‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 164 sur 1162 · CAPITA1M · texte numérisé non relu

CAPITA1M

Ift9

causés par le choc de son hâliment sur les fdets d'une madrague signalé* crins, boui •» ou

grav'rleaux. La pn st née d'un pilote i bord, an mo nient de l'événement, ne peut df charger le capitaine de cette responsabilité.

Clauzel.— -:, ^ai 1831.— Trib. de Marseille.— J. Mars.

99. — 11 n'est pas responsable desfails di s hommes de son hord, alors que ci s faits sont étrangers au service d\i navire. — Spécialement, il n'est point tenu de la perte d'une chaloupe empruntée par son second sans son ordre et hors de l'exercice des» s fonctions de second.

Ferry.— 6 tél. 1S32.— Trib. de Marseille.— J. Mars. 13.

100. — Le marin qui, dans un port étranger, descend à terre sans permission quand le navire est prêt à partir, est réputé déserteur. — Par suite, le capitaine qui, après avoir reçu ses expéditions e( avoir placé son navire en rade pour effectuer son départ, abandonne ce marin à terre sans en faire la déclaration au consul français ou à l'autorité du lieu, et qui se horne àdresserproccs-vcrhal de l'absence du marin du hord sans autorisation, n'est pas en faute, ni passible de dommages-intérêts.

Barbey.— 9 déc. 1833.— Trib. de Marseille.— J. Mars.

101. — Un capitaine doit être réputé de plein droit n'avoir ahandonné son navire que par nécessité, lorsque son consulat atteste qu'il s'i -t <i. terminé à l'abandon pour cause de péril imminent et après en avoir délibéré avec l'équipage. En pareille circonstance, le capitaine , contre lequel il ne s'élève aucun soupçon de baraterie, est censé avoir fait tout ce qui lui a été possible dans la situation où tl se trouvait, et doit être exempt de tout reproche de faute, bien que des tiers attestent qu'il aurait pu manœuvrer de manierai sauver le navire. Pagano.— 22 déc. 1626.— Trib.de Harseill.— J. Mars.

102. — Le capitaine qui ne fait pas de consulat ou rapport de navigation, ne commet pas une faute dont l'armateur soit responsable.

Treillet.— 7 niai 1821. — Aix.— J. Mars. 2.1.277. 103. — Le consulat d'un capitaine qui fait foi relativement aux faits qui lui sont .personnels, fait ment loi relativement aux faits qui lui sont

étrangers.

Gaerrero. — 9juill. 1S24. — Trib. de Marseille.— J Mars. 6.1 J

10*. — Un capitaine ne peut être admis à prouver un t vém nient de force majeure dont il n'a pas fait mention dans son consulat.

Suiveur.— S aoùl 1818.— Aix. — J. Mars. S. t.: 1 05, — Le rapport lait par le capitaine ne peut pas être considi re comme une preuve U gale des « \ mens de sa navigation, lorsque le registre de I

n'est pat représenté.

Roagier et cossp. — 21 juill. is2t.— Ai*.— J. Mars. ï. i. [71.

luti. — Le capitaine ou les affréteurs d'un aavîro ne peuvent être rendus responsables de ht perte de

ce Ml ire pris par l'ennemi, sous pn texte que CI tle perle n a pas été Constatée dans l< s toi in< s voulues

par la loi, lorsque d'ailleurs le tait de prit

connu constant. Dans le même cas, 1< s proprH tairas du navire et les propriétaires des marchandises chargées ne peuvent réclamer ni le fret du navire,

ni le pris des marchand - R ibonl.— «11 fév. 18*6.— G. Uej.— Montpellier.— S-V.

107. —Lorsqu'une marchandise chargée à hord d'un navire a été pillée danalc port du chargement p n suite île l'invasion d< l'ennemi, le capitaine qui a infligé d'mîliuirç hl chargeur M l'cutunu

tôO

CAPITAINE

ru» n'en a fait déclaration devant aucune autorité quelconque, est responsable de la perte.

Sauveur.— S août 1818.— Aix.— J. Mars.S.1.16S.

108.— Le rapport de nier d'un capitaine de na- \'nv étranger qui arrive dans un port français, est Valablement (ait devant le consul de sa nation, sans qu'il soil obligé île le faire ou de le réitérer devant le président du tribunal de commerce. — 11 n'en est pis île même du rapport exigé par la législation spéciale des douanes, lorsqu'il est question de réclamer une rulucliou de droit sur des marebandises avariées. Le capitaine étranger est alors dans l'obligation de faire le rapport des événemens de sa navigation à l'administration de la douane, dans les vingt-quatre heures de son arrivée. Par suite, s'il néglige cette formalité, il est responsable, envers 1 nsignataires, de la réduction de droits que la

douane leur refuse, faute de rapport ou déclaration d'avaries.

1>, ma.— X) fév. 1837.— Trib. de Marseille— J. Mars.

il'.. 1.1 13. — V. Douunet.

109.— Le di lai de vingt-quatre heures imposé au capitaine de vaisseau, pour faire à l'autorité civile tlu lieu de son arrivée un rapport des faits détaillés en l'art. 242, Cod. comm., suppose que le vaisseau est rentré spontanément dans un port ou dans une rade : l'obligation n'est pas également rigoureuse, au cas de naufrage ou de relâche forcée. Thomasseau. — rr sept. 1813.— Cass.— Rennes.— S-Y. 13.1.Î50. — D. A. 2 80.— V. */</>., n. 88.

110. — Les droits de reconnaissance et de quarantaine doivent être payés à l'administration delà tante par le capitaine désigné dans les expéditions, lors même qu'il allègue avoir été dépossédé de fait par un autre capitaine, du commandement du navire.

L'administration sanitaire. — 22 juin. 1831. — Trib. de Marseille.— J. Mars. 12.1.251.

S 4.— Responsabilité du capitaine, ses obligations envers les propriétaires et chargeurs.

NOTIONS GÉNKKALES.

1 1 1 .—Tout capitaine, maître ou patron, chargé de la conduite d'un navire ou autre bâtiment, est garant de ses fautes, même légères,dans l'exercice de ses fonctions. (C.com. 221.)— Cette responsabilité ne cesse que par la preuve d'obstacles ou d'événement de force majeure. (C. com. —Y. les divers cas de responsabilité dont la solution est indiquée dans le $ précédent, n. 95 et mut.

112.— Le capitaine répond non-seulement du navire, mais encore des marchandises dont il se charge (C. com. 222.); il est tenu en conséquence de fournir une reconnaissance de ces marchandises. Cette reconnaissance se nomme Connaissement. (Ibid.) V. ce mot.

113.— La responsabilité ducapitaine, à l'égard «rchandises, prend fin par le laps d'un an, .mations, après l'arrivée du navire.— lande en délivrance de marchandises lors prescrite, s'il n'y a cédule, obligation , de compicou interpellation judiciaire. (C. x-orn. 433 et ; *

1U— Le capitaine répond particulièrement de

le dommage qui peut arriver aux marchan-

ssurletillacdesonvais-

<nt par écrit du chargeur

— Ce consentement, lorsqu'il

rit ne peut être établi par

incourt, t. 2. p. 226.)

ponsabililé du capitaine

relaU ' a placées sur le til— J

CAPITAINE

lac, n'a pas lieu dans les voyages de petit cabotage. (C. com. 229).— Y. inf. n. 128 et s.

116.— Le capitaine est également responsable du dommage arrivé aux marchandises par lui chargées dans la dunette : les marchandises ainsi chargées ne sont pas à couvert. Y.inf.n. 128.

117.— Toutes actions contre le capitaine pour dommage arrivé à la marchandise sont non recevables, si elle été livrée sans protestation faite et. signifiée dans les 24 heures de la livraison et suivie, dans le mois de sa date, d'une demande en justice. (C. com. 435 et 436.)

118.— Tout capitaine de navire engagé pourun voyage est tenu de l'achever, à peine de tous dépens, dommages et intérêts , envers les propriétaires et les affréteurs (C.com. 238), et même, suivant les circonstances, de poursuites extraordinaires (Ord.de 1681; Dageville, t.2,p.233; Boulay Paty, t. 2. n. 91), à moins toutefois d'événemensde force majeure. (Arg.del'art. 230. C.com.)

119. — Le voyage comprend, à moins de stipulation contraire, l'aller et le retour; il n'est pas censé terminé, lorsquele navire, arrivé au port, fait sa quarantaine (Emerigon, ch. 13, sect. 18), ou lorsque le navire n'est pas encore déchargé. S'il arrivait que le navire eût besoin d'être radoubé, le capitaine ne seraitlibéré de l'obligation de conduire le navire qu'après avoir mis son bâtiment en lieu de sûreté et à même de recevoir les réparations nécessaires. (Valin, sur le tit. 7, liv. 2, de l'ord. de 1681; Delvincourt,t. 2, p. 204.) 120.— Lecapitaine ne peut,sous aucun prétexte, charger dans le navire, pour son compte, aucune marchandise, sans la permission des propriétaires etsans en payer le fret, s'il n'y est autorisé par l'engagement. (C. com. 251.)

121. — Mais il est dans l'usage d'accorder au capitaine un chargement de deux tonneaux. La chambre du capitaine ne fait pas d'ailleurs partie des lieux loués : et le capitaine peut y faire placer des malles sans qu'on ait le droit d'exiger aucun fret à raison de ce chargement. (Dageville, t. 2, p. 338.)

122.— Le capitaine qui navigue à profit commun sur le chargement, ne peut faire aucun trafic ni commerce pour son compte particulier, ; s'il n'y a convention contraire (C. com. 239), à peine de confiscation, au profit des autres intéressés, des marchandises que le capitaine aurait chargées pour son compte particulier. (C. com. 240.)

123.— Il estmême interdit aucapitaine de faire le commerce sur d'autres bâtimens , et de quelque marchandise que ce soit, pour la même destination que le bâtiment qu'il commande, avant ou après l'arrivée de son navire, jusqu'à ce que toute sa cargaison soit écoulée. Mais il ne lui serait pas également défendu de faire le commerce en d'autre pays, à moins que ce commerce ne fût de nature à exercer une fâcheuse influence sur celui auquel est destiné le bâtiment qu'il commande.

12i. Sur les cas où les faits du capitaine ne sont pas de simples fautes appelant sur sa tête une responsabilité civile, mais constituent des crimes ou des délits de nature à donner lieu contre lui àdes poursuites criminelles ou correctionnelles, V. le mot Baraterie de patron.

JURISPRUDENCE

125. — Le capitaine d'un navire (qui doit être porteur d'un original du connaissement des marchant chandises chargées), n'est pas admissible à allègue! qu'il ignorait le nom du chargeur et les obligation! que le connaissement lui imposait. Si donc, il n«»

CAPITAINE

gttgê de décharger les marchandises au lieu de destination désigne dans le connaissement, il est responsable ainsi que le propriétaire du navire, de* dommages que cette faute a pu causer au chargeur Ou au destinataire.

Préclère. — 20 mars 1838.— Cass. — Guadeloupe.— S.-V. 38.1.421. — V. Coiiuaiuemeiti.

1256«. — Le capitained'un navire chargéde vendre deawarchandises dansunlieu désigné par la facture, mais qui n'en trouvant pas un prix assez avantageux dans ce lieu, les y laisseen consigna! ion feulement, peut être considéré comme avant suffisamment rempli «on mandat, s'il a pu croire, en cela, mieux Si v- Tirles Intérêts de son commettant. — Si doue i! arrivé que les marchandises soient veinlf.es par loconsignatàircjpour un prix inférieur à celui auqu< i le capitaine lui-même eût pu les vendre dans les lieux indiqués pour la vente, celui-ci n'est pas tenu d'en paver la différence à Mo mandant. (C.civ. 1069. 19

Gttestier. — 1* mars 1095. — C. Rej. — Dordeaux.— S-V. 35.1.770.— D. P. 3-}. 1.204.

128. — Le capitaine qui reçoit un chargement de marchandises, dont l'exportation donne lieu à une

r»rimc on laveur du chargeur, et anijitel est remis e passavant et la feuille d'accompagnement prescrivant certaines formalités, est tenu, sous sa responsabilité personnelle, de remplir toutes les formalités prescrites. — Si, à défaut d'observation de ces formalités prescrites, le droit à la prime se trouve perdu, le capitaine doit toute garantie. à cet égard au chargeur. — Peu importe qu'il n'ait pas été donné au capitaine nn mandat particulier de remplir les formalités prescrites : la remise du passavant et de la feuille d'accompagnement a été stylisante.

Cuzol et Floucu.— 1 juin 1829.— lïor-leaux.— S-V. 29. 2.21.7.

127. — Le capitaine commet une faute grave si, dans le manifeste qu'il publie à son arrivée au lieu de la destination, il n'indique pas le consignataire sous un nom exactement conforme a celui qui est porté dans ce connaissement; et si, éprouvant de la difficulté cà trouver le consignataire SOUS le nom désigné dans le connaivit'ment, il remet la marchandise à la disposition d'une personne dont le nom ■ i si p.is identique arec celui du oonsignataîre qui lui e.st indiqué — fout» fois, lorsqu'ancun lait do dol ou île fraude n'est reproché tu capitaine, il peut OnfkOSeï la prescription d'une année, établie en sa faveur par l'art. 133, Cod. comm., à toute action dirigée «mitre loi par le véritable consignataire pnnjr datant de délivrant» a cette prescription est

Jpplu abl. a la demande- en dommages-inW rêls, fon- 4nf sur le def..ut de délivrance, comme à la demande en délivrance elle-même.

Rabaud frères. --2t mars t | .;2.— Trib. de Marseille.— 1 Mars.— 13.1.204.

128. — Le capitaine qui est responsable du dommage survenu aux marchandises chargées sur le lil-

lac aani le cous, Btemenl par écrit du tnaraen dément responsable au dommage survenu aux

laarchaadises chargées dans la dunette hatie sur le

pont ilu n iv ire.

Leleuil.— 15 mai 1820.— Trib. de Marseille.- J. Mars, fO.t.tO*.- ! . . 1.116.

Page 1