Jmgi cependant que de ce qu'une personne
s'est qualifiée de négociant dans les obligations
■■'elle a souscrites, il ne s'ensuit pas nécessairement
il ion de ses obligations doive être pour-
idI les tribunaux de commerce , si , dans
ité, le débiteur n'est pas négociant. — En ce
cas, les tribunaux doivent au préalable vérifier la
du ilt fendeur.
HaSOT TO mai lhu7. — Turin.— S V.7. 2.672.— D.A.
16. — Décidé de même que la circonstance que dans un proci s entre deux parties, l'une de ces partics aurait été d omme marchande dans les « dm» faits à la requête île l'autre, - li rement de la part de celle-ci oce de celte qualité, qui la rende non r t la di nier par la suite.
23 janr. 1832.— lîruieiies.— J. Brux. 1832.1.24.
I". — t ni qui a acheté une coupe de bois, en
te la qualité de marchand de vins,
i décliner la compétence du tribunal civil,
♦•i du l i r. n\c»i devant le tribunal de com-
qu'il serait marchand de bois,
que rit a dans l'acte n'indique qu'il
ait a<\ . ur la revendre.
.—Poitiers.— S-V. 33. 2. 491.
1 -LU individu non marchand, qui a été cependant < i imme te] par un tribunal de qui lui I attribué celte qualité, par des
• qui ne suffisaient pas I Te être considéré comme
• fait distincte.
bui la qualité de né- ■ oulenir qu'il ne peut
par < ela seul qu'il n'est pas du.
••*« J. Brux. 1829.-— 2. 14.
-m (ail !«• commerce aaloptc d<pui» dt> fonctions qui, telles que celle»
COMMERÇANT-
d'huissier par exemple , l'appellent touo les jour» hors de chez lui , souvent même dans des endroits éloignés, et l'empêchent de se livrer habituellement au commerce , il cesse d'être commerçant; notamment si sa femme a été seule patentée comme marchande publique.
12 ma! 1832 .-Bruxelles.—*. Belg. 1832.3.205.