les autres villes, l'aria du tribunal de commerce. [Dé< r. des 19 avril 1801 et 20 germ. an 10.)— V, au surplus sur la police desboursesde commerce, le Dict.ds
police d T.louin et Trchuchet. hoc verh.
S. -Ce gouvernement l seul le droit de créer des bourses de commerce là où il le juge convenable, de supprimer (elles qui sont Inutiles, d'en d gner les locaux ou d'en provoquer la construction. I M frais d'entretien et de construction des bourses sont mis a la ch nue d'une certaine CkSM de commerçans; lia sont recouvrés, sons forme de contribution, parte percepteur de la commune. Les fonds qui en proviennent sont versés entes les mains d'un agent de change ou courtier désigné par l'autorité; et ce dépositaire acquitte les mandata délivrés aux entrepreneurs et ouvriers. Décret du 12 bruni, an 10.)
BOUTIQUS.— V< Fonts de coacumes.
134 BREVET D'INVENTION
BREVET D'INVENTION, de perfbctionnH- »int it d'importation. — V. Contrefaçon.
LÉGISLATION
T.Déclaration du 2i déc. 1762 f privilèges des inventeurs
\restmnts à I fiil'nM années); — Edit de févr.t 77G,
ArTitt'' du COnJ. du 14 juill. 1787 (Ktcounaissance de la pro-
— Const. du 3-14 sept. 1791 {Abolition des
imr*fidfS,maï:ri.<e<;Co/)< d'arts et métiers); — Const.duâ fruct.
»n 3,ârU355 et SUIT. (Id.;Prop.des découvertes); — Loisdes31
MT.179 1 (Créât, des brevets (Tinrent., de perfect.,
Jimport.); — des 14-25 mai 1791 (Détails d'exécut. de la loi
fréetd.). — du '10 sept . 1 792 ( Suppression des brevets d'inv.pour
MM. JeJinanc.);—\TTÙ\.v du 5 ver.d.an9 (Mode de délivr.
des brevets); — Décr. du 25 DOY. 1806 (Exploit .des brevets
n .ir actions ; — Décr. du 25 jauT. 1 807 (Jouissance des
. .a-.);— Loi du 25 mai 1838 , art. 20. [Compétence).
Indication alphabétique.
Action en contrefaçon, V. Interdits, 30,
»•■ 98 et suiv.
Aimmle, 106, 116.
appel, 120.
Arts, 5.
Associés, 94.
Anl'H -isatron, 104.
Banque, 7.
Caution judieatum solvi,
Certificat, 45 et s., 55.
Invention, 1, 2, 4 et s.
Lecture, 33.
Mémoire descriptif, 41
Mineur, 30.
Ministère pub. ,18, 19,70.
Ministre de l'intér. (oudu
eom.), 45 et s., 56.
Mort civil, 30, 101.
Moyen secret, 62, 64.
i n, 14, 33, 81 et s., Nouveauté, 4, 9 et s., 29,
Changement, 50 et s.
Chose jugée, 73.
Confiscation, 117.
Comité consult., 45.
36 et s.
Ordonnance, 46 et s.
Ordre public, 4, 18 et s.,
Ornement, 22.
Compétence, 32, 60, 69 Ouvrages imprimés, 11 et
et s., 107 et s., 127. s., 27, 62, 65, 74.
Contravention, 62. Ouvrier, 95.
Contrefaçon, 5, Si, 83, Patente, 31.
98 et s. Pays étrang., 26 el s., 62.
Déchéance, 19, 62 et s., Peine, 116 et s.
110, 123ets. Perfectionnement, 1 et 2,
Découverte, 1 et s. 21 et s., 28, 57, 61.
Délai, 38. Pétition, 41 et s.
Description, 11 et s., 41 Pouvoir législatif, 56.
et s., 52, 59, 62, 64. Preuve, 115, 122 et S. Divulgation, 10 et s., 27, Priorité, 90 et s.
36 et s., 62, 65. Procédé, 13, 16, 35.
Dommages-intérêts, 15, Procédure, 113.
86, 106 et s., 119. Procès-verbal, 48 et 9. Domaine public, 10 et s., Produit, 13, 16, 34.
26 et s., 38, 59. Produitsde l'intelligence,
Droit privatif, 1, 21, 34 5, 33 et s.
ets., 57,61, 78ets., 95. Prolongation, 53, 56 et Durée, 53 et s. s., 60.
Ecriture, 33. Propriété littéraire, 5.
Etranger, 30, 102. Question préjudic, 110.
Eiamen, 3, 17. Récompense, 8, 20.
E\r use, 125. Remèdes secrets, 6.
Exploitât. ,62, 67, 76ets. Saisie, 103 et s., 121. Failli, 30, 86, 100. Secret, 48, 59, 62.
Femme, 30. Société, 88 et s., 97.
Finances, 7. Soustraction, 15, 91.
Formalités,38ets.,81etS. Subrogation 15 Forme, 22 et s. Taxe, 39et s!, 50,58, 63,
Garantie, 3, 17, 85. 68.
lmponation,r2,26ets.,Tiersdétent.,l05,117ets 51,71,79,93,126. Vente, 14,33 ',81 it s,96 Industrie, 4 et s., 29. Usage, 13.
J 1' . — l'mpn, /,; ,irs inventiom ou découvertes. — Brevch d invention, de perfectionnement, d import a t on.— Caractères généraux.— Conditions cTobtrntion.
5 £.. Formai . pnur robtention dcs breçelSt
e "i~ ,r7 6,w«&— Prolongation.
BREVET D'INVENTION
§ 5.— Exercice dudroit privatif attaché au brevet —Exploitation personnelle. — Cession.-- Association.—Ouest, de priorité, de co-propriété,etc.
5 6.— Contrefaçon.— Saisie et poursuites.— Corn* pétence.— Procédure. — Peines,
g lcr. Propriété des inventions ou découvertes —Brevets d'invention, de perfectionnement, d'importation. — Caractères généraux. — Conditions d'obtention.
NOTIONS GÉNÉRALES
1.— Toute découverte ou nouvelle invention, dans tous les genres d'industrie; tout moyen d'ajouter à quelque fabrication que ce soit un nouveau genre de perfection; toute première importation en France d'une découverte étrangère, est la propriété de son auteur. (L. du7janv. 1791, art. 1, 2 et 3; L. du 25 mai 1791, tit. 2, art. 8.)— En conséquence, la loi lui en garantit la pleine et entière jouissance, du moins pour un temps déterminé, au moyen d'une patente ou brevet qu'il peut se faire délivrer par le gouvernement, (lbid.)
2.— Ces brevets sont de trois espèces : —Brevets (Y invention,— de perfectionnement,— d'importation.
3.— Le brevet s'accorde sans examen de la réalité, de l'utilité ou de la priorité de la découverte (v. n. 17) à tous ceux qui le demandent, en remplissant certaines conditions ou formalités qui seront indiquées ci-après § 2. (L.du 7 janv.1791, art. 7; L.du 25 mai 1791, tit. 1" art. 1"; Arr. du 5 vend.an 9.)
i.— Brevets d'invention. — Trois conditions principales sont nécessaires pour qu'il puisse être délivré un brevet à celui qui se prétend l'auteur d'une découverte, ou du moins pour que le brevet qui lui aurait été délivré conserve tout son effet. Il faut d'abord que l'invention ou la découverte se rapporte à un objet d'industrie, ensuite qu'elle soit nouvelle, enfin quel'usageoula vente des objets qui en résultent soit licite.
5.— En général, il n'est accoïdé de brevet que pour les inventions qui ont un résultat matériel, un produit se rattachant aux arts et métiers ou aux usages domestiques, en un mot à l'industrie ; il n'en est pas accordé pour les choses qui ne sont que du domaine de 1 intelligence, telles que les productions littéraires ou artistiques proprement dites ; mais la propriété en est garantie à leur auteur par les lois qui punissent la contrefaçon. — Y. Contrefaçon et Propriété littéraire. — Quant aux découvertes des savans, elles ne peuvent être brevetées qu'autant qu'elles reçoivent delà part de leur auteur, une application immédiate aux arts ou métiers. (Foucart, t. 2, p. 61> adnot., Renouard, p. 166.)— V. infrà, n. 33.
6. — De même, on ne peut obtenir de bfeveti pour des préparations médicales ou pharmaceutiques constituant ^ce qu'on connaît sous le nom de remèdes secrets (Peripigna, p. 52). La vente ou exploitation de ces remèdes est réglée par le décret du 18 août 1810. (1)
7. — Les établissemens de finances ne sont pas non plus susceptibles d'être brevetés. Cette faculté leur avait été concédée dans l'origine; mais le législateur la leuraretirée et a même supprimé les brevets antérieurement accordés, à cause des dangers qui pouvaient résulter pour le crédit public, d'une exploitation privilégiée de ce genre d'établissement. (L. du 20 sept. 1792.)
(i) Toutefois, des brevets d'invention ont été accordés, mars à tort sijcn non0 . pour des remèdes de celle nuiurc.
BREVET D'IWEXTIOK.
8.— Lorsqu'il s'agit d'un objet d'une utilité ' générale, niais d'une exécution trop simple ou
d'une imitation trop facile pour établir aucune spéculation commerciale, et dans tous II lorsque l'inventeur aime mieux traiter directement avec le gouvernement, i! peut s'àdn sser au ministre de l'intérieur, pour luiconfiersa découverte, eh démontrer les avantages el solliciter une récompense. (L. du7janv. 171)1, art. :> et 6.) 9.— La nouveauté de l'invention est, comme bous l'avons dit plus haut, une des conditions essentielles de l'obtention d'un brevet.
10.— Pour qu'unein vent ion s"it regardée comme nouvelle, il faut qu'elle n'ait point encore été décrite ou pratiquée par d'autres, ce qui aurait pour effet de la divulguer et de la faire tomber dans le domaine public. (Rcnouard, p. 170.)
11. — La description de l'invention dans un ouvrage Imprimé, et publié antérieurement au brevet, fait perdre a cette invention son caractère de nouveauté. L. du 7 janv. 1TS 1 , art. 16.' Peu importe qtfeToUVrage ait été publié en France ou à l'étranger, en langue française ou en langue élrtngétfe.T.fU/rd, n.7l. Mais il faut que la description soit suffisante pour faiie connaître l'invention et la mettre en pratique : la simple énonciation d'un principe qui lui aurait servi de base ne doit pas être regardée comme une publication de l'invention. (Regnault, p. l:JG.)
12. — 11 faut remarquer aussi sur ce point, que l'impression seule du livre ne sull'nait pas pour que la découverte qui y est décrite lut remaniée comme publique; il fautquelelivresoiti'm/jr/me et publié.
13. — L'usage que l'inventeur aurait fait luimême de son invention pourrait !.; faite considérercomme divulguée. A cet égard, on doit rechercher jusqu'à quel point. les laits et circonstances, cet usage a eu i .•;:. i'iJ a été secret ou public. (Merlin, Rép. add., v° Hr d'inv. ; Renouant, p. 17:5. Il est ad surplus une règle d'appréciation à peu pics certaine : il faut distinguer si l'invention a pour but un procédé OU un produit. S'il s'agit d'un procédé, l'exposition et la divulgation du produit ne suffiront pas en général pour qof !•• procédé soit réptfté divulet livré au public. S'il s'agit au contraire d'un produit dont la \ue ou l'analyse aient pu faire découvrir la combinaison, l'inventeur qui n'aura pas tenu ce produit secret sera par cela même présumé avoir renoncé aux bénéfices de son invention. (Et. Blanc, p. il.)
14.— On ne doit pas considérer comme divulguée et tombée dans le domaine public, l'invention que son auteur a cédée a un tiers. Dans ce ra>. le cessionnaire pourra valablement obtenir un brevet; mais le cédant, au contraire, devra être réputé, parle fait de la cession, avoir divulgué sa découverte, et n'aura aucun droit a prétendre a un brevet pour lui-même.
15. — Il n'y a pas non plus divulgation, parcela seul que le secret d'une invention nouvelle aurait été soufrait à l'inventeur avant l'obtention du brevet.— Dans ce Cas. et si l'inventeur prouve la fraude, il pourra valablement obtenir un brevet. — Si au contraire celui quia commis la soustraction a déjà obtenu un brevet en son nom, celui au préjudice de qui elle a été commise, a le droit de se faire subroger aux droits résultant du brevet. Mais ai là durée du brevet était expirée au moment où l'inventeur réclame contre la fraude dont ilaétévictime, l'invention devrait alors être réputée appartenir au domaine public, et l'inKuteur
BREVET D'IWEYTIOX.
naur.it plu-; droit qu'à des dommages-intérêt*. 16.— Un procédé nouveau appliqué a un pro-^ duit connu, ou un produit nouveau obtenu à laide d'un | i dé connu, constituent une invention nouvelle, pourvu que les résultats du nouveau procédé ou de l'application nouvelle de l'ancien procédé, soient autres que les résultats obtenus jusqu'alors
17. — Au surplus, un point qu'il ne faut pas perdre de vue en ce qui touche la nouveauté de l'invention, et aussi en ce qui touche ion mérite, c'est que les brevets d'intention sont délivrés par uvernenient sans examen préalable delà nouveauté ou du mérite de l'invention. (L.du85 mai 17'Ji, lit. 1er. art. l".)Kt pourpnvenirrabus que les brevetés pourraient (aire de leur titre, il e*t inséré par annotation au bas de chaque expédition, la déclaration suivante : «Le gouvernement, « enaccordant un brevet d'invention sans examëh « préalable, n'entend garantir en aucune manière « ni la priorité, ni le mérite, ni le succès d'une « invention. » (Arrêté duo xend. an 0, art. 2) 18. — Une invention dont l'objet l'en pas licite, c'est-u-dire dont la vente ou l'usage est défendu par la loi, ne peut être brevetée. Lt dans le cas ou un brevet aurait été obtenu, celui qui en aurait l'ait usage, pourrait être poursuivi par le ministère public, s'il se trouvait en contravention a quelque loi pénale. (L. du 25 mai 1791 j tit. 2, art. a.)
10. — Dans ce cas, le ministère public aurait encore le droit de poursuivre la déchéance da brevet, ainsi qu'il sera dit infrà. 5 :>.
20.— Lorsqu'un inventeur prelere aux avantages personnels assures par la loi. l'honneur de faire jouir sur-le-champ la nation «es fruits desa découverte ou invention, et lorsqu'il prouve par la notoriété publique ou pardes attestations légales, que cette de ouverte ou invention est d'une xéritable utilité, il peut lui être accordé une récompense sur les fonds destinés aux encoura^emens de l'industrie. (L. du 7 janv. 1791, art. G.)
21. — Brevet de perfectionnement. — Celui qr' annonce un moun de perfection pour une in xention déjà brevetée, peut, comme nous l'avor* dit plus haut, obtenir un brevet île perfectionne ment. Mais il ne lui est permis sous aucun prétexte, d'exécuter ou l'aire exécuter l'invention principale, pas plus que l'inventeur principal ne peut faire exécuter par lui-même le nonv eau inox on de perfection. ;L. du 25 mai 1701. lit. 2, art. S.) Dans ce cas, il est ordinairement de l'intérêt dvs deux biev êtes de s'entendre pour exécuter en commun l'invention principale avec son inox en de perfection. (Foucarl, t. 2, p. G».)
22.— >e sont point mis au rang des perfections industrielles, les changement de formes ou de proportion, non plus que les ornemens de quelque genre que ce puisse être. (L. (tel 1 1-88 mai ut. 2. ai!
23. — Mais si dans le changement de forme ily a perfectionnement réel, un brevet pourra être obtenu, et il conférera au breveté le droit exclusif d'exécuter ce perfectionnement.
2i— De même, lorsque le mérite d'une invention est tout entier dans la l'orme, uncliangement de l'orme qui produit des différences essentielles dans les effets, BSl un perfectionnement brevcl, ble.
2.").— U ne faut pas confondre au reste le degré de perfection avec un nouveau yenre de perfection, le degré de perfection d un ouvrage peut tenir au choix de la matière, a la forme, a la grâce, a la proportion, a l'accord , au uni de toutes lea
BREVET D'INVENTION
partie^ enfin à tout ce qui dépend du goût de l'artiste, du soin du maître et de l'adresse de l'ouvrier; c'est alors l'espèce de perfection dont l'ouvrage est susceptible; c'est un degré de perfection de plus, mais ce n'est point un nouveau ■eare de perfection. Ce qu'on entend par un nouvetâ -euro de perfection tient à une nouvelle
Pensée que les autres apens de l'industrie, que inventeur même de la chose, n'avaient point conçue, et qui procure une facilité detravail ou une extension d'utilité. C'est ce moyen inconnu de perfection qui peut seul, au moyen d'un brevet de perfectionnement, devenir la propriétéde son auteur. Rapport de M. de Boutllers à l'Assemblée < oust, sur la loi du 7 janv. 1791.)
M.— Brevet d'itnportation.— Vour qu'une invention pratiquée en pays étranger et apportée en France, paisse être la matière d'un brevet d'importation qui assure une jouissance privative a celui qui l'a obtenu, il faut non-seulement que la chose importée puisse être considérée, à l'époque de l'importation, comme une découverte, mais encore, que l'inventeur étranger ait obtenu dans son pays, un titre ou brevet qui lui garantit à lui-même la jouissance exclusive de son invention: il faut de plus, que le terme de cette jouissant-- m soif pas expiré : autrement l'invention serait regardée, relativement à la France, comme étant déjà dans le domaine public, et dès lors le brevet obtenu devrait être considéré comme non avenu. (1) (L. du 7 janv. 1791, tit. 2, art. 9; Foucart, t. 2, p. 65.)
27.— De même, il n'y aurait pas lieu à brevet d'importation pour une découverte qui n'aurait été brevetée à l'étranger qu'après être tombée dans le domaine public en France (Et. Blanc, p. 56) ; ou encore, si la découverte avait été décrite dans un ouvrage publié en pays étranger, avant d'y être brevetée. (Foucart, p. 66.)
•2H.— Le brevet d'importation ne s'accorde pas seulement à une invention principale, mais aussi a un changement utile ou moyen de perfection inventé en pays étranger, s'appliquant, soit à une découverte, objet d'une patente dans ce pays, soit a un procédé connu ou tombé dans le domaine public, en France ou en pays étranger. (L. du 7 janv. 1791, arg. des art. 2 et 3.)
29. — Remarquons enfin, quant aux brevets de perfectionnement et d'importation, qu'ils ne sont valables ou n'ont effet, de même que les brevets d'invention, qu'autant que Ja perfection ou l'importation se rapportent à un objet d'industrie et qo'eDefMnt nouvelles et licites.— V.swp n.iets.
3u.— Les brevets d'invention, de perfectionnement ou d'importation , peuvent être accordés aux étrangers, aux mineurs, aux femmes mariées, aux interdits , même aux morts civilement. — pensons qu'il eu est de même d'un failli; il pourrait être valablement breveté, car si la faillite a poor effet de dessaisir le failli de l'administration de ses biens , elle ne s'oppose pas I ce qu'il puisse utiliser les produits de son intelligence , ce qui ost même dans l'intérêt de reanciers qui ont toujours le droit de s'emparer de l'exploitation de son industrie.— V. au surplus infrà, n. 8<; et loi). (Contra, Renouard, ! «; Et. Blanc, p. 98. j
- Foute personne pourvue d'un brevet d'in-
■ perfectionnement, ou d'importation,
est soumise a la patente. (L. des 14-25 mai 1791,
Ht 2, ..ri '
■oût 1810, non inaéré au Bulletin
on'raire : maij ce décret n'a jamais été
COMdcrecon/ue ajam force U* loi.— V. t'J. a 54, ud nvium.
BREVET D'INVENTION
JURISPRUDENCE
32.— Les tribunaux sont compétens pour examiner si une découverte potir laquelle le gouvernement a délivré un brevet d'invention, est de sa nature susceptible d'être brevetée, et si un brevet peut en assurer la propriété exclusive : ce n'est pat là connaître des actes de l'administration. (L. de» 14-25 mai 1791, tit. le',art. 5; Arr.du 5 vend. an 9).
Augier.— 12 juin 1830.— Grenoble.— S-V. 32.2.11.— D. P. 31.2.202.
ld — Alvier.— 21 fév. 1837.— C. Rej. — Grenoble.—. S-V. 37.1.786.— D. P. 37.1.217.
33. — Une découverte dont l'application est exclusivement du domaine de l'intelligence, et spécialement la découverte d'une méthode de lecture ou d'écriture plus ou moins expéditive, ne peut être l'objet d'un brevet d'invention. — La cession d'un brevet accordé pour une telle découverte est nulle, comme sans cause réelle. (LL. des 31 déc. 1790, 7 janv. 1791, et 14-25 mail791.)
Augier.— 12 iuin 1830. Grenoble.— S-V. 32.2.11.— D. P. 31.2.202.
Id.— Soubiran. — 27 mai 1831.— Grenoble.— S-V. 32. 2.36.— D. P 31.2.254.
ld.— Aivier.— 21 fév.1837.— C. Rej.— Grenoble.— S-V. 37.1.186.— D. P. 37.1.217.
Id.— Roche.— 21 déc. 1829.— Nîmes.— S-V. 1.30.2. 136. — V. inp , n.5.
34. — Le brevet d'invention obtenu pour la fabrication d'une chose qui ne peut avoir d'utilité que par l'emploi qui en est l'ait dans la fabrication d'un autre produit, confère au breveté un droit privatif, non-seulement à la fabrication de cette chose, mais encore à celle des produits définitifs dans lesquels elle est employée, encore bien que ces produits soient obtenus par des procédés ordinaires et connus.— En conséquence, ceux qui se livrent à la fabrication de ces produits définitifs, au préjudice du porteur du brevet, peuvent être considérés comme contrefacteurs, bien qu'ils n'aient point fabriqué eux-mêmes la matière première. (L. 7 janv. 1791, art. 1 et 12).
Rattier et Guibal.— 27 déc. 1837.— Cass.— Trib. cir. de St. -Etienne. —S-V. 38.1.25.
35. — Celui qui a obtenu un brevet d'invention pour l'application d'un procédé connu à un objet nouveau, est bien privilégié à l'égard du procédé, en tant qu'appliqué à l'objet nouveau ; mais son brevet n'empêche pas que le même procédé connu soit appliqué par une autre personne à un nouvel objet de son invention.
Laurens.— 11 janv. 1825.— C. Rej.— Paris.— S-V.26.1. 141.— D. P. 25.1 (18.
36. — L'obtention du brevet depuis que l'invention est devenue publique, par le fait même de l'inventeur, ne peut lui conférer une propriété exclusive.
Martin.— 10 fév. 1806.— C.Rej.— S-V. 6.1.218.— D. A. 2.263.
37. — Encore que le porteur d'un brevet d'invention ait laissé pratiquer à d'autres, conjointement avec lui, pendant deux ans, le procédé décrit en sou brevet, il ne peut, par cela seul, être censé avoir encouru la déchéance de son droit exclusif.
Magnet.— 2? niv. an 1 1.— Cass.— Paris.— S-V.3. 1.142. — D. A. 2.261.— V. ««/, n.62, 67 et 76.
S 2.— Formalités pour V obtention des brevets.
38.— Aucun délai n'est fixé à l'auteur d'une découverte pour demander un brevet : il peut toujours l'obtenir tant que sa découverte n'est pas tombée dans le domaine public. ( Et. Blanc, p. 45, Merlin, Itépert., v° Brevet d'inv.)
39,— La première formalité it remplir par ce-*
BREVET D'IXYEXTIOX.
lui qui veut obtenir un brevet d'invention, de perfectionnement ou d'importation, c'est de
verser à la caisse du receveur général dans les départernens, et au trésor a Paris, une somme de 50 fr. pour l'expédition du brevet qu'il se propose de demander, et de plus, la taxe a laquelle ce brevet est assujetti.
Cette taxe qui varie suivant la durée du brevet est de 300 fr. pour les brevets de einq ans, de 800 fr. pour ceux de 10 ans, et de 1,500 fï. pour ceux de 15 ans, (lnstr.minis.du 1er juill. 1807,.