‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 168 sur 1162 · CASSATION · texte numérisé non relu

CASSATION

L'éqaipage du Dauphin.— 2i déc. 1824.— Trib. de Marseille.—J. Mars. 15.1.181.

194. — Le capitaine engagé pour voyager à la part fce peut en cas de naufrage avoir droit, pour le paiement de ses salaires, que sur le fret et non sur le produit du saio étage du corps et de la cargaison 0\ par les soins du consul de France au lieu du (liai -g» nient. Par suite, si aucun fret n'a été gagné, le capitaine ne peut prétendre à aucun salaire. — Dans le luême cas de naufrage, le capitaine n'a droit sur les Hmds provenant «lu sauvetage, à l'encontre des assureurs sur corps et facultés, ni aune indemnité poursoins donnés à cette opération, ni à laconduite jusqu'au lieu de l'armement, s'il est reconnu qu'il a prolongé son séjour, au lieu du sauvetage, sanj utilité pour les intéressés, et qu'il a négligé de profiter du passage procuré à l'équipage pour retourner au lieu de l'armement.

Lemoino.— 9 oct. 1833.— Trib. de Marseille.— J. Mars. IS.ft.f7fc

195. — Lorsque dans la charte-partie relative au voyage d'aller d'un navire, le fret a été stipulé à raison de tant par tonneau, tout compris, les dix pour cent d'avarie et chapeau que l'usage accorde au capitaine, se trouvent englobés dans cette fixation;en telle sorte que le capitaine, quoiquVn même temps co-armateur propriétaire du navire, ne peut être pu Mimé avoir renoncé à son droit de chapeau etest fondé à le retenir sur le. fret dont ildoit tenir compte aux prêteurs à la grosse dans le cas d'abandon du navire et du fret

Signoret et Gaaan. — 5 janv. 1830.— Trib. de Marseille. J. Mars. It.l.

196.— Les propriétaires d'un navire qui, aprèa avoir stipulé dans la charte-partie avec leurs alïié. teurs dix pour cent d'avarie et chapeau, ont ensuite, par une convention particulière avec le capitaine, promis à ce dernier, outre ses salaires, dix pour ceat d'avarie et chapeau sur le fret, ne peinent lui retenir cinq pour cent comme accessoires du fret l int au navire.

Olivier.— 2ô oct. 1820.— Trib. de Marseille.— J. Mars. 1.1.1.

197. — Lorsque la cargaison appartient au propriétaire du navire , et qu'aucun fret n'a été porté dans les conn.iiNMiiiens, le Capitaine ne peut, en l'ahsenee «le toute stipulation, réclamer, outre ses salaires, le droit 4e chapeau.

AUUst.— l.ijiùU. 1835.— Trib. de Marseille.— J. Mars. T5.I .

198. — le droit dn chapeau réclamé par le capitaine ne doit pas être admis au nombre «les erean-

r le prix du navire en distribution.

BlanctVnar.— 21 no\ Vit.— J. Mar-«. l .

CARGAISON* — On <j sousceooi

marchandises qui composent le chargement d'un

re.

Sur 1rs obligations du capitaine ot du propriétaire d'un navire relativement à là cargaison,

^ • I tent , Charte-partie,

! , navire.

Surles dommages que peut éprouvez son par fortune de mer, el sur les assurances

«lent aie peut être l'objet., Y. Jet tt contribution, Assurâmes maritimes et dVCU

< \ss \ Tio\ — C'est une voie de recours autorii général, contre tous liin JmjrwisM m

arrêts en dernier ressort, lorsqu'ils contiennent quelque violation de loi, ou excès de pouvoir.—

1 . notre Jurisp. du \ / .V- sir,-' ■ \ | i ition — V. aussi dansée dieti. > mois Arbitrage

( en général) S «•», Arbitrage force, $ u, Inbuiial de commerce, $ i.

CESSIOX.

CAUTION.— CALTIOWEMEXT— 1 — Le Cautionnement est un contrat unilatéral par lequel une ou plusieui- -engagent i exécuter l'obligation prise par un tiers au ras oè ce tiers ne L'exécuterait pai lui-même. i'C. < i\. 2011. — On donne le nom de caution a celui qui prend cet engagement, comme aussi à l nient lui-même.

2 — Les formes dans lesquelles la caution s'oblige et les conséquence* de ion engagement sont réglées par la loi civile, Y. Code civil, art. 2ull et suiv.

3.— Il y a, du reste, deux manières de contracter un cautionnement, plus particulièrement employées en matière de commerce, ot qui produisent des effets exceptionnels loul-a-fait en dehors du droit commun, c'e?t l'aval et Y endossement. — V. ces mots.

X. — 11 faut remarquer aussi nue, sous le rapport commercial , la caution d'un commerçant se trouve, quant a la compétence du tribunal de commerce et à la contrainte par corps , soumise à des règles toutes particulières. — Y. sur ce point, Acte de commerce n. 157 et suiv., Compétence, Contrainte par corps et Tribunal de commerce.

5. — Enfin, on donne le nom de cautionnement aux sommes que certains officiers ministériels sont tenus de déposer aa trésor public pour répondre des foutes ou malversations qu'ils pourraient commettre dans l'exercice <!e leurs fonctions.— Y. a cet égard Agent de change, Courtier de commerce, etc.

CALTIO.X judicatcm solvi.— 1.— C'est l'o— bligation imposée ai;x étrangers demandeurs, en matière civile, de fournir caution de paieries frais et dommages-intérêts auxquels Us pourraient

être condamnés. (C. civ., 10: C. proc, 1G6.) — Toutefois celte caution n'est exigée que lorsqu'ils

Dépossèdent pas d'immeubles en France, ibid.) 2. — Mais en matière de commerce, l'étranger demandeur est dispensé de cette obIrgatiQD.CC. ciy. ibid.; C. proc, 167, 123, 517 et suiv.)

JlT.ISrniDENCE.

3. — L'étranger , que la loi dispense de fournir la caul'ionjudieatum xf>/i7. au cas d'action commerciale, ei reste dise* usé, alors atêSM qu'il est incidemment renvoyé devant les tribunaux ei\ ils, pour uncunfication de signature.

Gnvau.— M BMfflUTt Met* 1T 23.2.12C— D. P.

V. au surplus sur l'obligation ào fournir la caution j •- ■■ i n matière civile, notre Juusp* du XlJP iicclc, Imc. i trb.

CBSSNM — t.— C est une convention par laquelleunepei Mfèreàusw antre les di

qu'elle a sur une chose, et spécialement sur une

ero anee.--On donne aussi a ce contrat le Mi traispnrt on trnn.sf'rrt.

i. — L i i ;!s!itue une véritable rente :

elle est en conséquence soumise aux régies g raies qui seront c\

3. — Il est toutefois une règle pnpre a la cession ou vente de créai' isiosintjftvt) Mi

acquéreur n'est saisi, à l'égard des Usas, de la pes> prietéde la créance cédée, que : . [ficanoQ

de l'acte <ie cession ou de transport au débiteur.

(C. «iv.. ic n

i. — Il faut de plus remarquer, que le cédant ou vendeur ne répond de la solvabilité «lu «lebiteur de la créance cédée, que lorsqu'il - agé

expressément, el ncurrence seulement

«lu prix qu'il a relit ii )

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