Mais, il faut bien remarquer que, pour
au'il y ait coalition dans le sens de la loi pénale, faut que rabaissement des salaires suit injuste et abusif. Rien ne s'oppose a ce que les maîtres s'entendent et se concertent pour déterminer équitablement le salaire de l'ouvrier fabricateur, eu égard au prix de la chose fabriquée.
6.— La coalition de la part {\c> maîtres, suivie d'une tentative ou d'un commencement d'exécution, est punie d'un emprisonnement de sis juins à un mois, et d'une amende de deux cents francs à trois mille francs. (C. pén. i I
7.— 11 y a Coalition de la part des mn riers, lorsqu'ils se concertent pour faire cesser en même
COALITION ici
temps de travailler, interdire le travail dans un atelier, empêcher de s'y rendre et d'\ i< avantou après certaines heures, et en g l pour suspendre, empêcher, ench Irirles travaux. Toute coalition d'ouvriers, ■ et
commencement d'exécution , est puni,- d'un ■ prisonnement d'un m >is au moins el de trois mois au plus —Les cheft on m< teui d'un emprisonnement de déni à cinq pén 115 : ils peuvent de plus, à l'e n de
leur peine, être mis pendant deux ans au moins et cinq ans au plus, sous la surveillance delà haute police. (/o/d.art. HG.)
8. — On peut encore considérer comme une coalition, le fait d'ouvriers qui se concertent pour prononcer des amendes, défenses, interdictions, outoutesautresproscripti oi nom (\o<lam~
nations, et sons quelque qualification que <e puisse être, soit contre les dire leurs d'ateliers et entrepreneurs d'ouvrages, soit les uns contre les autres. — Dans ce cas, les coalisés sont passibles de l'emprisonnement pendant \m mois au moins et trois mois au plus ; et 1rs chefs on moteurs, de l'emprisonnement de deux a cinq ans, avec mise en surveillance. (C. pén. 416.)
9. — Il y a coalition pour la hausse ou la bai des marchandises, lorsque les détenteurs d'une même marchandise ou denrée se concertent pour ne pas la vendre, ou pour ne la vendre qu'a un certain prix. — Les coupables sont punis d'un emprisonnement d'un mois au inoins, d'un an au plus, et d'une amende de cinquante francs a dix mille francs. Ils peuvent de plus être mis par l'arrêt ou le jugement sous la surveillance de la haute police pendant deux ans an moins et cinqans auplus.(C. pén. H9.) — V./n/*.n.l5 et 10.
10. — La peine est d'un emprisonnement de deux mois au moins et de deux ans au plus, et d'une amende de mille francs a vingt nulle francs, si ces manœuvres ont été pratiquées sur grains, grenailles, farines, substances farineuses, pain, vin, ou toute autre boisson. Dans ce cas, la mise en surveillance qui peut être prononcée, est de cinq ans au moins et de dix ans au plus. C. pén. 420.) — V. Accaparement.
Jl RISIMUDBNCE.
11. — T.e délit de coalition d'ouvriers ne rentre pas dans la classe des délits politiques, quels que soient les mot fs qui ont dirigé les auteurs de la coalition : ce délit est donc dans lotis les cas justiciable des tribunaux correctionnels et non des cours d'assises. L. s oct. 1830.)
I — l'.'.ris.- - '
12. — Les coalitions entre les principaux détenteurs d'une même marchandise on denrée, tendant .i ne la rendre qu'a un a rtain prix, ne constitua ni un délit qu'autant qu'elles ont de (ait opère la haussa ou !.i Lusse iin pn\ ,i, .> denn es on marchandise
Durand. - t" fer. 1834.— Casa .— l\.r - S t i. t.— D.P
13, — L'art. « 19, < od. pén., qui punit le d< coalition entre les délenteurs d'une même martn m- . dans le luit d'en opérer la hausse ou la baisse, est applicable, dois même que la coalition alésait dirigée que contre un seul établissement, et n'a < ffectué la hausse ou ht baisse qu » l'eg uni d< n t i tablissement.