‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 17 sur 1162 · ACTE DE COMMERCE · texte numérisé non relu

ACTE DE COMMERCE

dr.y v° Commerce {acte de), § A.) — Mais si l'acquisition d'une maison avait lieu dans le but do la démolir et d'en vendre les matériaux, si l'acquisition d'une futaie avait pour but de l'exploiter, cctlc acquisition serait un acte de commerce. (Pardessus, ibicU)

27. — La vente ou l'achat de créances, ne constitue uu acte de commerce, qu'autant que le titre de ces créances est commercial; par exemple, une lettre de change, ou suivant certaines distinctions, un billet à ordre (V. ce mot;; ou qu'autant que la forme de la négociation fait supposer un acte de commerce, f Pardessus, n. 10; Favard, v° slctc de commerce, § 1, n. 6.) — V. infrà, n. 58 et 59.

28. — La négociation des inscriptions du grand livre de la dette publique et des etTets publics en général n'est pas un acte de commerce, lors même qu'elle a pour cause des fournitures de denrées ou marchandises. Mais l'achat de ces elfets dans la vue de les revendre et de spéculer sur les diirérences du prix d'achat au prix de revente, est un acte de commerce. (Pardessus, n.10; Favard, ubi suprd.)

— V. Effets publics, et infrà, n. 61.

29. — L'achat d'un fonds ou établissement de commerce, est un acte de commerce, lorsque celui qui l'achète a en vue l'exploitation de l'établissement.— V. infrà, n. 63 et s., 77. — 11 en est tout autrement de celui qui vend son fonds pour cessalion de commerce : il ne fait pas acte de commerce.

30. — Des ventes de marchandises qui ont lieu réciproquement entre deux personnes peuvent, suivant les circonstances, être envisagées comme actes «le commerce , et les parties comme négociantes et marchandes.

I8oct. IMG .— ïîruxellrs.— J. Brux. 1816 2.310.

31. — On peut tirer de la circonstance que des marchandises sont achetées en grande quantité, la présomption qu'elles ne l'ont été que pour être revendues.

13 juill. 1825— La Hjvp.— J Be!g. 1827.3 05

32. — Le commerçant qui vend des marchandises de son commerce à un non commerçant , pour l'usage personnel de celui-ci, n'est pas, à raison de ce fait, justiciable des tribunaux de commerce. Il n'y a pas là, même à l'égard du négociant, acte de coin meree attributif de juridiction.

l.c-ri.flre. — 19 avr.l 823— >!■ t/.-S - V. 23 2.312—'.). A. 2.723.

33. — Jugé, au contraire y que la vente faite par un commerçant , d'objets de son commerce , «à un non commerçant , qui n'achète pas pour revendre, constitue un acte de commerce du chef du vendeur.

— Spécialement : un marchand de chevaux qui a vendu un cheval à un particulier non commerçant peut être assigné par celui-ci devant le tribunal de commerce, à raison de cette vente.

27 oct 182',. — Bruxelles— J. Unix.— t S27. 1 .7 I .

34. — Id. Un commerçant qui vend en foire publique des marchandises de son commerce à un non commerçant, et pour l'usage particulier de celui- ci, est, à raison de ce fait, justiciable du tribunal de commerce.

Caze— 24 déc.1824.— Toulouse— S-V. 25 2 413

35. — Les commerçans ne sont pas justiciables des tribunaux de commerce, à raison desdépenses faites dans une auberge par eux , leurs domestiques ou leurs chevaux.

Re-iilep.— 9 juill. 1813.— Metz— S-V. 14.2.174— D. A. 2 716.

36-37. — La convention qui a pour objet la formation d'une pépinière, l'achat des plants nécessai-

res et la vente des arbres à en provenir , au profil commun des personnes entre lesquelles cette convention rst faite, constitue un acte de commerce, et les tribunaux de commerce sont par suite compétens pour connaître de la demande en nullité d'un tel contrat.

20 avr. 1830.— Kruxelles — J. Rrui.1630 14 15.

38. — Celui qui a acheté une coupp de bois, e» prenant dans l'acte la qualité de marchand de vins, ne peut décliner la compétence du tribunal civil et demander son renvoi devant le tribunal de commerce, sous prétexte qu'il serait marchand de bois, alors d'ailleurs que rien dans l'acte n'indique qu'il ait acheté la coupe pour la revendre.

Ui.irbooninr —18 mai 1832 — l'oi tien —S-V. 33 2 491. — DP. 33 2 157.

39. — Les propriétés littéraires peuvent être exploitées par le propriétaire , de même que les propriétés foncières, sans que les achats ou ventes nécessaires à cette exploitation, soient réputés des actes de commerce.

Ainsi , un auteur n'est pas réputé commerçant, parce qu'il vend son ouvrage ;

Ni même parce qu'il achète du papier et prend à son compte les frais d'impression.

En conséquence , il n'est pas pour ces actes justiciable du tribunal de commerce.

«aba.n— 4nov 1809— l'jris— S-V72 1 152 — OA.2.728.

40. — L'auteur d'un ouvrage relatif à la profession particulière qu'il exerce n'est point , à raison des fournitures qui lui ont été faites pour l'impression de cet ouvrage, considéré comme a> ant fait une entreprise commerciale, et justiciable du tribunal de commerce.

De<=pillv.— Icrdec.l809 — Paris— S-V 7 2.1152. — D. A. 2.728.

41. — Le traité fait entre un auteur et un imprimeur, pour l'impression d'un ouvrage, ne constitue pas de la part de l'auteur un acte de commerce qui PB rende justiciable du tribunal de commerce, quant aux difficultés relatives à l'exécution de ce traité, et cela, encore bien que l'auteur soit l'éditeur et le vendeur de son propre ouvrage. Les faits postérieurs de débit et de vente ne peuvent changer le caractère purement civil du contrat.

Billard do Vf.mx — 23 oct. 1831 — Paris.— S-V 31.2 611. — 1). I>. 35 2.22.

42. — L'homme de lettres éditeur de ses propre ouvrages, ne peut être réputé commerçant, quant à l'achat des objets nécessaires pour la publication et la vente de son livre; dès lors, il n'est pas justiciable du tribunal de commerce pour le paiement des emprunta par lui faits dans cet objet.

Si -Mil.-iire — 3 lev. 1836— Paris —S-V. 36. 2.125— D. P. S6.2.1 15.

43. -Les achats, ventes et traités faits par un auteur, relativement à des objets nécessaires à la publication de ses productions littéraire*, ne peuvent être réputés actes de commerce dans le sens de l'art. 631 C. tomm.

13 <!.<• 1S!6 — Braiellee.— -J. Unix.— 1816 2 259.

U S oel ISIS — Itruxrllrs — J P-rux. 1818 2.186. V. .mi vurplus mil n, n. 12 et »., et i f ù. n. 102.

4L— Les officiers de santé (établis dans les lieux où il n') I pas de pharmacie") ne sont pas justiciables des tribunaux de commerce, à raison des achats de drogues nécessaires à la composition des médiramens que la loi du 21 germ. an 11 les autorise à fournir eux-mêmes à leurs malades. Ce n'est point là un acte de commerce, mais un accessoire de la profession qu'exercent les officiers de santé.

Donnais— G janT. 1827.— Limoges. — S-V. 28. 2.2. — D> P, 28.2.25.

HEQUE DE D1 tl.d'O.

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