Un consignataire n'est pas recevante I
mer le montant du déficit qu'il prêt, nd exister sur b- poidl de la marchandise epii lui I été remise par
un capitaine, lorsque cette marchandise n'a u< pe- M e qu'à la douane. Il est nécessaire, pour rendre le capitaine responsable du déficit, d* faire peser la
marchandise, en sa présence^par nn poseur public. Iml„ : ad.— 19 mai 1826.— Trib, de Marseille.
loi qui, après avoir reçu une marrhan»
l'a fait jau eret Pa nrisedaos sont magasin non'
la présence du capitaine, n'est pas recevable à eter-
iin recourt contre celui '■» du déficit
prétendu existant sur CCjtte marchandise.
N n île.— J.Mars.
| | f,n de ni il établie par l'art.
436 du Code de c m.,à l'i gnrd de l'action pour ' dommage arrive a la m iichandise, est applicable non-seulement au dommage matériel, mais encore à l'existence »eule d'uu déficit. Elle ne peut ncan-
CAPITAINE
n»oin» s\ippliquer M préjudice occasionne par une infraction aux conventions relatives au transport et à l'arrivée des marchandises.
Picciotto.— 7 juin 1830.— Trib. de Marseille.— J. Mars.
1 s | . s Bna île non-recevoir et la nullité établies par Ks art. 435 et 430 dnCode de comro. sont uniquement introduites ilans l'intérêt du capitaine, Jet. Ile sorte qu'elles peuvent être couvertes par la renonciation de ce dernier. — Ainsi, lorsqu'il y a tu des propositions d'accommodement delà part du capitaine, ou une promesse de payer le dommage, et «pie la protestation ou l'assignation n'a été différée que par ce motif, la fin de non-recevoir et la Villite pi ementionneesne peuvent être opposées par
'capitaine.
tCjaor. i,;0.— Bruxelles.— J.Brux. 1830.1.282.— V.
nu surplus Ckari*-p*rtie et Fret.
139. — Le capitaine qui s'est permis d'effectuer nnc relâche sans y être autorisé par le contrat d'affrètement, est tenu à des dommages-intérêts envers son armateur à raison du retard que l'arrivée du navire au lieu de sa destination a éprouvé par suite
de la relâche.
Picciotto.— 7 juin 1830.— Trib. de Marseille.— J.Mars.
119. — Lecapitaine d'un navircauquel le connaissement accorde la faculté de toucher en des lieux nés, -t qui se permet, sans y être contraint par mutin événement de navigation, de relâcher dans un autre lieu, est en faute.— Toutefois, cette faute soumet pas à des dommages-intérêts envers les chargeurs ou cosignataires, si la relâche en li( uv non désignés, faite dans le but de compléter le chargement, n'a pas excédé le temps qui eût été employé pour faire échelle dans les lieux désignés. rt et Chataod. — 24 mars 1830. — Trib. deMarseille. -4. Mars. 11.1.217.
1 1 1 . — Il en est de même du capitaine qui s'arrête en route sans autre motif que celui d'allonger son navire et d'en augmenter la capacité; il est passible de tous les dommages-intérêts qui résultent du retard dans l'arrivée des marchandises. — Les chargeur» qui ont connu le long séjour du navire dans un port de relâche, et qui n'ont pas protesté, sont in ..n moi nsrecevablesaprèsl'arrivée au lieu, du reste, à réclamer des dommages-intérêts contre le capilaine à raison du retard dans l'arrivée, si d'ailleurs ils ont ignoré le motif qui a déterminé la prolongation de séjour.
-.— -2'taoût 182P.— Aix.— J. Mars. 9.1.261. 142. Mais on ne doit pas considérer comme en faute celui qui, apprenant en route l'existence d'une déclaration de guerre et la présence de corsaires ennemis sur les mers qu'il doit traverser, relâche dans le but de se soustraire à la prise. La relâche, en pareille occurrence, est un acte de prudence et de bonne administration.
!.— 20 août 1827.— Trib. de Marseille.— J. Mars. 9.1.311.
S 5.— Droits et privilèges du capitaine.
NOTIONS GÉNÉRALES
-1 ■ ■ ipit.iinc jouit de certains droits ou pri- 3 personnels, que l'importance de ses fonctions et ia sûreté de la navigation lui ont fait attribuer.
-Le capitaine qui esta bord, prêt à faire voile
t. 2, p. 199; Delvincourt, t. 2, p. 206),
ou 'I ' une chaloupe se rendant à bord
"ii sur le quai prêt à s'embarquer
. ." pour rejoindre son bâtiment et
** ne peut être arrêté pour dettes
r,vl1' " I .'i raison de celles qu'il au-
pourle voyage; et même, dans
CAPITAINE
ce dernier cas. il ne peut être arrêté s'il donne caution. (C. coin. 231.)— V. Navire, $ 6.
145.— Le Codedildettes civiles,ce qui comprend les dettes commerciales; mais ce qui laisse entendre que si la dette avait pour cause un délit, par exemple, s'il s'agissait d'une amende, ou des frais d'une procédure criminelle, l'arrestation pourrait avoir lieu. (Dageville, t. 2, p. 200; Dclvincourt, t. 2, p. 200; Favard, v° Capitaine,
S2- n-6-) 140. —La caution du capitaine menacé d'être
arrêté au moment de son départ, ne s'oblige qu'à
la représentation de la personne dudébiteuraprès
le voyage, ou à payer la dette s'il ne revient pas.
(Dageville, t. 2, p. 101; Boulay-Paty, t. 2,p. 46.)
147.— Mais si , à son retour, le capitaine est insolvable, la caution est déchargée, puisque les poursuites dont le capitaine était l'objet lors de son départ, font présumer qu'il était dès lors dans un état d'insolvabilité dont la caution ne peut être responsable.
148.— Bien que le capitaine ne puisse être arrêté lors de son départ dans les cas indiqués au n 144, le créancier peut cependant faire saisir ce qui lui appartient, sauf toutefois, ses hardeset équipages de voyage. (Arg. de l'art. 592, C. Pr.; Pardessus, n. 070; Delvincourt, t. 2, p. 200; Valin, surletit. 1er, liv. 2del'ord. de 1081.)— Quant à ses salaires, ils sont également saisissablcs. (Ord. du 1er nov. 1745; règlement du 17 juill. 1810.)— V. infrà, n. 177.
149.— Il appartient au capitaine de former l'équipage du vaisseau, et de choisir et louer les matelots et autres gens de l'équipage, ce qu'il doit faire, néanmoins, de concert avec les propriétaires, lorsqu'il est dans le lieu de leur demeure (C. corn. 223), ou dans le lieu de la demeure de leurs fondés de pouvoir, c'est-à-dire, quand il se trouve dans l'arrondissement où ceux-ci ont leur domicile et leur résidence. (Boulay-Paty, t. 2, p. 57.) — V. Gens de l'équipage, § 1er.
150. — Le capitaine qui pour former son équipage, débauche les matelots d'un autre bâtiment, peut être privé de sou brevet. (Ord. des 3 mars 1781 et 31 oct. 1784.)
151. — Hors du lieu de la demeure des propriétaires ou de leurs fondés de pouvoirs, le capitaine peut fréter le navire. (Arg. de l'art. 232, C. com.) — V. Fret.
152.— Dans le lieu de la demeure des propriétaires ou de leurs fondés de pouvoir, lecapitaine ne peut, sans leur autorisation spéciale, faire travailler au radoub du bâtiment, acheter des voiles, cordages et autres choses pour le bâtiment ni prendre à cet effet de l'argent sur le corps du navire. (C. com. 232.)
153.— Si néanmoins lecapitaine fait des emprunts ou prend des engagemens en contravention à ce qui est décidé au n° précédent, il oblige les propriétaires qui ne peuvent se dégager de leur obligation que par l'abandon du navire et du fret(C. com. 210); sauf leur recours contre le capitaine. (Pardessus, n. 002.) — V. Armateur, n. 15 et suiv., et Contrat à la grosse. — V. aussi infrà, n. 158.
154. — II est entendu toutefois, que si la dépense avait été bien faite et nécessaire, le propriétaire ne pourrait pas se prévaloir, pour la laisser au compte du capitaine, de ce qu'elle aurait été faite sans son autorisation. (Valin, sur le tit. 1", liv. 2 de Tord.; Delvincourt, t. 2, p. 229; Dageville, t. 2, p. 208.)
1 ">."). —Dans tous les cas, l'affréteur est lié par la charte-partie à laquellea seul concouru lecapi?
CAPITAINE
tainc, bien que le contrat rit été fait dans le lieu de la demeure des propriétaires. (Dageville, t. 2, p. 208 )
156. — Si le navire avait été frété du consentement des propriétaires, et que quelques-uns d'entre eux, même la majorité, fissent refus de contribuer aux frais nécessaires pour l'expédier, le capitaine peut, -21 heures après sommation faite aux refusansde fournir leur rnnlingi rit, emprunter a la grosse pour leur compte, sur leur portion d'intérêt dans le navire avec l'autorisation du jupe. (C. com. 233.)
157. — Au cas ou le capitaine ne trouve pas à empruntera la grosse, il peut Faire condamner les propriétaires a concourir aux dépenses née res. (Dageville, t. 2, p. 210; Emengon, t. 2, p. 249.;
158.— Si pendant le cours du voyage, il y a nécessité de radoub ou d'achat de victuailles, le capitaine, après l'avoir constat*'' par un procèsverbal signé des principaux de l'équipage, peut, en se faisant autoriser, en France, par le tribunal de commerce, ou à défaut pur le juge de paix, chez l'étranger, par leconsul français, ou à défaut, parle magistrat du lieu, emprunter sur le corps el quille du vaisseau, mettre en gage ou vendre les marchandises, jusqu'à concurrence de la somme que les besoins constatés exigent. (Cod. com. 2
1.r><>. — L'emprunt peut être fait a la grosi par simple prêt , ou sur lettres de change. l)clvincourt.t. 2, p. fll;Boulat-Paty, t. 2, p. 71; Valin, sur le lit. 1« liv. 2 de l'ord. de 1681).
loo. — 11 faut remarquer que l'emprunt n'eu serait pas moins valable entre le prêteur et le propriétaire du navire, alors même que le capitaine n'aurait pas accompli les formali:
viennent d'être indiquées ; seulement ce dernier serait passible du recours du propriétaire. (Favard, v° Capitaine § 3, n. i; contra, Dageville, t. 2, p. 223.)— V. inf. n. 1S2 bis et s.
101. — Le propriétaire ouïe capitaine qui le représente, doivent tenir compte des marchandises vendues, d'après le cours des marchandises de même nature et qualité dans le lieu de la décharge du navire, a l'époque de son arrivée. (C. com. art. 235-.) — Mais si le navire venait a se perdre après la vente, le capitaine et le propriétaire n'auraient a tenircompte des marchandises que sur le pied de la vente. (C. coin. 298.
169, — Dans les deux cas ci-dessus, les propriétaires ou le capitaine, retiennent le fret dû
pour les marchandises vendues, et de la valeur desquelles Us tiennent compte. (C. com. 99
103.— Le capitaine ne peut, pour emprunter, mettre en gage les apparaux du navire. Locre, t. 3, p. 115) '
loi.— Le capitaine qui a sans nécessité pris
de l'argent sur le COlpS, a\ ilaillerncnt on équipement du navire, engagé ou vendu des marchanon des victuailles, ou qui a employé
dan> ses comptes des a\arics et des dépenses
supposées, est responsable envers l'armement, el ■ersofenellemeni tenu du remboursement de
l'argent, OU du paiement «les objets , sans pn indice de la poursuite criminelle, s'il \ a lieu. ((]. coin. 936.) — S'il a agi avec fraude, il est »ible de la réclusion. L. 10 avril IS2.">. ait. Il îo."). — Lorsque la nécessite n"(>>t pas prouvée
par prorès-verhaux constatant les besoins du na-
v ire ; lorsque le capitaine n'a pas env ironné Pemprunt des formalités indiquées i i-dessus n. 158, et qui en garantissent le régularité et l'utilité, la fraude est présumée, et le capitaine e>l tenu
de prouver qu'il ■ agi sans fraude. (Dageville. t. 9, p. 231; Biîulay-lY.t v , V 9, p. 03,)
CAPITAINE
106.— Hors le eas d'innav iirabilité légalement constatée, le capitaine ne peut a peine de nullité de la vente, vendre le navire sans un pouvoir spécial du propriétaire. L. coin., 237.) — La vente, dans < a c.i>, doit être faite aux enchères avec publicité. [Dageville t. 2, p. 236.) — S'il y a fraude de la part du capitaine, il est passible de la réclusion. L. du 10 avril 1895, art. 14.)
107. — Pour assurer l'exécution de l'art. 237, Ccom., qui interdit au capitaine de vendre son navii i avoir spécial du propriétaire, hors
le cas d'innavigabilité bien constatée, le capitaine, s" il ne l'ait pas cette vente danslacham ellerie du consulat, doit préalablement se munir d'un certificat du consul constatant que le pouvoir est régulier. (Ord. du 20 oet. 1s:>.-5, art. 32.)
108. — Lecapitaine nepi ut vendre les victuailles de son vaissean. (Ord. de 1681, liv. 2, tit. l«r, art. 32.) — Cependant il peut, sur l'avis des officiers de l'équipage, en vendre aux navires qu'il trouve en pleine mer dans une disette absolue, pourvu toute fois qu'il lui en reste assez pour son voyage, à la charge d'en tenir compte aux propriétaires. [Ibid. art. 33.)
100.— Si les victuailles du bâtiment manquent pendant le voyage, le capitaine en prenant l'avis des principaux de l'équipage, peut contraindre ceui qui ont des vivres en particulier, de les mettre en commun , a la charge de leur en payer la valeur, i'.. com., -2 19.)
170. —Le capil line chargé de la conduite du vaisseau, cl par conséquent d'} maintenir Tordre cl la discipline, doit être investi du ponvoirde punir ceux qui compromettent sa sûreté.
171. — Aussi, lecapitaine peut infliger aux mats, en cas d'insubordination, la peine delà boucle ou des fers, la détention, les arrêts. Ord. 1681, liv. 2. art. 22; L. 21-22 août 1700, lit. 2, art. l.j
172 — Bien que le texte de ces lois n'embrasse pas les passagers, il n'en es! pas moins vrai que la force des choses et la longue coutume ont étendu jusqu'à eux l'application de ces peines. Lois donc qu'un passager commet des infractions à la discipline du navire, il peut être mis et détenu à fond de cale, plus on moins long-lcmpi , par ordredu capitaine, de l'avis de son état-major, du pilote et du contre-maitre. — Y. inf.u. 180.
173. — Toutesies dispositions de la loi relatives aux loyers des gens de mer, a leur privilège sur le navire et le fret C.eom., 271 . a leurs frais de maladie, de rachat s'ils sont captifs, sont applicables an capitaine [C. coin.. 171 MOf ce qui rede l'indemnité en cas de congé. — V. suprà, n. 120 et s., el l'art. Gens de Viquipage.
I .. -Le capitaine a seul droit, sans être tenu oTj faire participer, soit les propriétaires Ion même qu'Ù serait lui-même co-propriétaire, soit ens de l'équipage, a la gratification que dans l'usage lui accordent les fréteurs , sous nom de chapeatt-vin OU chausses due* au nuiitrc. et
droit d'avarie,*) moins toutefois que cette gratification n'ait été accordée en diminution du .n i :.;•'■ rigon, eh. 13, sect. ■'■>.
—(cite gratification ne doit pas être considérée commedonnéeen diminution du fret.bien que I il stipulé i U nnetn > com-
pris la gratification. — V. inf. n. !'.*"> et s." 170. — Le droit d'avarie et chapeau est dans e de dix pour cent du fret
fOmiSPBI DKNCS.