L'émission i I >tion d'effets de com
'mvu\, ne peuvent, en l'absence
its constitutifs de la profession di • oit,
établir l'existence df l i lie prof -si, m.
is jaro. is 12.— Bruxelles.- -J.
9. — L'individu qui, après avoir exercé loue-temps la profession de commerçant, e. de son fonds de commerce, peut-il continuer d'être considéré comme commerçant, s'il continue à mire des setes de commerce , bien que © constituent pas par eux-mêmes P exercice habituel d'acu s de commerce,
dans le s, us ,1e 1 art . t- Cod. eoinm.? , Pailippe.— 1" a». 1829.— 4 . \\ 5-Y.29.1.
10. — Lorsqu'il s.i^it de prouver qu'nne personne appartient à la classe des commerçants, il n'es) pas aéceataire que la preuve i faire porte sur les faits de négoce indiques par les an. t du Code
connu. , il suffit d'ordonner la preuve »p»"un tel a fait habituellement des actes de négoce.
16/, COWKBÇAVr.
-C. Rej.— Besançon. -S-Y.
DA - , .1 • r
,, parti* ren\o> ce devant la jurulic-
, , par un arrêt passe on foire de
•Ua* jugée, qui lui attribue expressément la qualité
f, ne peut se faire, contre un arrêt
air qui la condamne au fond et par corps,
un „.. ., prude ce que les définitions
,',, M p, rmett< ni pas de la réputer commer-
çjnte. C eit. 1 .