‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 184 sur 1162 · COLONIES · texte numérisé non relu

COLONIES

Code de procédure qu'on trouve les règles et la tortue de procéder.

6 —H est une matière toute spéciale au commerce, et que des lois particulières ont réglementée : c'est la Contr. par corps.— V. ce mot.

7.— Il est d'autres matières qui touchent au commerce, mais dont le Code n'a pas dû s'occuper parce qu'elles entrent dans un ordre de législation, et qu'elles sont régies par des principe» exceptionnels. Telles sont les Douanes, les Contributions indirectes, et tout ce qui s'y rattache. —V. aussi ces mots divers.

8.— EnGn, il est des matières qui ne sont réglementées, ni par le Code de commerce, ni par aucune autre loi spéciale : telles sont les Assurances terrestres (V. ce mot), auxquelles on est obligé d'appliquer par analogie quelques dispositions du Code de commerce sur les assurances maritimes, et des principes que l'équité a introduits et que l'usage a consacrés.

9.— Nous avons eu soin, au surplus, déplacer sous tous les mots de ce dictionnaire qui traitent de matières régies par une législation spéciale, un résumé de cette législation, ce qui permet de vérifier au premier coup d'oeil la source où l'oa doit puiser des règles de conduite.

10.— Le Code de commerce n'a commencé à être exécutoire qu'à compter du 1er janvier 1808, (L. 15 sept. 1807); tous les faits et actes commerciaux, antérieurs à cette époque, sontdonc restés régis par les lois anciennes, et notamment par l'ordonnance du commerce de 1673 et l'ordonnance de la marine de 1681.

COLONIES.— 1.— On désigne sous le nom de colonies, des établissemens lointains, ordinairement formés dans despays d'outre-mer, et qui restent soumis aux lois et au gouvernement de l'État qui les a fondés.— Cet Etat prend à l'égard de ses colonies le titre de Métropole ou de Mère- Pairie.

2.— Les colonies aujourd'hui possédées par la France, sont : en Afrique, Alger Qt le Sénégal; en Amérique, la Martinique , ia Guadeloupe et la Guyane; en Asie, aux Indes, Chandernagor et Pondichèry.

3.— Envisagés sous le point de vue commercial, les rapports des colonies françaises avec la métropole sont réglés par un ensemble de dispositions législatives, qui ont pour objet de faciliter et d'encourager les exportations et les importations réciproques d'un pays dans l'autre.

i. — A cet elîet on a créé des privilèges coloniaux, qui protègent l'importation en Fiance des denrées coloniales, tandis que des prohibitions sévères, ou des tarifs fort élevés, empêchent l'importation aux colonies des denrées étrangères, dont la mère-patrie a voulu se réserver l'importation.

5.— Nous ne pourrions entrer dans les détails de cette législation, essentiellement variable, sans sortir du plan de cet ouvrage. Mais on trouvera au mot Douanes, dans le résumé législatif placé en tête de cet article, l'indication des principales lois ou ordonnances qui ont réglementé en ce point les rapports de la France avec ses colonies.

6.— Quant aux lois commerciales qui régissent la métropole, elles régissent également les colonies. Ainsi, le Code de commerce et les autres Codes y sont en vigueur, avec de légères modifications : il en est de même de la loi sur la contrainte par corps du 17 avril 1832, qui a été rendue exécutoire aux colonies par une autre loi du

17nofi( suivant, q\tc celte modification toutefois,

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en France.

COLPO • — V. Ubr muie. — Ventes

PCBLtQI ES ET U \ \.\< HEHBS.

1. — Le colportage est le conrr.erce i les marchands forains Oui, à la différence des marchai) N sédentaires, n'ont pa< (rétablissement ffte, et colportent leur marchandise de \ilie en ville, surtout au\ époques des foires.

81— Ce commerce est soumis a des relies particulières qui concernent la police dv< mires el marches, mais dont l'exposé sortirait des limites que nous nous sommes tracées dans ce! ouvi

:{.— 11 est toutefois quelques règles spë au colportage de la librairie, qui se trouveront an mot Libraire.

■i.— Sur la question de savoir, si les marchands colporteurs peinent faire vendre à l'encan leurs marchandises neuves, par lots mis a la portée de< consommateurs, V. Ventes publiques ou a l'encan.

COMMEUÇ.WT — V. Acte de commerce.—

Indication alphabétique.

COMMERÇANT

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