ACTE DE COMMERCE
U.— Galins.— 4déc.l829.— Bourges.— S-V.30.2.SΗ D. P. 30.2.35.
56. — Celui qui achète des terrains pour y élever des constructions et les revendre ne peut être
considéré comme commerçant, même vis-à-vis
des ouvriers et fournisseurs qui ont concouru à l'établissement des constructions.
Marchand — 26fév. 1829.— I.you — S-V. 29 2. 119.
57. — Si l'achat de biens immeubles pour les revendre en détail, ne constitue pas par lui-même un acte de commerce, on doit néanmoins ranger dans la classe des actes commerciaux plusieurs des faits qui en sont la suite habituelle, tels que la -vente en détail des bois, des bestiaux et même des matériaux provenant de la démolition des bâtiments achetés.
Galas.— 19 mars 1831.— P,..u »«*.— S-V. 32 2 33 — D. P. 32.2.185.— V. supra, n. 24 et s.
58.-— On doit considérer commeactede commerce la cession' faite après faillite et concordat, par un associé failli à son coassocié, de tous ses droits dans la liquidation de la société.
Hédin — 17 juill. 1837.— C. Rejet.— S. 37.1.1022.— D. P. 37.1 420.
59. — Jugé néanmoins que, la cession des prétendons commerciales que le cédantadans une masse faillie, ne constitue, en l'absence de toutes circonstances particulières , qu'un simple transfert do créance, qui n'a rien de commercial par lui-même, quoi qu'ayant lieu entre marchands.
I : mars 1832. — Bruxelles.— J. IU-ux. — 1832. 1.198.— V. s.iprà, 27.
60. — L'opération d'achat et de revente d'effets publics, qu'elle soit séri3use ou fictive, ne constitlJ? P°,'nt Par elle-même, et bien qu'elle ait été réitérée, un acte de commerce qui rende le spéculateur (non négociant) justiciable du tribunal de commerce.
H.— 7a*f. 1835— Paris — S-V 35.2.305.
61. — On peut considérer les rentes ou autres obligations ou actions, connues sous le nom de fonds publies , comme marchandises, au moins à l'effet d'attribuer, dans les cas prévus par l'art. 632, n° 1er, C. com., compétence aux tribunaux de commerce.
24 nov. 1831— Bruxelles.— J.Belg— 1831.3.239.