Toutefois il est libre au demandeur de ne
fiayer que la moitié de la taxe, a la charge par ui de déposer sa soumission d'acquitter le r< ste de la somme dans le délai de six mois. (L. 14- 25 mai 1791, tit. 2, art. 3. )
41.— Le demandeur doit ensuite déposer au secrétariat général de la prélecture du département où il a fait le versement de la taxe et des droits d'expédition, une demande ou pétition au ministre de 1 intérieur ( ou du commerce). (L. 25 mai 1791, tit. 1, art. 2 ; Arrêté du 5 vend, an 9, art. 1er.) A cette pétition contenant l'exposé de la demande, doit être joint un paquet renfermant la description exacte de tous les moyens qu'on se propose d'employer, et a ce paquet sont ajoutes les dessins, modèles et autre- pièces nécesbuires pour l'explication de L'énoncé de la demande, le tout avec la signature et sous le cachet du demandeur. (L. 7 janv. 1791, art. 4: L. 25 mai 1791, tit. 1er, a,t 3.)— V. infrà, n. 59.
♦ 2. — En même temps, le demandeur dépose au secrétariat delà préfecture, la quittance qu'il a reçue des sommes par lui versées à la es du rece\eur général et au trésor, ainsi que le récépissé qui lui a été délivré de l'obligation par lui souscrite d'acquitter dans le délai de six mois la partie de la taie qu'il n'a pas payée comptant. (L.25 mai 1971, tit. 1", art. 3, et "tit. 2. art. 3.
43. — Procès-verbal est ensuite dressé de I mise de ces pièces diverses. Au* termes de l'art. 3, tit. 1er, de la loi du 25 mai 1791, ce procès-verbal devait être écrit au dos du paquet déposé par l'impétrant ; mais l'usage a modifié Cette manière de procéder. Aujourd'bui, ce procès-verbal coutenant l'état des pièces renfermées dans le paquet est dressé en double original dont l'un est joint au paquet, et l'autre reste dépose a la préfecture. Ce procès-verbal est signé par le secrétaire . néral de la préfecture et par l'impétrant. ' L. 25 mai 1791, tit. 1«', art. 3. —11 est perçu a la préfecture, sur le procès-verbal, un droit de 12 fr. — V. infra, n. 58.
Le demandeur a le droit, avant de signer le procèt-verbal, de se l'aire donner communication du catalogue de tous les objets pour lesquels il a été expédié desbrevets, afin déjuger s'il doit ou non persister dans sa demande. U 1 1-25 mai 1791, tit. 2, art. 2.) 45. — Les pièces déposées au secrétariat de la
Préfecture, doi\eiit être adressées au ministre de intérieur (ou du commerce] dan- la huitaine du
dépôt \\c> pièces. (Ibid., tit. 1er, art. 5. - I quête est enregistrée dans les bureaux du ministère, puis soumise au comité consultatif des arts et manufactures qui donne son a\is sur la demande.— Si l'avis e>t défavorable, le ministre en instruit le demandeur pour qu'il ait a donner les explications nécessaires ; mais le demandeur est libre de donner ou de refuser ces explications, la brevet' devant dans tous le- cas lui être accorde a ses périls et risques , -ans examen préalable du mérite de son invention. Ii>id., tit. lir, art. 1er; arrête du 5 vend, au 90 — Si l'aws est
BREVET D'IXVEXïIOX.
favorable, ou si l'avis étant défavorable, le déni, mdeiir a persisté dan- sa demande, le ministre expédie au secrétariat de la préfecture un certifient delà demande, avec un double de l'état descriptif contenu dan- le paquet, afin qu'il soit fait remi-e du tout au pétitionnaire. Jbid., tit. ta», art. 6.)
*r>.— Ce certificat établit en faveur du demandeur une jouissance provisoire qui devient définitive par l'expédition de l'ordonnance portant concession définitive du brevet. (Dec. 25 jan>. 181)7, art. 1".)
11. — dette ordonnance qui intervient dans les trois mois de la demande, est rendue par le Roi sur le rapport du ministre de l'intérieur ou du commerce) et insérée au bulletin des lois. (Arrêté du 5 vend, an 9, art. 1er.)
48. — L'inventeur ou l'importateur qui a des raisons politiques et commerciales pour être autorisé à ne point communiquer, même au gouvernement , ses moyens et procédés, expose au ministre les motifs du secret qu'il invoque, dans une requête. Celte requête est soumise au comité consultatif des arts et manufactures; si les raisons sont jugées suffisantes, une décision ministérielle prononce le secret de la découverte. Cette décision est inscrite au dos du paquet renfermant l'état descriptif, les plans et dessins. Ce paquet demeure des et scellé, el mention de la décision ordonnant le secret est faite dans le certificat dé!i\ré au pétitionnaire, et dans l'ordonnance royale qui proclame le brevet. ( LL. 7 janv. 1791, art 11 ; 25 mai 1791, tit. 1" art. 7; Rejgnault, sur cet article, p. 172.)
4î).— Il n'est reçu aucune demande de brevet contenant plus d'un objet principal, avec les objets de détails qui peinent y être relatifs. (L 14- 25 mai 1791, tit. l^art. 4.;
50.— Celui qui veut apporter un changement ou une addition a l'objet énoncé dans la demande, ou même dans un brevet déjà obtenu, est tenu (Vcn faire la déclaration au secrétariat général de la préfecture en y annexant la description suivant les formes ci-dessus indiquées. On lui délivre un deuxième titre qu'on nomme certificat d'addition de changement ou de perfeetionnement. — Le droit à payer dans ce cas, a la caisse det brevets, est de 21 fr., outre le droit de 12 ir. pour le procès-verbal du dépôt. (Circul. min. i\r> 3 oct. 1806, OCt. 1813, juill. 1817 et 20 déc. 1822.)
51.— L'inventeur a également le droit de prendre successivement de nouveaux brevets pour ces changemens a mesure qu'il en veut faire, ou de les faire reunir dan- un seul brevet, en les présentant colle» tivement.— Ces nouveaux brevets sont expédiés de la même manière et dans la même forme «pie les brevets d'invention, et ils ont les mêmes effets. (L 1 >-25 mai 1791, tit. 2, art. 7.| ji m -ru m:\cB.
52. — L'oMigation imposée par l'art. 4 île la loida 7 j.inv. 1791 il. j ûadre i la demande d'un brevet d'invention le mémoire deaeriptifde la découverte, n'i et pi- imposée i peine «le nullité du brevet.
Crewdn . : Des »mbes. — 11 faitt.1837. — C. Rej — S-V. 37.1.976.— DJP V. p.n.41,el /,q61.
S 3. — Durée du bre cl.— Prolongation.
NOTION- (.1 M i, VI. ES.
53.— l.e droit de propriété «pie confèrent les, brevet S d'invention, de perfectionnement ou d'importation, n'est que temporaire : ces brevets no . sont accordes que pour ciwj, dix, ou quinze «ni,
ISS BREVET D'INVENTION.
au choix du breveté XL.7 janv. 1701, art. S), sauf prolrneat ion, ainsi qu'il sera explique ei-apres. lltefois il faut remarquer, quant aux brevets d'importation, que leur durée ne peut l'étendre au-delà du ternie fixe dans ie pays où ia dénunerte a été faite, a lYxereire du droit du premier i u vent our(L. 7 janv. 1791, àrt.9)s de telle sorte que la durée du brevet ne peut être en France de cinq, dix, ou quinze ans, qu'autant que BahSiebàyS ou a été faite la découverte importée, l'evercicedu droit de 1 inventeur, au mbmentde M concession du brevet en Trame, doit encore a\i>ir une durée de cinq, dix, ou quinze ans (1).
55.— Les années de jouissance d'un brevet d'in- Tention, de perfectionnement ou d'importation, commencent à courir de la date du certificat de demande délivré par le ministre de l'intérieur : ce certificat établit en faveur du demandeur une jouissance provisoire, qui devient définitive par l'expédition de l'ordonnance qui doit suivre ce certificat (Arrêté du 5 vendém. an 9,art.îer; Dec. du 25 janv. ISO", art. 1er.)
50.— La durée des brevets peut être prolongée dans des cas très rares, et pour raisons majeures 1 25 mai 1791, tit.l art. S). C'est au ministre de l'intérieur (ou du commerce) qu'il appartient de juger souverainement sila prolongation doit être accordée , au cas où il s'agit de brevets concédés
fiour cinq, ou dix ans; mais au pouvoir légisutif seul, appartient de proroger un brevet audelà de quinze ans (L. 7 janv. 1791, art. 8, L. 25 mai 1791, tit. 1 , art. 8); l'administration ne peut en aucun cas s'arroger ce droit (Renouard, p. 330.)
57.— Remarquons en ce qui touche les effets de cette prolongation, qu'elle n'est pas opposable a celui qui a obtenu antérieurement un brevet de perfectionnement, de telle sorte que le porteur de ce brevet, peut, à l'expiration de la durée primitive du brevet d'invention, exploiter cumulativement l'invention et le perfectionnement, nonobstant la prolongation qui ne peut lui enlever un droit acquis. (Ed. Blanc, p. 06.)— Y.t'n/.n.Ol. 5s.— Le dépôt des demandes à fin de prolongation est soumis à un droit de 12 fr., et la concession de la prolongation à une taxe fixe de 600 fr. (Tarif annexé à la loi du 25 mai 1791.)
59.— A l'expiration du brevet ou de sa prorogation, la découverte ou invention devant appartenir à la société, la description en est rendue fuiblique, et l'usage en devient permis dans tout e royaume, afin que tout citoyen puisse i'exeréerèt en jouir. . ; à moins que le gouvernement n'en ait ordonné le secret. (L. 7 janv. 1791, art. 15; Arrêté du 17 vend, an 7.)— V. sup. n. 48.
JCIUSPRUDENCE.
60. — S'il n'appartient pas aux tribunaux de critiquer la légalité, des prolongations de brevets d'intention accordées par le gouvernement, investi à égard d'un pouvoir discrétionnaire, ils sont néanmoins compétent pour régler L'effet de ces prolongations de brevets, dans les cas particuliers qui leur sont déférés. (L. 31 dcc. 1790; 7 janv. 1791, ait. 8 .
St.-EUexme.— -10 oct. 1832.— Paris.— S-V. 32.2.C63. — I). 1'. 1.2,150.— T. w,/,.,n. 56.
(1)L'n décret impérial du 13 août 1810 avait abrogé
de la loi du 7 janv. 1791, en disposant que, dans
u brevet d'importation pouvait être
ing, maisno pas qu'on
d'un-: loi et qui
dsiJIeun: .,„ Bulletfnâcé lois.— C'est
tribunal de lrc instance de U beue p cksabrc,, le 2 février 183 à.
BREVET D'INVENTION
61, Le porteur d'un brevet de perfectionnement a le droit, nonobstant une ordonnance dm prolongation du brevet d'invention, accordée postérieurement à la délivrance du brevet de perfectionnement, de jouir de ce brevet de perfectionnement à l'expiration du brevet d'invention primitif; peu importe que l'ordonnance de prolongation porte que le brevet d'invention conservera sa force et sa valeur jusqu'à l'époque déterminée par celte ordonnance. (L. 14-25mai 1791, tit. 2, art. 6\)
St.-Etienne.— 10 oct. 1832.— Paris.— S-V. 32.2.6153. — V. sup.) n. 57.
§ 4.— Déchéance du brevet.
NOTIONS GÉNÉRALES
62.— Le droit ou privilège conféré parîebrevet cesse , lorsque le breveté se trouve dans l'un des cas de déchéance déterminés par la loi. La déchéance du brevet est encourue :
1° Lorsque l'inventeur en donnant sa description à l'autorité, à recelé , ou sciemment dissimulé ses véritables moyens d'exécution;
2° Lorsqu'il est convaincu de s'être servi dans ses fabrications de moyens secrets qui n'ont point été détaillés dans la description, et dont il n'a point donné sa déclaration pour les faire ajouter à ceux énoncés dans la description ;
3° Lorsque l'inventeur prétendu est convaincu d'avoir obtenu un brevet pour des découvertes déjà consignées et décrites dans des ouvrages imprimés et publiés; —V. Contrefaçon , ri. 89.
4° Lorsque le breveté, dans les lieux ans de la date de son brevet, ou plutôt du certificat de demande qui lui a été expédié par le ministre (Y. sup. n. 37), n'a point mis sa découverte en activité, et n'a point justifié des raisons de son inaction ;
5° Lorsque l'inventeur, après avoir obtenu un brevet en France, est convaincu d'en avoir pris un en pays étranger;
6° Lorsque l'acquéreur OU cessionnairc d'un brevet contrevient à quelqu'une des obligations qui étaient imposées à l'inventeur son cédant. (L. 7 janv. 1791, art. 16.)
63.— Il existe encore deux autres cas de déchéance résultant des dispositions de la loi des 14-25 mai 1791:
1° Lorsque les tribunaux reconnaissent et jugent que l'objet pour lequel il a été obtenu un brevet, est contraire aux lois du royaume, à là sûreté publique, ou aux règlem'cns de police. Dans ce cas, la déchéance est encourue sans que le breveté puisse prétendre àaucune indemnité, et même sans préjudice des poursuites du ministère public, s'il y a lieu (L. 25 mai, tit. 2, art. 9.) ;
2° Lorsque le breveté n'a pas satisfait à sort obligation d'acquitter dans les six mois la dernière moitié de la taxe de son brevet. (L 25 mai, tit. 2, art.4; Renouard, p. 390; Regnault,p.l75.) — V. inf. n. 68 et 71.
64.— Sur le premier et le deuxième cas de déchéance indiqués ci-dessus, il faut remarquer que l'absence du mémoire descriptif exigé par la loidu25mai 1791, serait une cause dé déchéance aussi bien que le recel des moyens, ou l'emploi de moyens autres que ceux indiqués. (Et. Blanc, p. 75.)— V. sup. n. 52.
05.— Notons aussi, sur le troisième cas de déchéance résultant de la description du procédé dans un ouvrage imprimé et publié antérieurement au brevet, que cette espèce de déchéance n'est encourue que dans le cas où des tiers poursuivis comme contrefacteurs opposent la divulgation antérieure de l'invention prétendue non-
BRfeVET D'IXVEXTIOV.
vellc, et demandent la déchéance du brevet (Et. Blanc, p. l\.)—Y.iup. n. 11 M inf. n. 71.
on.— Le breveté qui laisse dès tiers exploiter l'objet du brevi t, d'efleourt pour cela aucune déchéance : cette tolérance ne fait pas tomber l'invention dans le doniaine public. [ÏMÛ. p. 76.)
67. — Ki! ce qui touche la déchéance résultant du défaut d'exploitation du brevet pendant déni •ns, il faut observer qu'elle n'est encoiiruequ'autant que ce délai n'aurait pas été prolongé par l'administration, sur la demande formée par le breveté avant l'expiration des deux années. Elle ne l'est pas non plus si le breveté, après avoir commencé l'exploitation de son brevet pendant les deux premières années, l'interrompt ensuite et reste deux ans sans l'exploiter. — V. sup. n. 3, et inf. n. 76.
C8.— Quatlt à la déchéance résultant du défaut de paiement de la taxe dans les six mois, elle peut être opposée par les tiers comme par le gouvernement. Mais, si le gouvernement accepte un paiement tardif, ou accorde un nouveau délai, cette tolérance couvre la nullité qui ne peut plus être proposée; sauf néanmoins les droits acquis aux tiers avant le paiement ou l'obtention d'un délai. (Et. Blanc, p. 73.)
69.— La déchéance ou nullité des brevets n'a pas lieu de plein droit: elle doit être prononcée par les juges compélens.
69.— Cette déchéance peut être demandée par ▼oie d'action priix ipile,ou par voie d'exception, ce qui a lieu lorsque celui qui est poursuivi etl contrefaçon, oppose à celui qui le poursuit la déclic,mee de son brevet. — Sur l'action en contrefaçon, V. le § suivant.
70.— La déchéance peut être poursuivie par voie d'action principale, par tons ceux qui y ont intérêt. Mais il faut remarquer, qu'au cas où la déchéance est encourue par le motif que l'objet du brevet serait illicite, les particuliers n'ont pas le droit de faire prononcer celte déchéance de laquelle ils ne pourraient profiter: ce droit n'appartient qu'au ministère public.
71.— La demande a lin de nullité ou déchéance, par voie d'action principale, est portée aux tribunaux civils de première instance. (L. 25 mai 1888, art. ad, ), sans qu'il y ail lieu de distinguer entre
1 j • .uise sur laquelle en fondée cette action. — Une circulaire ministérielle du 30 oct. 1 S t :î . renouvelée [a l«-<- juill. 1S17, a cependant distingué entre les causes de déchéance; et en reconnaissant au pouvoir judiciaire le droit de prononcer dans tous les autre- cas, elle a attribué compétence à l'autorité administrative, pour le cas où la déchéance résulte de ce que le breveté n'a pas acquitté la taxe, ou n'a pas exploité si découverte dans les deux ans qui < ■ ■ 1 1 Miivi la COftCëSsion i\u brevet. .Mais, ÙÔUS ne pensons pas que ces deux cas aient un caractère spécial qui doive déroger aux régies générales de compétence, alors surtout qu'il peut > avoir des excuses i apprécier, et qu'en définitive la question de déchéi ; *e résout toujours en une question de propriété ^ui doit appartenir auxtrinunaux ordinaires, exclusivement a toute autre jui IdictiOlt.
72— Quant à la déchéance proposée par voie d'exception, il x axait avant la loi du 2."> mai 1R:>S, grande divergence entre les BUteUrs, sur le point de savoir devant quel juge elle devait être demandée : les uns pensaient que la connaissance
en appartenait au ju^e de paix. Juge de l'action en contrefaçon à laquelle l'exception de déchéance ■errait de défense (flenrion de Pansey, Cotnp,
des jugç$ de paix, ch. 63; Toucan, t. *, p. 79,
BREVET D'IXVEXTION.
TA. Blanc, p. 116); d'autres pensaient au contraire Due l'exception de d< i' être portée
devant le tribunal de irc instance Biret 1. 1, n. &34; Carré, justice* àê pai£, ri. 1 ts l . Mais aujourd'hui que l'art. 20 de I • loi nouvelle ;i positivement tracé une ligne i ttou l ntre l'action en botltrefaçon el l'action en nullité ou déchéance du lirexet, en attribuant d'Une manière pénérale et sans exception, la connaissance de cette devra action aux tribunaux civils, nous ne pensons pas que l'exception de déchéance qui constitue un proies < ix il, puisse jam lebifàui juges du procès correctionnel.!.' n de dédevant ces derniers ju.
tilue donc toujours selon nous, une question préjudicielle, qui oblige à surseoir jusqu'à ce qu'elle ait été décidée par le juge compétent, c'est-à-dire par le tribunal de lre instance; autrement, il arriverait que le privilège du breveté pourrait être déclaré non existant ou sans effet dans un lieu, tandis qu'il serait maintenu dans un autre , anomalie choquante, dont la loi nouvelle a voulu tarir la source. Quénault, discuss. de la loi à la Cii. des déput. .séance du 25 av- 1838).
73. — Avant la loi de 1838, ceux qui voulaient que le juue de paix connût de la demande en déchéance formée par voie d'exception, décidaient par sui!e,que la déchéance prononcée par ce juge ne profitait qu'a la partie qui avait proposé l'exception, et nue le jugement ne pouvait être invoqué parles tiers qui y étaient étrangers : tandis que 1 1 déchéance prononcée sur une action principale introduite devant les tribunaux civils, profitait non seulement à celui qui avait obtenu le jugement,mais encore à tous ceux qui pouvaient y avoir intérêt ht. Blanc, p. 80 et 83). Mais aujourd'hui, <pie la déchéance même exceptionnellement proposée, doit être portée, ainsi que nous venons de le voir, par action principale , devant les tribunaux cix ils, il est éx ident qu'il n'y a plus de distinction à faire entre le jugement qui prononce la déchéance sur action principale, "t celui qui la prononce sur e.xcept ion, et que, dans tous les cas, la déchéance une fois prononcée par le jupe compétent, profite a tous ceux qui ont intérêt â s'en prévaloir. —V. Contrefaçon , n. I3i. ji ÉiSPBi dknce.
Doit être déclaré sans effet tout brevet obtenu pour des découverte! dont la description avait été déjà donnée dans des ouvrages imprimés et publié* en pays étranger, quoique ces ouvrages n'aient pas été l'tddu -. en rran<
Frossard.— 9 ianv. 1828. — Cèas".— Paris.— S-Vi £M. 94.— D. P. 18.1.83.— i T. •«/>., n. tl et 81.
70. — /</... L'importation de déconcertes flûtes ! l'étranger, ne conf re un privilège au profit de l'iniportateur qu'autant que, par des moyens à lui, il il «n connaissance des | le l'étranger.
70. — Tout porteur de brevet, qui néglige pendant longues années d'exercer le droit résultant et îou privilège, encourt la déchéance du droit d'invention.
I 23 frim. an 10.— Paris.— S-V. 2.2.3 1".
77. — One invention mécanique peut ître réputée avoir été mise en activité dan* les deux ans du hre vet d'invention, ainsi que l'exige, à peine de déchéance , l'art. 1 de ! i loi du 31 di «-.-7 j-.nv.1791 (V. lorsqnc, dans cet espace de lemptj uni m. i lune i » i (position de lin.
duslri< i'i inçaisc, el qu'uni :. vendue; si
d'ailleurs il n'est pas établi «rue d'autres comman-
!&0 BREVET D'INVENTION
des aient été faites à l'inventeur et que celui-ci ait refuse d'j satisfaire. .
Griolet.— 13 juin 1837.— C. Rej.— Tnb. de la Seine. — S-Y. 3S.1.53. — D.l».37.1.iii>.
ç 5.r.r,'rr/c(' </,'/ droit privatif attaché au brevet. -Exploitation personnelle. -Cession ~ Association.— Questions de priorité, de co-propriété, etc.
NOTIONS GÉNÉRALES
78.— Le propriétaire d'un brevet d'invention ou de perfectionnement jouit privativementderexercice et des fruits des découvertes invention ou perfection, pour lesquelles ce brevet a été obtenu;
en d'autres termes, à lui seul appartient le droit d'exploiter sa découverte. (L. 7janv. 1791, art. 18.] —V. sup. n. 1.
79.— Le droit du propriétaire d'un brevet d'importation est le même, avec cette différence toutefois que, si le titulaire du brevet jouit exclusivement de la fabrication en France, à l'aide de l'imcnt ion importée, son droit ne fait nullement n le à L'introduction et à la vente en France des produits étrangers obtenus à l'aide du même procédé. —V. Contrefaçon, n. 90.
80.— Quelle que soit, au surplus.la naturedubreyet, le propriétaire peut former pour l'exploitation di Tiin ention, duperfectionnemenlou del'importation, des établissemens dans toute l'étendue du royaume, et même autoriser d'autres particuliers a faire l'usage et l'application de ses moyens et procédés ; if peut enfin disposer de son brevet comme d'une propriété mobilière, et avec toute la latitude autorisée par les art. 514 et suiv. du cod. i iv. (L. 7janv 1791, art. 14.)
81. — De là il suit que le propriétaire d'un brevet peut le vendre ou le céder (ibid.). — Toutefois la validité de cette vente ou cession est soumise à deux conditions de publicité : la première, que l'acte de vente ou cession soit passé devant notaire; la seconde, que cet acte soit enregistré au îariat de la préfecture du département où le cédant et le eessionnairc ont leur domicile, et s'ils habitent des départemens différens, au sériât de la préfecture de leur département respectif: le ndnistre de l'intérieur (ou du commerce), informé parles préfets de la cession du brevet, fait insérer cette cession au bulletin des lois. (L. 25 mai 1791, tit. 2, art. 15.)
82. — La nullité de l'acte de cession résultant de l'inaccomplissement des formalités qui précèdent, est seulement relative à l'intérêt des tiers : entiers seuls peuvent donc l'invoquer, mais pou lo parties contractantes ou leurs représentais, à regard desquels la vente ou cession conlei re tout m, n effet.
83.—-Remarquons toutefois que l'insertion de h cession au bulletin des lois n'est pas nécessaire p'.ur saisir le cessionnaire, à l'égard des tiers des droits privatifs conférés par le brevet. Si donc après une cession non encore publiée, ilsetrouve ■nrs, ils ne pourront échapper aux poarswtes dirigées contre eux par le cessionnaire, en alléguant le défaut d'insertion ou de publication de la cession an bulletin des lois ; car peu Importe cette publication lorsqu'ils étaient instruit- par la publication originaire du brevet, de rexistence du privilège accordé pour l'industrie qu'ils ont a tort exploitée.
— Ou.nit aux liera qui, après une première
-n non publiée, auraient traité de bonne foi
le cédant, ils resteraient passibles des dom-
magej-iptéréU dus an premier cesssionnairc, et
BREVET D'INVENTION
de la confiscation des objets par eux fabriqués, sauf leur recours contre leur cédant, pour se faire indemniser par lui des pertes que sa mauvaise foi leur aurait causées. (Et. Blanc p. 59.)
85.— Le cédant est garant de la validité du brevet- c'est-à-dire que si le brevet a été accordé pour une industrie non brevetable, ou s'il se trouve dans un des cas de déchéance prévus par la loi, il doit indemniser le cessionnaire de l'éviction a laquelle il se trouve exposé. (Ibid., p. 61.) —V. inf. n. 96.
86.— Les syndics du breveté tombé en faillite peuvent vendre le brevet au profit des créanciers, comme faisant partie de l'actif delà faillite (ibid., p. 98) ; même au cas où le failli aurait obtenu le brevet depuis sa faillite. (Renouard, p.313.) — V. sup. n. 30 et inf. n. 100.
87.— L'auteur d'une découverte ou d'une importation peut, même avant d'avoir obtenu un brevet, la céder par avance à un tiers, et ce tiers peut ensuite obtenir pour lui-même un brevet qui produira les mêmes effets à son égard qu'il eut produit pour l'inventeur ou l'importateur.
88.— Le propriétaire d'un brevet peut former pour sen exploitation telle société qu'il lui plaît. (L. 25 mai 1791, tit. 2, art. 14.) Il peut même former pour cet objet une société par actions. (Décr. du 25 nov. 1806.)
89.— Mais cette société par actions doit-elle être nécessairement une société anonyme soumise à l'autorisation préalable du gouvernement, ainsi que l'exige le décret précité du 25 nov. 1806? Ou bien peut-elle être constituée sous la forme d'une société en commandite, aux termes de l'art. 38, C. comm.? On peut dire en faveur de la société en commandite, que l'art. 38, C. comm., postérieur de deux ans au décret du 25 nov. 1806 qui exigeait l'autorisation du gouvernement pour la formation des sociétés par actions établies dans le but d'exploiter un brevet, a nécessairement eu pour effet l'abrogation de cette disposition restrictive d'une faculté que le Code de commerce entendait rendre libre, et que, depuis ce Code, aucune autorisation n'est nécessaire lorsqu'on emploie la forme d'une société en commandite. C'est, au reste, ce qui a lieu dans la pratique : tous les jours des sociétés en commandite par actions, pour l'exploitation de brevets, sont établies, sans qu'on croie nécessaire de se munir d'une autorisation préalable ; les associés sont tenus seulement dans l'acte qui contient les conditions de leur association, de se conformer aux règles spéciales établies pour la formation des sociétés en commandite par actions. — Y.Société en commandite.
90.— En cas de contestation entre deux brevetés pour le même objet, la priorité d'invention, et par conséquent le droit privatif d'exploitation, appartient à celui qui, le premier, a fait au secrétariat de la préfecture du département de son domicile le dépôt de pièces exigé par l'art. 4 de la loi du 7 janv. 1791. V. sup. n.45 et 46 (Décret du 25 janvier 1807, art. 2.)
91.— Toutefois cette règle reçoit exception au cas où il serait établi par tous moyens de preuve laissés à l'appréciation des tribunaux, que le premier déposant a surpris frauduleusement le secret de celui qui n'a effectué son dépôt que postérieurement.
92. — Dans le même cas de contestation entre deux brevetés, si la ressemblance est déclarée absolue,le brevet de date antérieure demeure seul valide; s'il y a dissemblance en quelque partie, le brevet de date postérieure peut être converti,