V. encore, sur la responsabilité des commissionnaires
en général, l'art. Commissionnaires de transport, g 1.
52. — Lorsque sur l'action dirigée contre un commissionnaire, diverses actions récursoires ont été exercées contre des sous-commissionnaires, le» juges sont tenus de statuer sur chaque demande et
COMMISSIONNAIRE
dans l'ordre où elle est formée; ils ne peuvent se | borner à condamner le dernier des sous-commis- Sionnaires envers le commettant demandeur principal.
Vidal.— 2 dée. 1833.— Cass.— S-V. 34.1.135.— D. P.
31.; 53. — Ce commettant peut être condamné au remboursement des emprunts <|iie le commissionnaire • faits pour l'exécution de la commission.
Mandar.l.— I •"> t'év l( 10.— C, Rej.— Compiègne.— S-V.
54 — Ixs commissionnaires ou cosignataires qî.!, au lieu de la destination, ont fait des avances au capitaine sur les marchandises qu'il leur a consignées et dont ils ont opéré la vente par son ordre, n'ontpoiutaction, pour leurremboursement, contre les chargeurs indiques dans le connaissement, si ces derniers, au lieu de l'expédition, n'ont agi que comme commissionnaires du capitaine, et si celuici était seul propriétaire des marchandises.
Duport et Kustner.— 2 oct. 1832.— Trib. de Marseille. — J.Mars. 13.1.212
§ 3. — Privilège des commissionnaires.
NOTIOSS CÉNÉBALES.
55. — Tout commissionnaire qui a fait des avances sur des marchandises a lui expédiées d'une autre place pour être vendues peut le compte d'un commettant, a privilège pour le remboursement de ses avances, intérêts et frais, sur la valeur des marchandises, si elles sont à sa disposition dans ses magasin? , ou dans un dépôt publie, ou si, avant qu'elles soient arrivées, il petit constater par tin connaissement ou par une lettre de voiture l'expédition qui lui en a été faite. (C. corn. 93.)
50. — Si les marchandises ont été vendues et livrées pour le compte du commettant. le commissionnaire se rembourse, sur le \ rodait de la vente, du mont.nt de I
frais, pair préférence aux créanciers ou commettant. (C. corn. 94.
57. — Tous ptéis. avances ou paiements qui pourraient être laits sur des marchandises dé-
i ou consignées par un individu résidant dans le lieu dit domicile du commissionnaire, ne donnent privilège au commissionnaire ou dépositaire qu'autant qu'il s'est conformé aui dispositions prescrites parle Code civil , bv. 8, tit. 17, pour le Ptèi sur gagq ou nantissement. (. coin. 9ô.) — V. cei m
ji aispfci m \
58. — Les commissionnaires con s onl éM privilège sur lis marchandises consignées dans leurs magasins pour lotîtes les evanci i qu il* onl inilistinctemenl faites soi li foi <le ls consignation.
Casenave,— 22juill. i tl 7i — C. I er S-
Jf.i A.r .- 1>
59. — Le commissionnaire auquel on s confit des marchandist s, itec promesse de les lui i . • ï ■ « - vendre, Acquiert un privilège, s'il (ail des avances de fonds.
lîoinnnn.— 20 Et. 1810.— Rouen.— S-V. II.:' 1). \
60. — l.e ( -ommissionnaire qui reçoit des marchandises pour le compte d'un comnn liant . s'il fait lfSavanc.s ,|, s |,a, s de \oiture et de cetll dus an
commissionnaire expéditeur, a, pour le re'iubourtement de ces Ivàricêé, |e même privilège qu'auraient
eu le \oitnner et le Commissionnaire expéditeur ni\-mém, s.Dnils ce tas, la subrogation est do droit. (C. oiv., 1251.) NontV— 7.|,v. ink..— C.Rej.— Bordeaux.— S-V 2W— D. P. 27.1.84.
COvï URE.