CHARTE-PARTIE
turêttaries les jours accordés en plus.— V. inf. B 26 et le mot Fret.
8.— Si le temps de la charge et de la décharpc du navire n'est point fixé par les conventions des parties, il est réglé suivant l'usage des lieux. (C. corn. 274.)
9.— Ce temps est, dans certains lieux, de quinze jours pour le long cours et le grand cabotage, et de trois jours pour le petit cabotage : il est au surplus fort sujet à varier.
10.— Il n'est pas non plus indispensable que la charte-partie contienne fixation de l'indemnité convenue en cas de retard. — A défaut de fixation, l'indemnité pourrait être déterminée par le juge, fuivant les lieu et les circonstances.
11.— Surl'affi élément total ou partiel, au voyage, à temps déterminé, ou au mois,V.r«irt. Fret.
12. — A défaut dénonciation du prix du fret, le contrat de charte-partie ne serait pas nul : on devrait présumer que l'intention des parties a été de convenir tacitement du prix p;i\ é pour les marchandises de même nature, au moment de la convention; ou du prix moyen, si à cette époque il y avait variation dans les prix. Mais, dans ce cas, pour qu'il n'y ait pas doute sur la nature et la quotité des marchandises, il faut qu'elles Soient chargées au vu et au su du capitaine. (Boulay-Paty, t. 2, p. 3 11.)
13.— Si le navire est frété au mois, et s'il n'y a convention contraire, le fret court du jour où le navire a fait voile. (C. coin. 275.)— V. le mot Fret, S 1.
14.— Si avant le départ du navire, il y a interdiction de commerce avec le pars pour lequel il est destiné, les conventions sont résolues sans dommages-intérêts de part ni d'autre. (C. coin. 270.)
15.— Dans ce cas, le chargeur est tenu des frais de la charge et de la décharge de ses marchandises. (C. coin. 27G.)
16.— S'il existe une force majeure qui n'empêche que pour un temps la sortie du navire, conventions subsistent, et il n'y a pas lieu a dommages-intérêts a raison du retard. (C. COBB. 11
17. — Les conventions subsistent également, et il n'y a lieu a aucune augmentation du fret, si la force majeure arrive pendant le vovage. (C. coin. 277.)— V. inf n. 42.
18.— Le chargeur peut pendant l'arrêt du navire, faire décharger ses marchandises a tes Irais, à condition de les recharger ou d'iudemniser le capitaine. (C. com. 278.)
lt>. — Dans le cas de blocus du port pour lequel le navire est destiné, le capitaine est lenu, s'il n'a des ordres contraire», et N rendre dans un i\v< ports \"isins de la même puissante ou il lui sera permis d'aborder. (C. coin -
10.— Le navire, les agréa et apparaux, le fret et les marcbandi sont res| tive-
ment affectés a l'exécution des eou\entious dei parties. (C. com. 280.)
JlT.ISPr.l DEHCB.
21. — Los principes généraux du Code civil en matière «le louage, i>.- seul n i- applicables aux char-
trs-partics e t alïictcinens «le navire régia par un tilre spécial du Co«l<- tic coniinci •
Caavin. — 30 mars lSôi». — Tnb. de Haraeille. — J.Mars. 16.1.33.
22. — Le serment dérisoire ne peut pas cl ie déféré Sur l'existence il'un nullement non Constaté par écrit.
Brulatour et rnmp.— 7 m.m 1825. — Trib. de Marseille. — J. Mars. 0.1.1,."..— V. cependant ta/, n. 3.