‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 167 sur 1162 · Les gages el salai npitaiact de na · texte numérisé non relu

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CAPITAINE

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/</.— 24janv. 1834.— Aix.— J. Mars. 14.1.1/8.

178. — On capitaine , à raison de sa commission sur le produit des prises, ne peut jouir du privilège d'insaisissabilité accordé aux matelots pour leur

»olde.

MalleHi.— 11 vent, an 9.-C. Rej.-S-V. 1.2.427.

179. — La volonté d'un capitaine doit seule le diriger dans la conduite de sou navire, de telle manu re qu'il n'est point obligé de déférer à l'ordre qui lui est donné par le cliargeui de mettre en mer lorsqu'il juge que le temps est contraire.

pimenta.— 16 lév. 1826.— Trib. de Marseille.— J.Mars. 7.1.56.

180.— L'action accordée au capitaine par l'art. 233, Cod. comm., contre ceux des co-propriétaires du navire qui refusent de contribuer aux frais nécessaires pour l'expédier, ne peut être exercée que •urla portion d'intérêts à eux appartenant dans le navire, et non point.surleursautres biens.

Albert.— 31 mai 1833.— Trib. de Marseille.— J. Mars. 13.1. ISO.

181. — Celui qui a fait des avances à un capitaine en cours de royage pour les besoins de son navire contre une simple reconnaissance et sans l'observation des formalités prescrites par l'art. 234 du Cod. comm. , n'est pas recevable à exercer son action en remboursement contre les propriétaires du navire ; il n'a, dans ce cas, qu'une action personnelle contre le capitaine.

vjière. — 28 août 1829.— Trib. de Marseille. — J. Mars. 11.1.53.

182 bis. — Jugé cependant que 1 emprunt à la grosse fait par le capitaine, oblige le propriétaire du navire envers le prêteur, encore que les formalités prescrites par l'art. 234, Cod. comm., n'aient pas été observées. — Si le défaut d'observation des formalités prescrites par l'art. 234, rend le contrat nul, comme prêt à la grosse, le remboursement du capital est du, soit par le propriétaire, comme res-

Îionsable des faits du capitaine, soit par le capitaine ui-roênoe comme obligé direct.

Leveox.— 28 nov. 1821.— Cass.— S-V. 22.1.64. 183. — L*art. 234 du Cod.de comm. qui autorise le capitaine en cours de voyage, et s'il y a nécessité de radoub on d'aclial de victuailles, à mettre en gage ou à vendre une partie du chargement, ne peut pas être appliqué au cas où il y a prise du navire, rupture du voyage, et où, par suite de ces événemens, les marchandises ont été misesà terre et ont été soumises à l'administration d'un subrécargue. — Dans tous les cas, la faculté accordée au capitaine par l'art. 234 du Cod. de comm. de vendre ou de mettre en gage une partie du chargement, doit être subordonnée à la condition que l'emprunt à la grosse, la vente ou le nantissement, soient faits pour le bien et le salut communs et qu'ils offrent un avantage évident pour tous les intéressés.

PÉfCM ,i,sunnrs.— ltr août 1821.— Trib. de Marseille.

— J. Mars. 2.1.300.

184. — Le capitaine est en faute si le navire ayant besoin d'être réparé en cours de voyage, il n'effectin point les réparations nécessaires à la sûreté de la navigation, ft'ilsecontented'empioyer des moyens palliai i(s « i i , ( oiunis i nsuffisans.

Divers aaawenrsv-2 juin 1824.— Trib. de Marseille.—

I ' ' I • ' pitaine qui, en cours de voyage, fait

taire a son navire àct réparations dont, là dépense

e presque la valeur du navire même

mmet une faute dont il est responsable

envers l'armateur.

CAPITAINE

Tolluire.»— 27 avril 1830. — Aix. — J. Mars. 14.1.

186. — Celui qui a vendu en cours de voyage, et pour les besoins de son navire, des marchandises de la cargaison, doit tenir compte au cosignataire du bénéfice qui a pu provenir de cette vente, comparativement à la valeur de la marchandise au lieu de la décharge.

Evralds. — 24 avril. 1834.— Trib. de Marseille.— J.Mars. 15.1.152.

187. — Lorsqu'une première expertise a fait connaître, en cours de voyage, que les réparations à faire pour réparer les avaries souffertes par son navire coûteront une somme considérable par rapport à sa valeur, le capitaine doitprovoquer une seconde expertise afin de savoir si, en raison de ce qu'il en coûtera pour réparer le navire, il ne convient pas mieux de le déclarer innavigable et de le vendre. — Celui qui,sansobservercesprécautions, a emprunté à la grosse pour faire réparer son navire, esx passible de dommages-intérêts envers son armateur, quoique l'emprunt ait été autorisé par le juge, si à arrivée l'armateur estdansla nécessité de faire abandon du navire et du fret parce que la valeur en est absorbée, et au-delà , par le montant de l'emprunt à la grosse.

Tolluire.— 16 oct. 1829.— Trib. de Marseille.— J.Mars. 10.1.274.

188. — La vente du navire pour cause A'înnavigabilitè peut être provoquée par le propriétaire présentsur les lieux, aussi bien que par le capitaine.

Rostand Vidal.— 14 mars 1834.— Trib. de Marseille.— J. Mars.— 14.1.167.

189. — Un passager, à bord d'un vaisseau, même marchand, s'il trouble l'ordre et la tranquillité du navire, est soumis, comme tous les gens de l'équipage, aux peines de police établies par les art. 22, tit. 1er, liv.2deTord.de 1681.

Cannac.— 17 sept. 1827.— Aix.— S-V. 28.2.33.— D. P. 28.2.17.— Y.sup.n. 172.

190. — Le capitaine dépossédé de fait du commandement du navire en cours de voyage parle second et l'équipage, et qui, à l'arrivée dans un port qui n'est pas celui du reste, abandonne le bord sans avoir été congédié par les armateurs, ne peut exiger ses salaires et indemnités qu'au lieu du reste, c'està-dire au lieu où il avait pris le commandement.

Mergier. — 10 août 1831. — Trib.de Marseille. — J.Mars. 12.1.253.

191. — Le capitaine d'un navire, mandataire comptable envers son armateur, ne peut exiger le paiement de ses salaires avant que sa comptabilité ait été apurée.

Delescouble. — 18 mars 1831. — Trib. de Marseille. — J.

Mars. 12.1.175.

Id.— Jourde.— 15 mai 1833.— Trib. de Marseille.— J.

Mars. 15.1.170.

ld.— Blancbeuay.— 21 nov. 1833.— Aix.— J. Mars. 14.

192. — L'armateur peut compenser le montant des salaires qu'il doit au capitaine avec les sommes que celui-ci a étécondamnéà lui payer. Mais cette compensation ne peut être admise à l'égard des somme» dues au capitaine pour droit de conduite.

Aiflet.— 15 juill. 1835.— Trib. de Marseille — J. Mars, 15.1.287.

1 93. — Le capitaine contre qui l'équipage obtient, en cette qualité, hors du lieu de l'armement, une allocation pour journées employées aux réparations, ne doit pas être compris en même temps dans cette allocation pour les journées qu'il a employées luimême à la direction des travaux. 11 n'a droit à cet égard qu'à des réserves contre l'armateur du navira.

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