‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 204 sur 1162 · V. l'arrêt d'appel. S-V · texte numérisé non relu

V. l'arrêt d'appel. S-V

20. — Les commissaires priseurs ne peuvent vendre qu'au comptant. — Toutefois, et s'ils proci «le n à une vente à terme, il n'appartient qu'aux parties de s'en plaindre. — Les notaires n'ont point BCtiop pour l'aire réprimer de teUes ventes consommées. — Vainement ils diraient que, parles ventes à terme, les rominissaires-priseurs empiètent sur buis attributions.

Barrier.— 26 av. 1830.— Paris.— S-V. 30.2.235.— D. P. M. 2.187.

21. — Les commissaires priseurs ont, dans le cheflieu de leur établissement, le droit exclusif de procéder aux ventes publiques, alors même qu'elles sont faites avec stipulation de terme pour le paiement.

Municr.— 8 mars 1837.— C. Rej.— Nancy.— S V. 37.1 181.— D. P. 37.1.168.— V. mi/.,!. 7,

22. — Le commissaire priseur qui vend aux enchères îles ouvrages d'or ou d'argent non revêtus du poinçon de garantie, ou même sans déclaration préalable de la vente à l'autorité compétente, n'est point passible des peines prononcées par ia loi du 19 brum. an 6, contre les fabricans et marchands, pour défaut du poinçonnage des outrages par eux fabriqués ou vendus; il n'est passible, quant au i taxation, que de poursuites discipli-

: es.

Silomoii.— 15 lev. |8 17.— C. Rj.— g N 19.— 1).

2o. — las coin, niss. lires | ,nt des manda-

taires comptables et non de simples d. posilairesdans 1. s, us de U loi du 23 septi tunre 17» >• Bo • sequcui -e. s'il siir\ uni entre leurs mains d« s -. \\s arrêts ou qppo ilians, ils ue tpn| point tenus de déposer i la trésorerie nationale. — H > a exception d m-, le c is .m le commissaire priseur aurait « ic sub-

SUtlicjiuluiaireni ni au gardien < labli par le proci sverbal Je | nie.

Thurot.— Il proie. «H I2.— Paris— S Y. 7.2.S31.

24. — On peut, en chargeant un commissaire pri leur de procéder à |a rente d'effets mobiliers, vajablemenl renoncer au bénéfice de la resp wsabilité i la;|uelle sont soumis les commissaires pria, urs pour la représentation du prix de vente. — l ne telle renoui'iai mu, alors même qu'elle n'aurait eu lieu

que par suite de la promesse du commissaire pris, ur d'abandonner la vente à la discrétion du vendeur, BC présente rit n d'il licite. iCod. civ.. 1 \'>i.) Guérin. — 1 7 jauST. 1831. — Coluur. — S-Y. 0 2 . 2 . J 7 . — D. P. 32.2.204.

COMMISSIONNAIRE

25.— Les commissaires priseurs, dans les villes antres que Parts, ne peuvent ■ à titre d'ho-

noraires, sur h > ventes de meubles, trautn s droits

que les droits li par la loi du 17 sept. 1793.

— Ils lie peuvent < . ; , portlOIlli

attribués exclusivemi ni aux commissaires priseurs lie Paris, par la loi ;it. an 9, quel «pie soit

d'ailleurs l'usage contraire.

Charles.— lî juin 1 8*5.— (..-.- An.— S-T. 26.1.59.— D. P. 2',. 1.339.

26.- Jugé cependant que les honoraires de» commissaires priseurs d< s «1« partemens, peuvent être fixés partie-, conventions particull res, sauf intervention duju- l'abus dans la fixation. — A g u .i, continue de subsister li disposition finale irt. 8 de la Ipi du 21 juill 17 Guérin.— 1; jnnv. 1 « .1 .— Colmar.— S V. 32.2.37.— D. P. 32.2.104.— T. D. 13.

27.— L'art. 31 de la loi du 20 juill. 1820, portant que les vacations îles commissaires priseurs seront taxées parles tribunaux, ne doit s'entendre que d'une taxe particulière , chaque lois qu'il y a lieu, d'après les tarits existans, el non d'un règlement, général. — Il y a empi temenl sur le pouvoir législatif et contravention aux lois sur la taxe des frais dus aux coniuiiss.ii; , s-|,ns, urs, dans le règlement que fait un tribunal, tant pour le présent que pour l'avenir, des «>; oits à paver m\\ conunissaires-priseurs, à I occasion desprisçeaej ventes de meubles faites ou à faire par « u\.

Pourvoi du proc. gén. — 13 mai t 829.— Case.—- Colmar. — S V. 19.1.1 ■". — 1>. P. 19. 1.

28. — Le commissaire priseur qui a perçu des droits au-delà de la taxe fixée par la loi, peut être exempt de toute peine de discipline, s'il a agi de bonne foj et en se conformant à un usage établi dans le lieu où il exerçait ses fonctions.

Charles.— .u juiil. lsii. — Aii.— S Y. 20. 1.59 et 61.

29. — La clause, en cas de vente aux encherespubliques d objets mobiliers, que les enchérisseurs paieront, en sus de l'enchère, un dixième «lu prix pour les frais de vente, n'a rien de contraire aux lois. — Les commissaires prisent! ne peuvent donc, à raison de cette clause, refuser leur ministère.

Bernard.— 21 nuv. l832.—Lvon.— S-V. 33.2.1 5J.—D

30. — Le commissaire priseur qui a procédé à la vente du mobilier d'une succession vacante, n'a pas, sur le pris qui en est provenu, plus de droit «pie les autres officiers ministériels «pii ont pris part aux op rations antérieures à U vente. Si «loue il x a in- .!•■ fonds pour li s [lav. r tous, la distribution doit être faite entre eux au marc le franc. Ood. civ., Ile «l.stii-

bution doit-elle cire faite au prorata de tout ce oui esl il licier ministériel, tant poni

hom pour hou au bien «but elle

r lieu de manière «pie chacun d*eux prél< >«• d'abord s,s .h bonis, s. , 1 .|u«' le surplus seulement mil n parti au marc le franc?— 0 U jugement

que les déboursés doivent être pi Maillet. — Bdéc. IRIS. — C. Rej. — Issoudan. — S V. 26

COMMISSIONS \IHK.---Y. CoirjaB^iojnuiJH

DE Ti;\xsf..|.|s. — K\ 1 I vxsfuiiTt*

— Vin roaii ft 1 s.- \ m n 1

Indication alphabétique.

ptation, V. n03 8, 9, \< tion ré< iireairç, 30 et 140 el s.. s.,

Aciepi. par inl I • tdiremenl, 153.

Achat, lus. m. 121 ei s. \n, t. ment, 47.

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