‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 205 sur 1162 · i., 155 et s · texte numérisé non relu

i., 155 et s

Instructions, 34 et s.

ciion, 13, 26.

< li.mge, 105 et

roîture, QSbis.

!. vrais. ,171 ets.

i ou paîem., 174 et s.

Liquidateur, 1 12.

Mandat., 1,6 et s. 29 ets.

Marques, 94.

Monnaies, 107.

Mort civile. 13, 26.

Nantissement, 57.

Notification, 17 et s.

Obligation. 12, 29 et s.

Paiement, 105 ets., 152.

Place, 55, 68 et s.

Poutoir, S et S.

Prescription, 131, 169.

Preuve, 9 et s., 120.

Privilège, 55 et s., 58 et s.

Prix, 65, 93, 95 et s., 113 et s., 124.

Protêt, 154.

Provision, 139.

Qualité, 125, 130.

R< ception, 90 ets.

Recouvrement, 104.

Refus, 11 et s.

Registres, 120.

Remboursem., 44 et S., 53 et s,, 110, 119,126 ets., 138, 176 et s.

Renonciation, 13, 19 ets.

Responsabilité, 30, 33 et s., 43 ets., 49 et. s., 92 ets., 114ets., 135,156 et s., 164 et s.

Revendication, 132 et s.

Révocation, 13, 15 et s.

Secret, Ibis.

Société, 2, 112.

Solidarité, 42, 46, 135.

Subrog., 32,60, 132ets.

Substitution, 43, 49.

Terme, 115 et s.

Tiers, 18, 22, 78, 80,

83 et s.

Tireurj). eomptel,37ets.

Traite, 64 et s., 127 et s.

Usage, 40, 41, 126, 146,

163 ets.

Vente, 82, 85 et s., 89 ets.

Voiturier, 51, 68 bis.

S 1' • — D** commissionnaires en général. — Nature particulière du mandat dont ils sont char- — Constitution de ce mandat; comment il prend fin.— Révocation, renonciation, etc.

-Droits et devoirs généraux des commissionnaires.— Responsabilité.

- Privilège des commissionnaires .

S i—Du commissionnaire chargé de vendre. S 5. — Ou commissionnaire chargé d'acheter.

Du commissionnaire pour les opérations de change.

S ? '—lies commissionnaires de transport et des contigTAtatres.

-Iiroits de commission.

S *"• — Compétence.

— Uf%r (lUn ;-, r'ssi'o n noires en général.— Na-

f"r< I lu mandat dont ils sont

ch" nstitution i le ce mandat; com-

*.— Révocation, renoncia- 9km, etc.

■OVbNH générales.

wntdei mandataire!

Îl'-ur propi nom pour le compte iuu ' - lUdiflereateMen-

COMMISSIONNAIRE

licitement des mandataires ordinaires, qui n'agissent jamais que dans le nom de leur mandant, à moins que par une clause expresse ils ne se portent forts pour lui.

On distingue différente» sortes de commissionnaires selon la nature des opérations dont ils se chargent; ainsi, il y a des commissionnaires pour vendre ou acheter des marchandises (V. infrà, §§ i et 5); il y en a pour les opérations de change (V. § 6) ; il y en a enfin pour le transport ou le dépôt des marchandises (V. §7 et les mots Commissionnaire de transports et Voiturier).

2.— Celui pour le compte de qui agit le commissionnaire, prend le nom de commettant.

3. Les commissionnaires et les maisons de commission sont un moyen actifde relations commerciales. La célérité essentielle aux opérations de commerce serait souvent entravée sans ces utiles intermédiaires qui, agissant en leur nom personnel, et n'étant pas tenus de nommer ceux pour qui ils traitent, dispensent les vendeurs de chercher des renseignemens sur la solvabilité des acheteurs, et rendent possible le secret souvent si nécessaire dans les opérations commerciales.

4. — De ces notions premières, il suit évidemment que le contrat de commission est essentiellement commercial.

4 bis.— Il en résulte encore que les opérations des commissionnaires sont secrètes de leur nature, en cesens qu'ils peuvent, et doivent même, suivant les circonstances, taire le nom de celui pour qui ils traitent. (Savary, 1. 1 p. 592.) ,

5.— Les opérations de commission peuvent faire l'objet d'une société entre plusieurs personnes; d'où il suit que le commissionnaire peut agir aussi bien sous un nom social que sous son propre nom. (C. corn. 91.)

6.— Il y a aussi des commissionnaires qui agissent au nom d'un commettant; mais ce sont de véritables mandataires (V. ce mot); seulement, leurs opérations ont cela de particulier, qu'elles se rapportent au commerce. Leurs droits et leurs devoirs sont déterminés par les art. 1984 et suiv. du Cod. civ. (C. corn. 92.)Toutefois, il y a certaines différences qui les distinguent des mandataires proprement dits ; elles seront indiquées dans les numéros suivans.

7.— La commission en général diffère du mandat ordinaire, en ce que ce dernier contrat est gratuit, à moins de convention contraire, tandis que la commission suppose toujours une convention tacite par laquelle celui qui emploie le commissionnaire, lui promet une rétribution qu'on nomme droit de commission. — V. infrà, § 8.

8.— Il ne suffit pas, pour qu'il y ait commission, que le commettant ait donné ses pouvoirs au commissionnaire: le contrat ne se forme entre le commettant et le commissionnaire que par l'acceptation de ce dernier. (G. civ. 198}.)

9.— Les pouvoirs donnés par le commettant au commissionnaire sont habituellement transmis par voie de correspondance. Mais ils peuvent aussi être donnés verbalement : dans ce cas, la preuve en est faite, s'il y a contestation, par les moyens de preuve autorisés en matière commer- «iale. (Pardessus, n. 557.)— V. Preuve.

10. — L'acceptation de la commission peut, comme la transmission du pouvoir, résulter de la correspondance ou de tout autre fait qui la laisse présumer. Elle peut même n'être que tacite et résulter de l'exécution donnée par le commissionnaire à la commission qu'il a reçue. (G. civ. 1985.)

Page 1