‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 206 sur 1162 · Le commissionnaire qui ne veut pas ac · texte numérisé non relu

Le commissionnaire qui ne veut pas ac

COMAHSSIOXXAIM!.

eepter la commission doit, par 1<) voie la | prompte, faire connaître son refus; el le silence gardé au-delà du temps nécessaire el usité pour répondre pourrait donner un juste sujet de supposer sun acceptation, et le rendre passible de nommages-intérêts.

la.— Le commissionnaire à qui une commission a été donnée et qui refuse de l'exécuter, est cependant astreint à quelques soins indépendant du mandai qui lui était ofTert. Ainsi, celui à qui des marchandises sont adressées pour en faire un emploi indiqué, oedoil pas, s'il refuse d'accepter la commission, laisser ces marchandises a l'abandon ou les renvoyer ; il doit les faire déposer en lien >ùr et veiller a leur conservation jusqu'à ce qu'il ait instruit le commettant de son refus. (Pardessus, n. 558.)— V. Dépôt.

13. — La commission prend fin par la révocation du commissionnaire; par la renonciation de celui-ci au mandat qui lui est donné ; par la mort naturelle ou civile, L'interdiction, la faillite ou la déconfiture, soit du commettant, soit du commissionnaire. (C. civ. 2003.)

14. — Mais il y a plusieurs observations à faire sur ces différentes manières dont le contrat de commission prend fin.

15.— Ainsi, en principe général, le commettant peut, quand bon lui semble, révoquer les pouvoirs qu'il a donnés. (C. civ. 2004.) Mais il cesse d'avoir cette faculté si l'exécution des pouvoirs par lui donnés intéresse le commissionnaire ou un tiers. (Pardessus, n. 559.)

16. La révocation, au surplus, peut être expresse ou tacite: expresse, quand elle résulte de la correspondance, ou que le mandant a transmis au commissionnaire, par quelque voie que ce soit, l'ordre de ne plus s'occuper des négociations qui lui avaient été confiées; tacite, lorsque le commettant a constitué un nouveau commissionnaire pour la même affaire. (C.eiv. 2000.)

17. — Mais la constitution d'un nou\ eau commissionnaire pour la même affaire ne vaul révocation du premier, que du jour où elle a été notifiée à celui-ci. (Ibid.)

18. — La révocation notifiée au commissionnaire seul ne peut être opposée aux tiers qui ont traité dans l'ignorance de cette révoc lion, sauf au commettant, son recours contre le commissionnaire, c. en . 8005.)

19. —Le commissionnaire ne peut renoncera exécuter le mandai qu'ila reçu el accepté, que

busqué sa renonciation a lieu en temps utile, et qVC le commettant peut encore faire par lui OU p:r un autre ce dont il l'avait chargé. [Arg. des

art. 1991,3003 el 2007, C.civ.): à cetégard, les devoirs du commissionnaire sont beaucoup plus étroits que ceux du simple mandataire.

M.— Néanmoins, celui qui a pris L'engagement exprès ou tacite d'exécuter une commission, peut s'en dispenser, à quelque époque que ce soit, si la personne qui la lui a donnée manque elle-même : obligation corrélative, en ne lui fournissant pas les fonds, crédits et sûretés stipules ou déterminés par l'usage. [Ib

-21.— F.n général, la commission s'éteint par la mort du commettant, ou par celle du commissionnaire. (C.eiv. 200:1.'; Cependant, lorsque la

commission a été donnée ou reçue, moins par une

personne que par l'établissement qu'elle représente, le décès delà personne ne mel pas fin a la

Commission, si l'établissement continue a subsister. (Parde^Ms, n. 509 el 55

M.— Quand la mort du commettant met fin à la commission, ce que le commissionnaire a fait

COMMISSIONNAIRE

dans l'ignorance de cette mort est valable. (C. civ. 2008. I.' mens du commissionnaire

sont aloi i ex< i uU - a l'égard des tiers qui sont de

bonne foi. C. 1 1\- 8009.

23. — Dans tousles I s, |c commissionnaire est tenu de finir la i bose commencée su d> < es du commettant, s'il n a péril en la demeure. (C.

2i.— A la mort du commissionnaire, ses In'-riliers doivent en donner avis an commettant, el pourvoit m attendant àce que les circonstai exigent pour l'intérêt d lui-ci. C. eiv.flOiO.)

2.").— Les mêmes principes devraient être appliqués, si au lieu du décès de la personne, il j as. ut seulement changement de personne, par suite de la vente de l'établissement. (Pardessus, n. 503et559.)

26. — Il y aurait encore lieu à l'application des principes développés pour le cas de mort, s'il y avait mort civile ou interdiction. (C. civ. 2003.)

27 La faillite du commettant met fin an mandat (C civ., art. 2003.) Toutefois, les actes que le commissionnaire ferait après l'époque fixée pour L'ouverture de la faillite, ne peuvent être désavoués par les créanciers ou syndics qu'autant qu'il serait établi qu'il avait alors connaissance de l'état de faillite.

28.— Quant a la faillite du commissionnaire, elle met aussi fin au mandat, puisque sa faillite lui enlève la gestion de ses affaires.— V. Faillite.

§ 2. — Droits et devoirs généraux des commissionnaires.— Responsabilité.

NOTIONS GÉNÉRALES

29.— On a vu snprà n. 1 , que le commissionnaiie agit en son propre nom pour le compte du commettant : il résulte de la qu'a la différence du mandataire ordinaire, il devient l'obligé personnel de celui avec lequel il traite.

30.— De la il suit encore que le commettant n'acquiert pas de droits contre celui avec qui le commissionnaire a traité, et réciproquement, que celui avec qui le commissionnaire a traite n'acq ierl pas de droits contre le commettant. ( Pardessus, n. 563.) — le commissionnaire répond donc, a l'égard du tiers avec lequel il a traite, de l'inexécution des obligations pi au no ;i du commettant. — V. inf. n. 19.

30 bis. — Il peut arriver que le commissionnaire

ainsi place entre le commettant et ce ui SVCCqui il a traite soil obligé d'acquitter les obligations de l'un OU de l'autre, mais dans ( i un

recours contre celui pour le compte duquel il a acquitté l'obligation.

3t.— Si le commissionnaire néglige lui-mémo

de l'aire valoir ses droits, ceux à qui d S Ben i d'intermédiaire, peinent exercer les droits de a c< mmissionnaire qui se trouve être leui débiteur, a raison des opérations par lui faites [C. civ. art. 1160; Pardessus, n. 100.)

32.— La commission peut être donnée pour le Compte d'un tiers; dans ce cas, ce n'est qu'à CC lien que le commissionnaire est tenu de rendre compte de l'exécution de son mandat.— Y inf., n. 18.

33.— L'étendue de la responsabilité du commissionnaire eux ers le commettant est limitée ordinairement su cas où d aurait commis soit un

dol. soit une faute dans | eiv.

1002 ; .*» moins que des conventions particulières n'étendent cette responsabilité, a tous les cas, ainsi qu'on le xerra mfrà n. 164.

COMMISSIONNAIRE

SI.— En régie générale, le commissionnaire nrormer littéralement aux instructions

qUii ,i de tous les événemena

,,i ces ordres, a moins qu'il

- exécutant a la lettre,

, ommettant. (Code ciV.,

, i ouimissionnaire qui n'a reçu d'autres ue celle d'agir pour le mieux, doit ■ ie le | ère de famille le plus exact eût rail dai s île pareilles circonstances. Ainsi il ne $ excusable en prouvant qu'il a terminé aux ' '.nions une affaire semblable qui

nettement, s'il était reconnu que dans le même temps on traitait habituellelitions plus a\ antageuies. (Pardes- : - d'obscurité ou d'incertitude dans tthictions » le commissionnaire, auquel les n ont pas laissé le temps de del( r des explications plus précises, ne pourrait ittcun Teproche j si, de bonne loi, il a\.ut - - -.'il le cours d'opérations

lembtal es / H -i.f commissionnaire n'a l>as besoin d'orl'urc les choses indispensables ou exir les I i> . telles que seraient des dépenses L'acquittement des droit» ^'octroi, Lransil , entrepôt, etc.

— Il doit instl nirc son commettant ne tout .i efl relatif aux négociations qui lui sont le ces événemens peuvent influer ■ détermination de celui-ci, et faire modifier, étendre ou ré\oquer les ordres qu'il a donnés.

39 — Le commissionnaire est comme un mandataire ordinaire , tenu de rendre compte de sa n et de faire raison au commettant de tout ce qu'il a reçu en mm tu de sa procuration, quand même ce qu il aurait reçu n'eût point été dû au in.imldiit. C. cit., 1993.)

—Le commissionnaire doit également l'intérêt des l fnmes qu'il a employées à son usage, a <\m< emploi, et de celles dont il est re-

bqi itaire, i comptei du jour ou il est mis en de- C. civ., 1998.) Cependant les convenpartieS, ou l'usage des lieux, modiûent I te obligation.

.1 — Cesl cm ,-p d'après les circonstances, les de la bonne foi, qu'on doit ■ maire qui a reçu de son commet lanl des fonds pour faire des achats et qui les garde pins ou moins long-temps sans exécute! §, doit lui tenir compte des inté-

choisit plusieurs com-

de solidarité entre eux

qu'.mt.nit qu'. ; stipulée. (C. civ., 199.).)

*:J ae tout manda-

t«»rr leceluiqn ibstituédans sa

le pouvoir de se

in; ± quénd ce pouvoir lui a

*lé " Hion d une personne, et

choix était notoirement

• ib!e. C. civ., art. 1995-.) V.

le commettant peut

lemenl contre la personne que le com-

"ubMituéc C.civ., 1994.)

nrtalrc a droit d'exiger que

Miiis<e de toutes les suites

limites de ses pouvoirs.

! -n donc rembourser au com-

"inces et frais que celui-ci a

» pour „, da mandat (fi. civ., 1999},

COMMISSIONNAIRE

avec intérêts du jour où les avances ou frais ont été faits. (Pardessus, n. 558.)

45. — pour obtenir le remboursement de ses avances, le commissionnaire doit en fournir un état détaillé avec pièces à l'appui, conformément à l'usage.

4().— Lorsque le commissionnaire a été chargé par plusieurs personnes d'une affaire commune, chacune d'elles est tenue solidairement envers lui des effets du mandat. (C. civ., 2002.)

JURISPRUDENCE

47. — Le commissionnaire qui, ayant déjà affrété un navire pour expédier des marchandises, conformément à l'ordre de son commettant, reçoit contreordre, doitsuspendre l'exécution; s'il la consomme, elle reste pour son compte.

Durand.— V\ déc. 1817.— C. Rej.— Poitiers.— S-V. 18. i.-'2.>.— D. A.2.744.

48. — Celui qui a expédié à un premier commissionnaire des marchandises avec ordre de les faire passer à un autre commissionnaire pour le compte d'un tiers, est censé reconnaître que ce tiers destinataire est le propriétaire de la marchandise, et qu'il peut en disposer à volonté. — Si donc il arrive que le premier commissionnaire, au lieu de renvoyer au second, remette les marchandises en d'autres mains, et si, par suite, l'expéditeur ne retrouve pas les marchandises, pour y exercer telles reprises qui lui conviennent, il n'a pas action contre le commissionnaire.— Ce n'est pas à Vexpéditeur, mais bien au destinataire que le commissionnaire doit compte d'un mandat qui lui a été donné pour le compte du tiers destinataire; surtout, alors que le destinataire ne se plaint pas et paraît satisfait de la #disposition faite par le commissionnaire. V. n. 32.

Brocard.— 20 juin 1826.— C. Rej.— Charleville.— S-V. 26.1.430.— D. P. 26.1-308.

49. — Un commissionnaire auquel on confie des effets pour les faire transporter dans un lieu désigné, est responsable jusqu'à ce que les effets soient parvenus à leur destination. Cette responsabilité ne cesse point, alors même que le commissionnaire indique la personneà qui les effets ont été adressés.

Durand.— 3 fruct. an 8.— Bordeaux.— S-V. 1.2.689.— D. A. 2.780.

50. — Le vendeur qui expédie des marchandises à un commissionnaire à lui désigné par l'acheteur, mais qui néglige d'indiquer au commissionnaire l'acheteur des marchandises, peut être déclaré seul responsable du retard que l'envoi des marchandises a éprouvé de la part du commissionnaire, et de la perte qui en est résultée par suite d'un événement de force majeure.

Rémond. -S mars 1827.— C. Rej.— Pau.— S-V. 27.1. 165.— D. P. 27.1.16i.

51. — Le commissionnaire intermédiaire, auquel mandat avait été donné d'exercer un recours contre le voiturier dans le cas où les marchandises seraient avariées, s'il reçoit ces marchandises sans aucune protestation, est garant ou responsable, vis-à-vis du commissionnaire expéditeur, desavaries existant au moment de l'arrivée des marchandises à leur destination, soit en ce qu'à défaut de réclamation de sa part, il doit être réputé les avoir reçues en bon état, soit en ce qu'il s'est rendu coupable d'inexécution du mandat qui lui avait été donne.

Robert.— 13 mai 1833.— Colmar.— S-V. 34.2.117

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