‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 153 sur 1162 · BREVET D'I\YF\T · texte numérisé non relu

BREVET D'I\YF\T

sans paver de taxe, en un brevet de perfectionnement pour les mnvens qui ne seraient pas énonvés dans le brevet de date antérieure. (L.2.") mai 1791, tit. 2, art. 13.)

93. — Dans le cas de contestation sur la priorité d'importation, c'est celui qui, le premier, a rempli les formalités nécessaires pour l'obtention du brevet, c'est-à-dire qui, le premier, a fait le dépôt dont il est p.irlé sup. n. il, qui est réputé l'importateur, alors même qu'un autre alléguerait que, de fait, il a pratiqué le premier en France l'invention nouvelle.

94. — Si l'invention appartenait à plusieurs associés, et qu'un seul se fût fait breveter au préjudice des autres, ceux-ci pourraient demander à profiter du brevet comme propriétaires, et après avoir fait reconnaître leurs droits de co-propriété par les tribunaux, participera l'exercice du droit privatif conféré par le brevet.

JURISPRUDENCE

95. — L'ouvrier qui, ayant été chargéde construire une machine, pour laquelle il a été obtenu un brevet d'invention, ne reçoit pas le prix qu'il demande Je son travail, peut être autorisé à garder la machine, si mieux il n'aime recevoir un prix déterminé.— Une telle décision n'est pas réputée porter atteinte à la jouissance exclusive du brevet d'invention.

Pinard.— 16 août 1826. — C. Rej.— Paris. — S-V. 27.1. 253.

96. — La cession d'un brevet d'invention doit être annulée comme sans cause, si l'invention brevetée est reconnue n'avoir pas les résultats promis pas le cédant. (C. civ., 1128, 1131).

AJvier.— 21 fév. 1837.— C. Rcj.— Grenoble.— S-V. 37. 1. 186.— D.P.37.1.217.

97. — La nullité prononcée (pour défaut de publicité) d'une société formée pour l'exploitation d'un brevet d'invention apporté par l'un des assoeus, fait évanouir tous les droits des coassociés sur le brevet, et en rend à l'inventeur la libre disposition. (C. civ., 1772; C. comm., 42).

Giraudeau.— 17 fév. 18 ;7.— Paris.— S-V. 38.2.1 19.

f . G. — Contrefaçon. — Saisie et pottrsuites.— Compétence. — Procédures. — Peines.

notions céirêaALBS.

98. — Le propriétaire d'un brevet , ayant seul le droit d'exploiter commercialement L'invention ou la découverte pour laquelle il a été obtenu , d'en répandre le! produits dans le commerce et de rendre ces produits, a contre tous ceux qui imitent ses procédés, OU qui en rendent les produits a son préjudice, une action en contrefaçon ( LL. 7 janv. 1791, art. 12.; L. 85 mai 1791, lit. S, art. 10.)

99. — (le droit appartient aussi bien au cessionnaire du brevet, qu'au breveté lui-même.

100. — ."Mais il n'appartient pas également au propriétaire du brevet, tombé en faillite; Une peut lui-même , et sans l'assistance des syndics de sa faillite, poursuivre les contrefacteurs, parce que le brevet, comme toutes les autres valeurs créées par L'intelligence ou l'industrie du failli, doittomber dans l'actif de ses biens, et être administré sous la Surveillance de ses créanciers. (Et Blanc, p. 97.)— \.sup. n.30el 86.

101 . — Le mort civilement, bien qu'il puisse acquérir , posséder et vendre un brevet . ne pourrait cependant procéder en justice a l'occasion de ce brevet, pour en poursuivre la contrefaçon, que sous le nom et par le ministère d'un curateur spécial qui lui serait nommé par le tribunal où

BREVET l)'I\\i:\TIO\.

l'il

l'action serait portée. C civ., 25. — V.st/p.n.30. 108.— L'étranger breveté en France, et demandeur dans une poursuite en contrefaçon, est tenu de fournir la caution judicatwn §olvi{C,

pr., art. lc.fi et K',7: Renooard, p. 309); c'està-dire , qu'il doit fournir caution de paver les dépens et frais auiquels il sérail eondasnné, au i,is ou il viendrait à perdre son proi

103. — Comme préalable et garantie de l'action en contrefaçon accordée ;iu propriétaire du brevet . celui— ri a le droit de requérir la saisie des objets imités ou contrefaits. (L. 7 janv. 1701, art. 12.)— Et pour pratiquer cette saisie , il n'est : tenu de donner caution : à cet égard, le décret additionnel du 2."> mai 1791 abroge la disposition de l'art. 12 de la Loi du 7 janv. précédent. Happ, de la commission de législ. du 2 janv. 17'ts, et arg. des lois du 19 juill.1793, ait. 3, et 2ô prair. an 3, art. 1er; Favard, v° Brin. <fmu.,n° 2; Kt. iilanep. 10t.)

104.— Avant la loi du 25 mai 1838, cette saisie devait être autorisée par le juge de paii, qui était aussi le juge de la contrefaçon; mais aujourd'hui que la contrefaçon opérée au préjudice d'un breveté, est un délit, dont la connaissance est attribuée au tribunal correctionnel (V. inf.n. 109), il nous semble que la saisie des objets contrefaits qui forment le corps du délit, doit avoir lieu , sur la plainte de la partie lésée, dans les tonnes ordinaires réglées par leCod.d'instr.crim., pour tous autres délits, c'est-a-dire, par les officiers de police auxiliaires du procureur du Roi. d'inst. crim. 35, M et suiv.)

105. — Cette saisie préalable est autorisée autant pour acquérir La preuve matérielle de la contrefaçon, que pour s'assurer des objets contrefaits; aussi elle est pratiquée sur ces objets, en quelque endroit qu'ils se trouvent, c'est-à-dire entre le-, mains de tous tiers détenteurs. (Renouard, en. 10, sect ire,§ 1er; jug. du trib. de la Seine, du 26 août 1S20. liais si ces tiers détenteurs sont de bonne loi et ne possèdent pas les objets saisis pour les revendre, nous ne saurions admettre qu'ils soient soumis a la confiscation. D'autres pensent cependant que la confiscation doit avoir lieu dans tous les cas (sic, Et. Blanc, p. 09 et suiv.)

106.— Dans le cas où une saisie n'aurait fait d rrir aucun objet fabriqué en fraude, le dénonciateur peut être condamné envers le saisi à des dommages-intérêts proportionnés au trouble et au préjudice qu'il aura pu éprouver, et en

outre a verser dans la caisse des paui res de l'arrondissement une amende fixée au quart du montant de <es dommages-intérêts, sans toutefois que cette amende puisse excéder la somme de 3000 IV.: et au double en cas de récidive. I 7 janv,1791,art 13; el L. 2:» mai 1701, tit. 3,ait.lS.)

107. ! tint •, et la saisie (|tn en est la suite, constituant en quelque BOItC le délit de dénonciations alomnieuse, noua pensons que sous L'empire de l'art. 20 de la loi du 25 mai 1 838

aux tribunaux correctionnels qu'il appartiei - 1 la plainte du saisi , de prononcer les peines indiquées au numéro précédent. Avant cette dernière loi et Lorsque l'action en contrefaçon était portée devant le juge de pais . c'était a ce magistral qu'il appartenait de prononcer les dommages-intérêts, et L'amende résultant d'une saisie Snduement laite. — V. inf. n. 109.

108. — Lorsqu'il! 11a pas été suivie d'une poursuite en contrefaçi a . Le 1 tisi 1 droit a des dommages-intérêts ; et il en doit porter la demande devant le ti ibuual de première instance,

|/,Q BREVET D'IWEKTION.

cette demande constituant une action purement

civile.

109. — Auv tenues de la loi du 25 mai 1791, th. 2. art. 10. c'était auv JUKÔS de paiv qu'il appartenait de prononcer sur les actions en contrefaçon. — Aujourd'hui, et d'après l'art 20 de U loi du :îj niai 1838, les actions en contrefaçon sont portées devant les tribunauv correctionnels.

lift.— Hais Lorsque sur une action en contrefaçon dirigée contre lui, le défendeur ou prévenu ei'cipc de' la déchéance du Invvet , cette exception préjudicielle QU> oWige les juges, correctionnel I» soi seoir, est portée devant le tribunal ct- \d de lr<- instance connne il a été dit sup. n.72.

111.— La contrefaçon étant considérée parla loi actuelle comme un délit, il en résuite que la connaissance de ce délit doit appartenir non plus exclusivement auv juges du domicile du contrefacteur, ainsi qu'on pouvait le décider lorsque la contrefaçon était de la compétence des juges de paiv. et participai! ainsi de la nature des actions civiles, mais aux juges soit du lieu où a été commis le délit, c'est-à-dire où la contravention a été e, soit du lieu de la résidence du prévenu, suit enfin du lieu où il peut être trouvé. (Code inst. crim. 03.)

112. — (Juant à la saisie dont il est parlé suprà d. 103, elle ne saurait à notre avis déterminer In compétence : le tribunal du lieu où cette saisie aurait été faite ne serait compétent qu'autant qu'il serait en même temps le tribunal de l'un des lieux indiqués dans le numéro précédent.

U3.— Les formes à suivre devant le tribunal correctionnel pour le jugement de l'action en contrefaçon, sont les mêmes que celles tracées par la loi pour les autres affaires de la compétence de ce tribunal. (Ara. de la loi du 25 mai 17U1, tit. -2, art. 10 et 11.)— V. à cet égard, en ce qui touche la citation, la comparution, l'instruction, et le jugement, les art. 179 et suiv., Gode d'inst. crim.

11*.— Le défendeur à l'action en contrefaçon

peut opposer diverses eveeptions: ou que les ob-

.tendus contrefaits ne sont point une con-

in : ou que le breveté est dans un des cas

ince établis ci-dessus, S *î ou qu'il a

lui-même un brevet antérieur. Dans ces deux

demi. tribunal doit renvoyer devant le

Juge compétent. — V. suprà, n. 71 et 72.

11.').— I.V\i-(ence du brevet établit en faveur du :é une présomption de possession et même de propriété exclusive de l'industrie brevetée; lors donc que le porteur d'un brevet intente une action en contrefaçon, son action ne peut être pepoussée qu'en prouvant que la contrefaçon n'existe pas, ou qu'il existe au profit du prévenu un brevet antérieur , ou que le breveté est dans l'un <!< déchéance déterminés par la loi,

notamment que l'industrie à raison de laquelle le Irevet a été accordé n'était pas nouvelle; mais dans ce dernier cas surtout, le breveté n'a rien à prouver, c'est au défendeur à justifier son exception.

1 1»",. —Lorsque les contrefacteurs sont convaincus, il sont condamnés à la confiscation des objets contrefaits, et à payer à l'inventeur des dommages-intérêts proportionnés a l'importance «le la contrefaçon , et en ou^re à verser dans la ipauvresdu district une amende fixée ail quart du nu. ni, ml de ces dommages-intérêts, IBM i nU - que l'amende puisse excéder la somme de 3,000 livres ; et an double en cas de i Ive. (L. 7janv. 1791, art. 12; Décret additionnel du 25 mai 1701.)

BREVET D-INVENTION

117.— L'objet saisi chez les marchands" ou dé-» bilans, pour cause de contrefaçon, doit être confisqué, encore bien que le débitant soit de bonne foi : il suffit pour que la confiscation doive avoir lieu, quel'objetsoit fabriquées /rawde(L.25 mai 1791, tit. 2, art. 12), c'est à dire en fraude des droit* duporteur du brevet. (Et. Blanc, p. 101.) D'ailleurs, le débitant, attendu sa position particulière, est tenu de savoir de qui il achète, et no peut ignorer les droits conférés par le brevet, et à qui ces droits appartiennent. — Y. sup. n. 105.

118. — Mais le débitant qui prouve sa bonne foi ne peut être condamné à l'amende , et il a un recours contre le contrefacteur pour le torl queluiacausélaconfiscation.(Et.Iîlanc,p.l01.)

119.— Si la plainte du breveté se trouve dénuée de preuves, celui-ci doit être condamné aux peines indiquées sup. n. 106 , pour le cas où une saisie préventive n'a rien produit. (L. 7 janvier

120. — L'appel du jugement du tribunal correctionnel sur la plainte en contrefaçon est porté, soit devant la cour royale du ressort, soit devant le tribunal correctionnel du chef-lieu du département, suivant les cas et avec les distinctions établies aux art. 200 et 201 du Cod. d'inst.crim.

JURISPRUDENCE

121. — Le défaut de saisie préalable de l'ouvrage contrefait, ou la nullitéde la saisie pratiquée, n'est pas un obstacle à l'exercice de l'action en contrefaçon. (L. 19 juill. 1793, art. 3; C. inst. crim., 3 et 67; C. pén., 426 et 429).

Hacquart.— 27 mars 1835.— Cass.— Bourges.— S-V.35. 1.749.— D. P. 35.1.438.

122. — Un manufacturier, saisi par le juge de paix pour avoir employé des procédés décrits dans un brevet, peut opposer par voie d'exception ou do défense, que le procédé prétendu inventé n'est pa» une invention réelle, et que le brevet a été surpris.

Bridet.— 22 frim. an 10.— Cass.— S-V.— 2.1.172.— D. A. 2.254.

123. — En matière debrevet d'invention, les preuves admissibles varient selon qu'il s'agit de dé" chéance ou de contrefaçon.

S'il s'agit de déchéance contre le breveté, il faut faire preuve contre lui par ouvrages imprimés et publiés.

Si c'est le breveté qui poursuit en contrefaçon, le défendeur peut établir par témoins, qu'antérieurement au brevet il avait la possession ou l'usage du procédé prétendu inventé.

Bernard.— 30 avril 1810.— Cass.— S-V. 10.1.229 Tk

W— 29 mess, an 11. — C Bejet.— S-V. 4.3.444.— B.

/</.— 20 déc. 1808.— Cass.— Paris.— S-V. 9.1.209.— D. A. 2.257. —V. Contrefaçon , n. 128 et 129.

124. — La faculté accordée à celui qui est poursuivi comme contrefacteur, par le porteur d'un brevet d'invention, d'opposer qu'antérieurement àl'obtention du brevet, il avait employé les procédé* décrits dans le brevet, existe aussi bien au cas où le poursuivi en contrefaçon a lui-même obtenu un brevet pour les mêmes procédés, postérieurement au poursuivant, qu'au cas où il n'est pas du tout breveté.

Adam.— 18 avril. 1832.— C. C— S-V. 32.1.387.

125. — Celui qui a contrefait une chose à la fabrication de laquelle le porteur d'un brevet d'invention a un droit privatif, n'est pas excusable par le motif qu'il aurait acheté d'un tiers, autorisé ou toléré par l'inventeur, î?s matières nécessaires à la fabrication, matières que l'inventeur aurait seul le droit de préparer et de vendre : l'autorisation ou le

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