‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 199 sur 1162 · Le commis, 1S de louage de er · texte numérisé non relu

Le commis, 1S de louage de er

•\ices consenti pour un temps détermine, ne pent non plus, et pas plus que le commerçant, rompre le centrât, saut le cas oq le lait du maître lui

donnerait le droit de le considérer comme résolu. (Ibid.)-X. inf. n. 30.

20.— .Mais, si le contrai de louage intervenu entre le maître et le commis, fiait lait pour un temps indéterminé, les deux parties seraient libre-de se départira volonté de la convention qui les lie, en ayant soin toutefois, ainsi que cela se ne dans l'usage, de s.- prévenir de leur intention quelque temps d'avance, afin que le commerçant ait le moyen de irouvei un autre commis, et le commis un autre m. une.

11.— Quant a l'interruption momentanée ^> services dus par le commis, on doit décider que si l'interruption a Lieu par la faute du commis, il n'a droit a aucuns salaires ouappointcincns pour

COMMIS

tout le temps de l'interruption, et qu'il peut même, suivant les cas, être tenude dommagesintéi ii contraire l'interruption n'a pas

lieu par un rail qui lui soit imputable, par exe, si elle provient d'une maladie, il nous ble juste de décider que le ci mmis a droit a cme pendant le temps de l'interruption.

•1-1.— Le contrat qui intervient entre le commerçant et le commis, étant un louage d'uuvi ou de services, il s'ensuit que le maître est cm sur son affirmation, pour la quotité du salaire, pi ur le paiement du salaire de Pennée, et pi ur les aptes de l'année courante (C.civ.lTsi. — i, n> i, ( i tte règle doit être sppliqui i tri-

bunaux avec une extrême ; sim-

ple dénégation du commis ne peut neutrani l'affirmation du maître, toujours est-il que les juges peuvent et doivent même rechercher si les Circonstances de la cause ne combattent pas cette affirmation.

23. — Les commis ne faisant des actes de commerce qu'au nom et pour le compte de celui qui les emploie, ne sont point comrnerçans. Cependant ils peuvent être traduits devant le tribunal de commerce, mais pour le fait seulement du trafic du marchand ou négociant auquel ils sont attachés. (C. corn. 634.]

2L — h'ilssont demandeurs ils peuvent, pourle fait du même trafic et bien qu'il n'v eût acte de commerce que de la part du commerçant, citer à leur eboix le commerçant défendeur, smt devant le tribunal civil, soit devant le tribunal de commerce.—V.vicfe de commerce, n. 137; V. aussi Inf. n.31 et s.

25.— L'action des commis contre leurs maîtres pourle paiement de leurs salaires se prescrit par six mois, s'ils sont paxables au mois C. civ. 2271). et par un an, s'ils sont {taxables par année. ;C. civ. 2272. —Y. inf. n. 3i.

26.— Ces salaires ou appoinlemens sont privilégies >ur la généralité des meubles et immeubles du commerçant. (C. civ. 2101 et 210* ; Trônions, Priv. et Ilyp., t. 1 n. U2.)— V. inf. n. 35.

27. — Les commis étant considérés comme des gens de service a gage-, il suit de la que le vol par eux commis d«ns le magasin ou dans la maison du commerçant qui les emploie est réputé vol domestique, et puni comme tel des peines portées par l'art. ;i8ti, C pén.— V. inf. n. :>»;.

2S.— Les comrnerçans son (responsables du tort ou du dommage causé à autrui par les commis qu'ilsemploit ni : en conséquent e, les dominagesinterets prononcés contre les commis à titn réparation civile des délits ou quasi-délits par eux commis dans les louchons auxquelles ils ont ete préposés, peuvent être répétés contre le commerçant,par celui auquel ils ont ete adj . civ. 138L)

JIKISIMUDENCE.

29. — Le commis d'une maison de commerce ou de banque, qui \u go< ie des effets appartenant à son

patron, ne peut être considéré eoinme un lier» s 'immisçant clandestinement dans les fonctions d'agent de change ou île courtier; il doit être consul» iv comme traitant directement au lieu et place de son patron , et ne peut , d. s lors , pour ce fait , être passible d'aucune peine. A » < 1 1 gai d , le Code de commerce, <|tu ne reconnatl pour agens intermédiaires «pu li -s agens de change et las courtiers. n'a pas déroge i ParrèU du 23 prair. an 10.

9 Je ' li u — s juin 1832.—

Ç H.j. 1» aat> > x 3U.— La commis Congédié dans le courant de

COMMIS

ne pou. réclamer le-, appomtemcns de Un-

lollf: n ^présumé de droit enavoirde justes.

U-uu-ntle commis a droitades dommages-m-

, pour li perte que lui cause ce congé subit et

,la„i,,8is.Mel..-S-V. .'V2.S1.-D. A.

intentée par un marchand contre

w„ riMu.n Hitntion de valeurs prétendues

détournées par le commis dans l'exercice de ses

i nsidérée comme se rattachant

la marchand, et, par suite, die est de la

ce du tribunal de commerce.

Thurrv.n.-lJ. -Paris.-S -V. 30.7.1 40.— D.

ratrement oa la demande en paie-

nu-ut du reliquat des sommes que le commis aurait

pour le compte de son patron. —Les

mmerce sont incompétens pour en

connaître.

Caapeaai.— 21 déc. 1824.— Amiens.— S-T. 25.2.200.

—Les tribunaux de commerce sont competens i onnattre des actions formées contre les marchand* par leurs commis , en paiement de salaires lonnement d'avances que ceux-ci prétendent leur être dus.

-C. Rej.— S -V.36.1.333.— D.P.

/ , — 30 juillet 1836.— Limoges.— S-V. 36.

^ [u- stion, et en sens divers, le mot Àcit de

c.mr. : et s— V. surtout le n 137.

33 6... — i ,|ui <pii a reçu des services non gratuits de quel. pi un qui n'est pas son domestique, son ou- %rier ou son commis, ne doit pas en être cru sur •on affirmation pour la quotité du salaire ou pour lesp. ûts a compte. (C. civ., art. 1781.)

BdU. — 12 août 1834.— Cass. de Belgique.— J. .. 1.215.

33. 1er. — Dans le même cas, l'action en réclamala salaire dont la quotité et les époques de paiement >.>ut indéterminées, n'est point soumise j.ti'ioi de six mois, d'un an ou de cinq an>. dent il es) question dans les art. 2271,2272 et . i\ .

Même arrêt que ci-dessus.

31. — Lorsque le salaire du commis a été convenu pour chaque mois et non pour chaque année, son i par six mois.

Briard.— 4 mai 1829.— Mets.— S-V. 21.2.107.— D. A. -Les* 'iiimis de négocians doivent être connme gens de service, dans le sens de l'art. 2101, n. 4,*.. civ. — En conséquence, ilsjouisseni, a rai- daires à eux dus , du privilège

ctahli par cet ar'

r. 1K32. — Lyon.— S-V. 32.2.388.

I i n.— 13 août 1834.— i'aris.— S-V.

D W.— Lenoi v. 1836.— Paris.— S-V 36. 2.

; — Me /.— S V. 21.2.102.— D.

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