I.ISS.— I). P
43. — A moins que, indépendamment de l'exercice de sa profession, il ne se soit livré habituelle' ment à des actes de commerce.
Julien.— 11 juill. 1829.— Paris. -S V. 29.2.219.— D. P. 29.2.189.— V. Acte de comme ,c, n . 19 Si
44. — Le propriétaire d'une manufacture qui l'exploite et qui se lifte I de fréquentes opérations de commerce, est réputé commerçant. Si donc il •
COMMERÇANT
ses paiemons, il esl tatde faillite com-
merciale, non i]r simple déconfiture eivile.
Deflers. — 9 s. |>t. 181 .— I an-s. — S-V. 10. 2. 7o.— D.A. S9.
45. — Les salpètriers , porteurs de commissions pour fabriquer au compte du gouvernement! doivent êtr*» réputés ag. lis de I administration, plutôt que commerçans. 1 1 n'en esl pas comme du fabricant libre, porteur d une simple licence. La règle a effet, du moins, quand il s'agit de déterminer si le défaut de payement de ses I »i Mets le constitue en état de faillite, ou en état de déconfiture. (L. 10 mars 1819.)
Caravon.— 28 janr. 1821.— Angers.— S-V. 2i. 2. 167.— I>.\.2.T05.
46. — L'artisan qui fabrique seulement pour commandes n'est pas un commerçant, dans le sens des art. !•* et 69 Cod. corn.
7 av. 1811.— Lettre «lu grand juge. — S-V. 11.2.352.
47. — Les cordonniers ne sont pas réputés commerçans , ils ne sont donc pas justiciables des tribunaux de commerce, à raison des billets à ordre par eux souscrits... — surtout s'il n'est pas justifié que le billet à ordre soit pour affaires de leur profession.
Kautz.— n nov. 1811.-- Colmar.— S V.14.2.148. — D.
48. — Un charpentier n'est point essentiellement commerçant; en conséquence, il n'est point justiciable du tribunal de commerce, pour avoir, par suite d'un marché, construit et vendu une roue hydranlique pour une filature.
Amaurv.— 14 mai 1825.— Rouen. — S-V.26.2.135.— D. P.26J.17.