Los ooaiinisstires priseurs sont des offi
la pr sée el de la vente auv tBCbéreJ des objets mobiliers, [t. 27 vent, i.trl »
t.— Considérée .; ipports avec le eom-
; . I instituts m d< s «ire» priseurs
[n'une médiocre importance; ces officiers Urinent employés que pour les ventes de mobiliers de m roprement
ire marchandises.
i —i inondant les commissaires priseurs ont prélendu ; ir le droit de vendre les mar-
chandises neuves, plus spécialement attribuées .iu\ < vurt ommerce (V. ce mot) ; mais,
celle tjMftion se rattachant a celle de savoir - - s conditions peuffQt être
- habituellement requises par des rieurs, et qui ont lieu publiquement et aux s nous nous en occuperons au mot I aux enchères.
4.— Toutefois on reconnaît aujourd'hui aux eopmissaires priseurs le droit de coneurrence urtiers de commerce, pour la vente aux cm hèies publiques des effets mobiliers des failb>. provoquée par les syndics. — V. inf. n.19 I.— -I.t s commissaires priseurs avaient aussi prétendu au droit de vendre certains meubles i rporeb, tels que l'achalandage d'un fonds rce, le droit privatif attaché à un brevet d'inventton V. ces mots); mais la jurisprudence leur a refusé ce droit, en reconnaissant qu'il rcntr.ut dans les attributions exclusives des N ' f. n. H et s.
I.— Lorsqu'il s'agit de vendre aux enchères des ; rporels, autres toutefois que des
• r h, m. lues (\.sup. n. 2), attachés al'exploi- ' n d'un fonds de commerce ou d'un brevet d'invention, tels que comptoirs, machines, usl 'est aux commissaires priseurs qu'il appartient de procéder à cette vente, pourlanl (pic les objets ne puissent pas être par destination (C. civ.
ou qu'ils ne soient pas vendus en même s que le i< nds d nt ils dépendent, auquel ■ Mit le principal et devrait • up.ir un notaire. V. inf n. iGets.
7 — î: m i: ; iom que dans tous les cas où les riseurs ont le droit de procéder aux ventes de meubles, il n'est pas nécessaire l> vendent au comptant: ils peuvent vendre à
isesetcondiliont qui précèdent la vente. Y. inf. n.20ets. - priseurs peuvent recelions concernant les ventes recevoir et viser touintro- 5 tOUS réfé-
mt donner - devant ces autorité». Onlonn uin 1816, art. 16 ••• | ppositions, toutes -arrêts
s pri- »<ur»icl r i leurs fonctions; toutes signi-
COIWMISSAIRE PRISEUR.
fications de jugemens prononçant la validité de ces oppositions et saisies-arrêts, sont sans effet, si l'original de l'acte ou de la signification n'a lias été visé par le commissaire priseur: en cas d'absence ou de refus, il en est dressé proces-verbat par l'huissier, qui est tenu de le faire viser par le maire de la commune. (Ibid. art. 7. )
; '.—Les commissaires priseurs sont personncnt responsables du prix des adjudications, et doivent faire mention, dans leurs procès-verbaux, des noms et domiciles des adjudicataires. Ils ne peuvent recevoir d'eux aucune somme au-dessus de l'enchère, à peine de concussion. (C. procéd. 625.)
11.— Au cas de faillite, de décès d'un commerçant, ou lorsqu'après cessation de commerce ou d'industrie, il y a lieu à inventaire de marchandises et effets mobiliers, c'est aux commissaires priseurs qu'il appartient d'en faire la prisée ou estimation.
12.— Il est alloué aux commissaires priseurs a Paris, pour frais de prisée, 6 fr. par chaque vacation de trois heures. (L. 27 vent, an 9, art. 6.) Il leur est alloué pour frais de vente, vacation a la vente, rédaction de la minute et première expédition du procès-verbal, droits de clercs et tous autres droits, non compris les déboursés pour annoncer la vente, et acquitter les droits, 8 fr. par 100 fr., lorsque le produit delà vente est de 4,000 fr. et au-dessous, et 5 fr. par 100, lorsque le produit dépasse 4,000 fr. (Ibid.
13.— Dans les départemens,les honoraires des commissaires priseurs sont beaucoup moins élevés qu'à Paris; la loi leur accorde 1 fr. par vacation, et deux sous six deniers (douze centimes et demi), pour l'enregistrement d'une opposition (Dec. 21 juill. 1790, LL. 17 sept. 1793, et28août 1816, art 89); mais cette fixation est presque toujours modifiée par des conventions particulières. V. inf. n. 25 et s.
jurisprudence.
14. — Un brevet d'invention, la cession d'un droit à un bail, et l'achalandage d'un établissement de commerce, ne sont pas des objets mobiliers dont la vente appartienne aux commissaires-priseurs, à l'exclusion des notaires. — Rés. par la Cour royale. (L. 27 vent, an 9, art. 1 et 2; C. civ. 528 et s.)
Lherbette.— 27 fév. 1826.— C. Rej.— Paris.— S-V. 26. 1.271.
15. — Les commissaires priseurs n'ont le droit de vendre a*ux enchères publiques que les meubles qui sont de nature à être manuellement et immédiatement livrés à l'acheteur et payés comptant. — Ainsi, et spécialement, ils ne peuvent procéder à la vente d'un fonds de commerce, non plus que des meubles, ustensiles, marchandises et autres effets employés à son exploitation, lesquels en forment un accessoire nécessaire, qui ne pourrait en être séparé sans préjudice pour les parties intéressées. — La vente, tant du fonds de commerce que de ces objets, est exclusivement dévolue aux notaires.
Les commissaires priseurs de Paris. — 15 juin 1833.— Paris.— S-V. 33.2.339.— D. P. 33.2.333.
W.—23 mars 183G.-C Rej.— Paris.— S-V. 36.1.161. — D. P. 36.1.159.
16. — Le droit exclusif qu'ont les commissairespriseurs de procéder aux ventes d'effets mobiliers, n'empêche pas le notaire chargé de la vente d'un brevet d'invention et de l'achalandage d'une manufacture, de vendre aussi les métiers, ustensiles et autres effets mobiliers attachés à la manufacture. —Lu ce cas, celui qui a attribution pour vendre
COMMISSAIRE PMSEUR.
le principal a attribution pour vendre l'accessoire.
Les commissaires-prisrurs de Paris. — i déc. I Paris.— S V. 24.1.1*.
17.18. — Les notaires ont le droit de procédl r à la vente publique et IBS enchères de l'ai -halandage d'un établissement de commerce, ainsi qu'à la veul< en bloc des outils, ustensiles et autres objets mobiliers affectés à cet établissement de commerce..., alors surtout que la vente est à tenue, et «pi a cette vente se joint la cession du bail des lieux occupés parle vendeur, et la stipulation soit de sûretés hypothécaires, soit d'un cautionnement.
Les commiss. priseurs do Strasbourg. — 30janv. : ,mar.— S V. Î/.2.Ï54.— D P. 87.1.1 .■'.
19. — Les commissaires priseurs ont le droit de procédera la vente publique des effets mobiliers dépendant d'une faillite, tout aussi bien que les courtiers de commerce. Bn permettant aux rouitiers de commerce de faire ces ventes, la loi n'a fait àue leur rendit' commun avec les commissaires priseurs, le droit qye, auparavant, ceux-ci possédaient exclusivement.
Ballet e( Réveillon —27 fév. 1828.— Cass.— Douai.— S-V. 28.1.1 22.— D. P. 2S.I.I46.— V. s un., n. I.