‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 154 sur 1162 · CABOTAGE · texte numérisé non relu

CABOTAGE

tolérance dont ce tiers est l'objet ne peut être confédérée comme constituant de la part de l'inventeur an abandon de son droit privatif.

Rattier et Guibal.— 27 déc.1837.— Cass.— Trib. de St.- Çtienne.— S-V. 38.1.25.

126. — Lorsque, sur une action en contrefaçon le défendeur oppose une convention de laquelle il résulte que le breveté a permis l'importation des objets contrefaits, sous certaines conditions, les juges peuvent, tout en déclarant qu'il n'y a pas contrefaçon, prononcer des dommages-inlérctspour inexécution de ces conditions. — Vainement on dirait que le juge saisi d'une action en contrefaçon n'est compétent pour prononcer des dommages-intérêts

CAPITAINE

qu'autant qu'il reconnaît la contrefaçon : le juga di I .:ction est essentiellement juge de l'exception.

Gri'.l.t— 1 ijuin 1»;7.— CRej— S. V. 38. 1. 53. V. encore Contrefaçon, n. 89 et S., 12^

127. — Le délit de contrefaçon ne peut être pour* suivi devant le tribunal du lieu où l'ouvrage < on» trefait a été saisi, si ce Heu n'est pas celui ou l'ouvrage a été mis en vente, vendu ou livré, ou celui de la résidence du prévenu; le lieu de la saisie ne saurait être considéré comme étant le lieu du délit. (L. 19 juill. 1793, art. 3; C. inst. crim., 26,03,69; C. pén., 426).

Chaos*!.— 22 mai 1835.— C R.-j.— l'aria— S-V. Zi.U Jju.—D. P. 30. 1.153.— V. »■£., n. 112.

CABOTAGE. — V. Capitaine de navire.— Pouanes. — Navire.

LÉGISLATION Lois des 14-22 mai 1790 ( fabotage pour le transport des

uh);— 15 mai 1791, art. 20, et 10 août 1791, tit. ô (Admission des muitres au cabotage); — 13 août 1791, art. 14 (ftsile); — 27 vend, an 2, art. 4 et 5 [Marque et droits sur

les ùuttmens), — 3 brum. an 4, art. 13 et 16 (Admiaiou); — 1 1 tberm. an 10 (-Age « temps de seme), — Arrêté 14 vent. *n il (Petit cabotage}-, — Décret 25 oct. t —

Ord. 12 (èr. IS15 (Petit caboter ; — 10--Z liv. (815, tit. 2, 4 et 6 (Cabotage dam le levant; A/<i- «■-//' \ — 7 août 1^-"', Ut. 21 et S.( Admission); — 15 OCt. 1827 (Gr,,.d cabotage); — lt> oct. et 25 DOT.1827 (Capt.ames); — 31 août 1828 {Limites du cabotage; admission).

Bâtiment franc., Y. n° 5. Long cours, 1, 8. Colonies, 4. Petit cabotage, 3 et S.

Douanes, 7. Visite, 6, 8 et s.

Grand cabotage, 2, 4.

NOTIONS GÉNÉRALES

1. — Sous le nom de cabotage (1) on désigne la navigation qui se fait sur les côtes d'un portai l'autre, ou dans des distances peu éloignées relativement a celles qui constituent le u>vage de lougcours.— Sur les voyages de long cours, Y. Capit,aine, 11. 5.

%.— 11 y a deux sortes de cabotage, le grand et le petrt cabotage. Le grand .cabotage comprend !<■> \ [i Angleterre, 1 osse, Irlande, Hol-

lande, Panetnarck, à Uauibourg, et aux autres terres et lies en deçà du Sund; en Espagne , Portugal et auln .1 deçà du détroit dcÇlbrattar. [Ord. 18 oct. 1740.)

■i— Le petit cabotage comprend la navigation des norli de Bretagne, Picardie, Flandre; d tende, Bruges, Meuport, Hollande, Angleterre, Fcosse et Irlande; tous les \o>ages depuis Baronne jusqu'à Dunkenjue, et depuis Mec, Villefranebe , Monaco, jusqu'au capCreuz. Du colé de l'est, il s'étend jusqu'à Nantes; (in ente de l'Ouest, jusqu'à Malaga. [Ibid. — La vlsation aux îles de Corse, Sardaigne, Baldt fait, encore partie du petit cabotage. [Ord. 12

Tév. 1815.)

4. — Du reste, ces distinctions, entre le grand et le petit rabotage, ont maintenant fart peu d'impôt t. mec . depuis que les. conditions d'aptitude sont le> mêmes pour les maîtres, au petit et au grand cabotage. Ordonn du 25 nov. 18JT.) V. Capitaine, § 1.— I..i distinction existe pendant encore pour les Colonies— Y. ibid,

(1) Cabotago vient de Peipagnol ça**, cap; il exprima l'aeiioa tic nariguer Je cap en cafi.

5. — Le cabotage d'un port de France à l'autre ne peut se faire que par des navires français, commandés par des français, montés par un équi» page français, au moins pour les trois quarts, à inoins d'une permission accordée aux navire* étrangers. (Cire, du 2 février 1810.)

G. — Une remarque essentielle à faire en ce qui touche le cabotage, c'est que les navires eipédiés pour ces sortes de voyagea ne sont pas soumis à la visite exigée par l'art. -2-i:> C. connu. (L. 13 août 1791, art. 1 1.) — V. Capitaine $ 1

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