Il x a faute l< gi re, dont il est cependant
r. sponsab's, de la part du capitaine qui place sur le tillacdesmarchandis, SSVSCI ptiblesde S*) d( lérioror,
lors même (pie celui à qui elles appartiennent ne
s'y est pis Opposé, s'il n>Sl pas « labli d'ailleurs que Il rnier ait été informé par le capitaine du danger qu'elles v couraient.
7 fev. 1S2'.»."— HruTelles. — J. Bnu. 1829. 1.164.
130. — Le capitaine n'est pas responsable do déficit, même considérable, reconnu au débarque: •ur la marchnndisequ'il consigne, lorsque ce déficit
CAPITAINE
rte peut être" Attribué qu'aux événemens delà navigation.— Spécialement : il en doit ètreainsi à l'égard d un i ut de blé, lorsqu'il résulte du consu-
lat du capitaine que SOti navire a fait de l'eau par suite de mauvais t. mps, et que le blé sortait par les ponq ode abondance, et lors surtout que
le navire n'a fait aucune relâche. — Dans de telles circonstances, le consignataire ne peut pas demander d'être dis] le fret de la partie qui ne lui a pas été consignée et qui constitue le déficit reconnu sur la quantité chargée au lieu de départ.
WesseL— 10 noT. 1828.— Trib. de Marseille.— J. Mars. 14.1
131 Juge cependant que le capitaine est responsable, au moins en partie, du déficit reconnu au débarquement sur la marchandise qu'il consigne, quoiqu'il attribue ce déficit aux événemens de la navigation déclarés dans son consulat, si d'ailleurs il est trop considérable pour pouvoir être attribué uniquement à cette cause.
Tai ' jaBT. lt 34 .—Trib. de Marseille.— J.
132. — Dccidc encore que le capitaine et le propriétaire d'un navire sont responsables du coulage arrivé pendant le voyage, quoiqu'il soit constaté d'ailleursque cette avarie provient de la mauvaise confection des futailles, et qu'il soit établi que MB** i image n'était pas du l'ait du capitaine.
Golzan.— 9 mai et 1er juin lb07.— Décret.— S-V. î.
133. — Lorsqu'une marchandise transportée sue un navire est sujette à un déchet naturel et inévitable, le capitaine n'est pas responsable de la totalité du déficit reconnu à l'arrivée, encore qu'il ait déclare', lois du chargement, avoir reçu à son bord le poids indiqué dans le connaissement. Toutefois, il y a lieu de le soumettre, en raison de l'importance du déficit, à une retenue quelconque sur son fret.
Luhrano.— 4 mai 1830. — Trib. de Marseille. — J. Mars. 12.1.23s. — Y. Conumiisé
134. — Le capitaine qui débarque la marchandise hors la présence du consignataire et sans faire constater le bien-être de sou arrivage, est responsable des avaries reconnues à celte marchandise et attribuées au contact ou au coulage d'autres marchandises chargées sur le même bord, quoique son consulat mentionne des t. mpêles et des mauvais temps, si d'ailleurs il ne justifie pas d'événement ib> navigation qui aient pu désarrimer la cargaison et produire l'avarie, ta- défaut de justification doit faire présumer que l'avarie est le résultat d'un viced'arrîmage ou d'un manque de précaution de la part du
capitaine.
bouder. — 30aari i ->.— Trib. de Marseille.— J. Mars. l.t.l.l :•!.— V. encore fwir,!, 64, 71 et "2.