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V. au surplus les notices de jurisp. du § suivant

S 2.— Différentes sortes de commerçant.

NOTIONS GÉNÉRALES

21.— Sous le nom générique de commerçant, on comprend les négocians, marchands, fabricans, artisans, entrepreneurs d'ouvrages; on comprend aussi les banquiers, agens de change, commissionnaires .

22.— Le négociant est le commerçant dont les spéculations se portent sur tous les genres de marchandises, qui achète et vend en gros, tant en première qu'en seconde main. (Vincens, t. 2, p. 227; Avis du cons. d'Etat du 3 sept. 1817.)

23.— Le marchand est celui qui se pourvoit aux sources, chez le négociant ou chez le producteur, et qui, dans son établissement, s'occupe à vendre et non à acheter. Le marchand en gros est celui qui vend les marchandises sous leurs premières enveloppes, ou par portions majeures; le marchand en détail, celui qui débite la marchandise aux consommateurs. (Ibid.)

24.— Le fabricant est celui qui, avec le secours d'ouvriers et des matières qu'il achète, l'ait des choses d'une nature ou d'une forme nouvelle, qu'il livre ensuite à des debitans, ou expose en vente dans ses magasins.

25. — L'artisan est celui qui, seul ou avec le secours d'ouvriers ou apprentis, confectionne un ouvrage avec la matière qu'il fournit, et le livre aussitôt a celui qui lui en a fait la commande. Si au contraire, il ne fournit pas la matière, et s'il travaille lui-même , sans le secours d' autrui, ce n'est plus qu'un simple ouvrier, qui en général ne peut être rangé dans la classe des commercans. — V. Acte de commerce , n. 75 et s.

26. — L'entrepreneur d'ouvrage est celui qui a des ateliers où il fait travailler à la fabrication des choses qu'on lui confie, des ouvriers qu'il dirige et salarie, et sur le travail desquels il spécule. (Pardessus, n. 35.)

27.— On doit ranger encore dans la classe des commerçans, les banquiers qui font le commerce de l'argent et du papier de crédit, les armateurs et entrepreneurs d'expéditions maritimes, les assureurs contre toute espèce de risques, les courtiers, comme intermédiaires entre les acheteurs etles vendeurs, les agens de change, les commissionnaires pour l'achat et la vente, et pour le transport des effets et marchandises, les agens d'affaires.— V. sur ces différentes classes decommerçans, le mot Acte de commerce.

JURISPRUDENCE

28. — Un jardinier pépiniériste n'est pas justiciable des tribunaux de commerce pour fait de vente des arbres provenant de sa pépinière.

Meœlher.— 17 juin 1809.— Colmar.— S-V. 14.2.370.—

D.A. -'.708.— V. Acte de eomraerce, n° 36 37. 29. — Un aubergiste est réputé commerçant et peut être constitué en faillite, quand ses dettes sont relatives à sa profession.

Cillas.— 19 déc. 1823.— Bourges.— S-V.25. 2.122.— D.

/«/.— Schuster.— 19 avril 1809.— Trêves.— S-V.9.2.408.

29 ùk.— Co„i,ù.~ Fautsch.— 6 déc. 1815.— Colmar. — S-V. 16.1.185— Q.A.2.700.

COMMERÇANT

—T. Acte ae commeice, n°* 20 et 120, et Aubergiste ,

n°' 2 et 13.

30. — Celui qui tient une pension bourgeoise n'est pas, par cela seul, réputé commerçant.

Tharand.— 16 16». 1833.— Limoges.— S-V 33.2.277.—

31. — Le restaurateur d'une société particulière, et qui fournit toutes les denrées qui s\> consomment, doit être considéré comme commerçant. 23 av. 1*32.— Bruxelles.— J. Belg. 1832. — 3.21 32. — Les boulangers ne sont pas réputés commerçans.

Donii<iian.— 28 fér. 181 1.— C. Rej.— Trêves.— S-V.l I. 1.234.— I). A. 2. 702.— T. Acte de commace, n 23 et SI, et /J '"'/' f«r, n. I, 33. — Un meunier, par le seul fait de sa profession, n'est pas commerçant.

Pfeffiger.— 23 mars 1814.— Colmar.— S-V. 16. 2.92.— D.

34. — Mais un meunier qui achète habituellement des grains pour les revendre, doit être réputé commerçant.

Fourhard.— 11 déc. 1823.— Angers.— SV.2f. 2.86.— D.

A.2.703. — V. Acte de comme ce, n°8l.

35. — Les cafetiers sont des commerça n s, et comme tels, justiciables des tribunaux de commerce et sujets à la contrainte par corps, à raison des billets à ordre qu'ils ont souscrits.

Plouin.— 4 déc. 1818.— Rouen.— S-V.I9.2.828.— D.A.

36. — Un débitant de boissons est commerçant ; au cas de faillite, il peut être poursuivi en banqueroute simple ou en banqueroute frauduleuse. M mtODO. — 2! av. 1813. — Cass.— Casai.— S V. 16.!. 165.

37. — Les débitans de tabac sont de simples préposés de la régie. — Ce ne sont pas îles commerçans, encore qu'ils vendent des pipes et des briquets. Péters.— > mai 1813.— lîruxelles.— S-V. 14. 2.190.— D.

IJ.—e, mars 1813.— Bruxelles.— S-V.14.2.191.— D.A. 2.7oï. — V. Acte dt c qMMtc«, n. 23.

38. — Un pharmacien est réputé commerçant. Malhoc— 23 mai 1829.— Mmes.— S-V.30.2. 212.— D.I'.

39. — Jugé au contraire qu'un pharmacien ne doit pas être réputé commerçant..., et par suite il n'\ a pas nécessité pour les notaires d'effectuer le dépôt, aux lieux désignés par l'art. 67, Cod. comm., d'un extrait des contrats de mariage des pharmaciens. I 'il. — 19 1er. :, s ;*;.— Montpellier. — SV. 36.2. 366.

D. I' 17.2.64 N "l de m^na-e,

40. — Un maître de poste est un commissionné du gouvernement j il n'existe aucune raison "de le ranger dans la classe des marchands.

Lefebvre.— Il janr. 1808.— Bruxelles.— S.V. 8. 2.95.— D.A. 6.61 7.

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