‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 197 sur 1162 · I - iiiiu's ayant capacité pour · texte numérisé non relu

I - iiiiu's ayant capacité pour

•Mlraeter peuvent faire le commerce. — Les mi- Mars émancipés, les femmes 7 sont même admis, 3 conditions. (C. civ. 487, C.

• i —Y. les unis Femme et Mineur.

riantes personnes dont les fonc- - smit iiiC'imnatibles avec la profession de merçant; tels son! les avocats, les magistrats, tes Edit du mois de mars 1765; éc. 1810, art. 18; Ordonn. du 20 •or. I il de 1707); les consuls en pays

•un. du 3 mars 1781, art. 1er. 3°); les officier- aistrateu s de la marine (Or-

i,arl. 19; Arr. 2 prair. an 11); onaires ou tgem du gouvernementà qui il est interdit de prendre un intérêt aux adjurégies dont ils ont la i l'affaire, dont ils sont chargés de dément (C. pén., 175); les commandai s militaires, des dé-

fi \illes; les préfets ou esl défendu, sous peine confiscation, de faire le renailles, farines, vins ou . ï provenant de leurs propriétés. [C. pén. r

Inès fondions qui, bien

•» attrii. , . < j > i i en sont revêtus, la

t, leur interdisent néan-

- de commerce,

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COMMIS

ordre ou profession, mais que leurs engagemen» commerciaux n'en reçoivent aucune atteinte, sont maintenus comme valables, et imposent a ceux qui les ont faits toutes les obligations et toutes les charges qui naissent de la qualité de commerçant. (Pardessus, n. 76; Vincens, t. 1, p. 142.)

05.— Quant aux obligations imposées aux commerçans sous le rapport du Contrat de mariage, de la Contrainte par corps , de la Compétence, de la Patente, V. ces mots.

COMMIS.— V. Commis voyageur.

Indication alphabétique.

Affirmation, Y. nos 22, Louage, 17 et s.

33 bis. Mandat, 8 et s.

Caissier, 5. Paiement, 12 et s.

Commerçant, 1 et s., 23. Prescript., 25, 33 ter, 34. Commis voyageur, 2. Privilège, 26, 35. Commissionnaire, 8. Résolution, 17 et s.

Compétence, 23 et s. , Responsabilité, 28.

31 et s. Salaires,17ets.,2t,22,30.

Congé, 17 et s., 30. Serment, 22, 33 bis.

Courtage, 8, 29. Serviteurs, 7.

Domm. -intérêts, 30. Usage, 10 et s.

Facteur, 4. Vente, 11.

Interrupt.,deservices,2i. Vol, 27, 36.

notions générales.

1.— Le commis, en général, est celui qui est préposé par un autre pour faire quelque chose à sa place.

2.— Plus spécialement, et envisagé sous le point de vue commercial, le commis est le représentant du commerçant, dans les actes que celui-ci lui a donné pouvoir de faire à sa place.

3.— Il y a deux sortes de commis : les commis proprement dits , qui exercent des fonctions sédentaires dans le siège même de l'établissement de celui qui les emploie; et les commis-voyageurs, qui vont au loin vendre ou acheter pour le compte de la maison qui les expédie. — Y. Commis-voyageur.

4.— On donne habituellement le nom de facteur au commis principal chargé plus spécialementde faire et d'agir pour le compte du maître.

5.— Celui qui reçoit les paiemens, donne les quittances, qui en un mot tient la caisse, prend le nom de caissier.

6.— Ceux qui s'occupent plus particulièrement des détails de la vente, ou des écritures, retiennent le nom de commis.

7.— Enfin, les serviteurs du commerçant, chargés delà tenue des magasins, caisse ou bureaux, d'aller faire ies recouvremens en ville, et qu'on désigne dans l'usage sous le nom de garçons de magasin, de caisse ou de bureau, sont également compris sous la dénomination générale de commis, et régis par les mêmes règles en ce qui regarde leurs devoirs et leurs droits envers leur maître ou patron.

8.— Les commis chargés de représenter et de remplacer le commerçant soit pour vendre, soit pour acheter, soit pour recevoir, sont de véritables mandataires, ce qui leur donne un point de ressemblance avec les Commissionnaires ou les Courtiers (V. ces mots et inf. n.29); mais, ils en sont distingués par cette différence essentielle, qu'ils agissent toujours au nom de celui qu'ils représcnlent,tandisque ies commissionnaires «fissent en leur propre nom. (C. com. 91.)

9.— De ce que les commis sont de véritables mandataires, il suit qu'ils ne peuvent valablement agir que dans les limites de leur mandat, et qu'ils n'obligent leur maître ou patron que pour les choses qu'il leur avait donné pouvoir de faire.

COMMIS

10.— Comme ce mandat est presque toujours Verbal, il devient quelquefois assez diffici cas de contestation, d'en déterminer les limites et retendue. Toutefois, les (inondantes et surtout les usages des lieux servent a les liier.

11.— Ain>i, on doit décidi r en général que le commis placé dans une boutique ou dans un magasin ouvert aux acheteurs, et destine" a la vente en détail ou en gros, a qualité pour vendre.

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