‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 181 sur 1162 · Jugé encore que dans ce cas, les frais de · texte numérisé non relu

Jugé encore que dans ce cas, les frais de

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longé la quarantaine du navire et par suite donné lieu aux surestaries supportées par l'affréteur prin-

C1|Siewoking et comp.— 1er sept. 1830.— Trib.de Mars.-illt-. — J. Mars. 11.1.233. f

40.— Les surestaries stipulées payables jour par jour, doivent être demandées par le capitaine et pavées par le chargeur au lieu où elles sont dues. Le capitaine qui ne proteste pas, à raison de ces surestaries,au temps et au lieu où elles devaient être payées, n'est pas ensuite recevable à les réclamer îles affréteurs.

Collet.— 13 juill. 1827. — Trib. de Marseille. — J, Mars. 8.1.255.

41. — Lorsqu'une charte-partie porte qu'en sus des jours de planche convenus pour le débarquement de marchandises chargées sur un navire, l'affréteur jouira d'un certain nombre de jours de surestaries moyennant une somme fixée pour chaque jour, le capitaine est dispensé, pour faire courir les surestaries, detoute protestation etmise en demeure.

Gasser.— 30 août 1S30.— Trib. de Marseille.— J. Mars. — 11.1.233.

42. — Lorsqu'un capitaine étranger nolise son navire dans un port français pour un port étranger, si l'agent diplomatique de sa nationMui fait défense, avant le départ du navire, de se rendre au port de la destination , cette défense doit être assimilée à une interdiction de commerce, et donne lieu à la résolution de la charte-partie sans dommages-intérêts de part ni d'autre. — Dans ce cas , la défense de l'agent diplomatique doit être considérée comme une force majeure qui empêche le voyage d'une manière illimitée et pour un temps indéfini.

lîassam Mourali.— 3 août 1821.— Trib. de Marseille.— J.Mars. 2.1.261.

43. — L'arrestation et la détention d'un navire étranger dans un port français , opérée par suite d'un ordre émané du gouvernement comme mesure de haute police, sans motifs exprimés et sans limitation de durée, ne peut être considérée simplement comme un fait de force majeure n'empêchant que pour un temps la sortie du navire et ne changeant en rien, aux termes de l'art. 277, C. comm., les conventions intervenues entre le capitaine et les chargeurs : c'est là, au contraire, un fait dont ni les passagers, ni les chargeurs ne sauraient souffrir, et qui leur donne droit à demander immédiatement la résolution des chartes-parties par eux consenties, sans être soumis à aucune indemnité ni à des dommages-intérêts envers le capitaine.

Clarke et Grégori.— 26 sept. 1833.— Trib. de Marseille. —J. Mars. 13.1.322.

•Ï4. — On ne doit pas considérer comme force majeure la nécessité de faire des réparations plus ou moins importantes à un navire, alors que ce navire a été frété dans un port, et que le propriétaire s'est obligé de le livrer à l'affréteur dans un délai déterminé. En conséquence si , dans le délai fixé, le propriétaire ne livre pas le navire, il est tenu à des dommages-intérêts envers l'affréteur, même dans le cas où le retard ne proviendrait que de la nécessite des réparations.

Wiellinget comp. — 12 mai 1826.— Trib. de Marseille. — J. Mars. 7.1.1735.

45. — Les croisières d'un ennemi dans les parages d'un port pour lequel un vaisseau est destiné, ne sont pas une force majeure qui opère la résolution de la charte-partie, sans dommages-intérêts de la part des chargeurs.

Janesen. — 3 messidor an 9. — Poitiers.— S-V. 1.2.550.

46. — Le capitaine ne peut pas demander la résolution du contrat d'affrètement par le motif que le choléra-morbus a éclaté au lieu de sa destination.

Scarpa.— 7 sept. 1831.— Trib. de Marseille.— J. Mars, 12.1.291.

COALITION

47.— Un capitaine qui a frété son navire et reçu i bord le chargement convenu pour le transporter en ur« port «Icsigné, ne peul pas refuser de mettre à la toi le, et demander la résiliation de la charte-parlie sur le motif que les marchandises chargées sont prohibées an lieu de la destination , lorsque l'affréteur déclare que son intention n'est point de les introduire en contrebande.

Couhitte.— 19 s pt. 1825. — Trib. de Marseille. — J. . 7.1.326.

48. — Les retards occasionnés par les visites de la douane, sont un événement de force majeure, qui ne peut donner lieu à résiliation de la charte-partie, ni à des dommages-intérêt* contre le capitaine. (C. corn., 277.)

16 déc. tS30.— Bruxelles.— J. Brux. 1831.1.8.

COALITION. — V. Accapahement. — Association.

Indication alphabétique.

Association, V. nos 1 et 17. Marchandises, 9 et s., 12 Céréales, 10. et s.

Commerçant, 3 et s., 9 et Messageries, 14 et s.

s., 12 et s. Ouvriers, 3, 7 et s., 11.

Compétence, 11. Peines,6ets.

Damnations, 8. Salaires, 3 et s.

Maîtres, 3 et s. Tentative, 6, 7, 12.

NOTIONS GÉNÉRALES

t.— On entend par coalition en matière commerciale, la réunion ou l'association de plusieurs personnes intéressées à un même commerce ou a un mémo genre d'industrie, dans le but de faire produire a ce commerce ou a cette industrie, par force, en quelque sorte, et par contrainte, des résultats qu'ils ne produiraient pas s'ils étaient abandonnés à leur mouvement propre et naturel.

2. — La coalition tenddonc à imprimer au commerce ou a l'industrie qui en fait l'objet une hausse ou une baisse factice dans les prix de vente, d'achat, ou de fabrication; elle est par suite un délit, puisqu'elle a pour effet de faire payer une chose plus ou moins qu'elle ne vaut en réalité, ce qui fait que, dans le premier cas, elle se résout en un vol au préjudice de celui qui achète, et dans le second cas, en un vol au préjudice de celui qui vend.

3. Les cas de coalition prévus par les lois pénales se réduisent à trois : 1° coalition de maîtres contre les ouvriers; 2" coalition d'ouvriers contre les maîtres; 3° coalition entre marchands fabrieansou autres pour faire hausser ou baisser le prix des marchandises.

«-. — Il v a coalition entre les maîtres contrôles ouvriers, lorsque les manufacturiers, fal> icans outous autres qui font travailler des oui riers, se concertent et se liguenl pour forcer abusivement et injustement rabaissement des salaires. I pén. 414.)

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