‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 200 sur 1162 · COMMIS VOYAGEUR · texte numérisé non relu

COMMIS VOYAGEUR

COMMIS VOYAGEUR.— V. Commis.

Indication alphabétique.

Achat, V. nos 1 et s. Emprunt, 4.

Assurances, 11. Facture, 14.

Commis, 2 et s. Mandat, 1 et s., 7 et S.

Commission, 15 et s. Paiement, 13 et s.

Compétence. 5, 12 et s. Privilège , 6, 19. Compte, 17. Promesse, 5, 10, 1J et t.

Correspondance, 3. Vente, 1 et s.

Dédit, 18.

NOTIONS GÉNÉRALES

1 —Le commis voyageur est celui qui est préposé par un négociant pour aller au loin acheter ou vendre les marchandises qui font l'objet de son commerce.

2. — Les règles générales exposées au mot Coinmis, sont applicables au commis voyageur, avec cette différence toutefois, que le mandat dont est investi le commis voyageur ne se présume pas aussi Facilement que le mand.it du commis sédentaire. La raison de cette différence est sensible : celui qui agit sans cesse sous les yeux de son patron reçoit de sa présence une autorisation continuelle et tacite pour tous les actes qu'il a habitude de faire, tandis que le commis voyageur, agissant au loin, est dans une position qui laisse toujours planer beaucoup d'incertitude sur la réalité ou l'étendue de son mandat.

3. — Aussi, dans la rigueur des principes, le commis voyageur ne pourrait valablement agir au nom de celui qu'il représente, et l'obliger qu'autant qu'il serait porteur d'un mandat exprès, et qui lui donnerait pouvoir de traiter toutes ou certaines affaires. Mais cette rigueur cède devant l'usage et quelquefois la nécessité qui naît des cas imprévus. Aussi pensons-nous que la correspondance entre le mandant et celui avec lequel doit traiter le commis voyageur, dans laquelle ce dernier serait annoncé en cette qualité, que la remise au commis voyageur d'instructions et de dotumens qui impliquent le droit de vendre ou d'acheter, peuvent, suivant les circonstances, dont les tribunaux sont d'ailleurs juges, suppléer au mandat exprès.

4.— Mais dans tous les cas, le commis voyageur n'oblige son mandant que pour les choses qui rentrent dans le genre d'affaires auquel il se livre. Ainsi, et à moins d'un mandat spécial, le commis voyageur d'un négociant, qui a pouvoir suffisant (exprès ou tacite) pour vendre et acheter, n'a pas également pouvoir pour emprunter. (Pardessus n. 561.)

5 —Au cas oit un marché a été fait par un commis voyageur, la promesse est réputée faite* au lieu même de ce marché, de telle sorte que le tribunal de ce lieu est compétent pour connaître des difficultés qui naissent par suite de cette opération. (C. proc. 4.-20.)— V. Compétence.

6.— Sur le privilège du commis voyageur pour ses salaires, V. Commis, n. 26 et inf. n. 19.

7- — Le commis voyageur d'un négociant est, parce seul titre, revêtu aux yeux des tiers, d'un mandat général d'agir pour le compte de son commettant. Le commettant ne peut se refuser à exécuter les ventes laites parle commis voyagewr, alors même que le mandat de celui-ci se trouvait restreint par des conventions particulières; sauf le recours de celui-ci contre le commis qui a outre-passé le mandat, à lui donné.

Dupont- Bloodel.— 2 janv. 1828,— Paris.— S-V. 38,2. 120,— D, P. 28,2.2, y%

CO^DjIS VOiAGEUR.

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8.— Un commis royageurpeut engager la maison Je commerce pour laquelle il voyage, si la preuve de son mandat résulta des circonstances : il n'est pas nécessaire qu'il soit muni d'un mandat écrit»

Marais.— 12 août 1S2 ».— Angers.— S Y. 26.2.328.

9. — Jugé cependant qu'à défaut de mandat exprès qui autorise un commis voyageur à acheter ou à vendre pour le compte de sa maison, il est présumé n'être chargé que de recevoir des ordres en commission et de les transmettre à sa maison , en sorte que I acceptation de celle-ci est nécessaire pour la perfection des marchés.

Jaudas. — 19 déc. IK21.— C. Rej.— Montpellier.— S V. 22.1.306.

10. — Jugé de même que les commissions données à un commis voyageur, et acceptées par lui au nom de sa maison, ne sont réputées que de simples commandes ou propositions de vente, si ce commis voyageur n'a un pouvoir expr. s de lier définitivement la maison qui l'envoie. — C'est pourquoi, si la commission se réalise, le marché est réputé fait dans le lieu où réside la maison qui expédie.

Azaïs.— 21 déc 1826.— Montpellier.— S-V.27.2.2I3.— D. P. 27.2.198.— V. . n. 3 et ■/. a. 12.

11. — Le commis voyageur qui a mandat pour venilre, a par cela même mandat pour convenir , si l'acheteur exige cette sûreté, que les marchandises vendues seront, avant leur expédition, /^Mirées par son commettant : \\n^ telle convention est pleinement obligatoire pour ce dernier.

Sigas.— 23 DOT. 1 S ,o.— Bordeaux.— S-V. 3 1 .2.S0. — D. P. 31.2.7.

12. — Le commis voyageur qui vend et promet de livrer ou faire livrer une partie de marchandises, est réputé avoir représenté la maison de commerce dont il est l'émissaire. — Le marché est réputé lait, non au lieu où était la marchandise, ou au lieu OÙ est étahlie la maison de commerce qui doit fournir, mais au lieu où la convention a été loi nue par le commis voyageur. — Si donc il n'y a passtipulatiou expresse du lieu de la livraison ou du paiement, tout litige pour inexécution du marché doit être porté devant les juges du lieu où le commis voy •geur a formé la convention.

Mathon — 2av. 1821 —Toulouse.— S V. 21 .2.128.— D. A 3.394.

13. — Au cas de vente par le commis voyageur d'une maison de commerce, le marche ou la promesse est réputé fait, non au lieu où est établie U maison de commerce, mais au lieu ou la convention a été formée par le commis voyageur. —En conséquence, le tiers acheteur ne peut être assigné que devant le tribunal de son domicile, lorsqued'ailleurs il n'a pas été stipulé que le paiement sers Gait ailleurs.

foablol —22 sv 182 .— 1". >: I iox —S \ . — f). P. 28.2 2Ki.

M— Bamlirv — 4 déo 181 I I

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