U. — Ainsi, ce privilégepenl s'étendre ineà
opérations de banque ou de commerce, distinctes des opérations relatives à la commission.
Chevalier. — 23 juin l>.'.— Ca--. — Kouen.— S-V. 30. i.— D. P. 30.1.3
63. — Lorsque, tpr s avoir vendu des marchandises qui lui avaient été envolées i cet effet, et en a\oir remis le prix à son commettant, le commissionnaire se trouve, par suite de l'annulation de la \ente, ohlige de remhourser au tiei s-aelnti ur le prix de vente* la somme dont il se trouve des lors en mcier de son commettant doit être réputée avance clans le sens de l'art. 93, C. comm., et, en conséquenee, il a privilège, pour le remboursement de cei te somme, sur les marchandises qu'il avaitd'ahortl vendues.
Bormanc— 2av. 1828.— Douai.— S V. 29.2.87.— D. P. 29.2.122.
/ ,— Bonuaric.— 28 juin 1 829.— C.Rej.— Douai.— S-V. 30.1.331 .—1). P. 29.1.263.
64. — Lorsque le vendeur de marchandises donne avis à son acquéreur qu il lui envoie les marchandises à l'adresse d'un commissionnaire, au nom duquel a été pris un aequit-à caution, et qu'en même temps il fait traite sur ce commissionnaire pour le prix des marchandises expédiées, s'il arrive que la lettre d'avis étant remise par l'acquéreur SU commissionnaire, celui-ci paie en eue! la traite, et que cependant les marchandises soient envoyées à un autre que lui, le vendeur des marchandises p<ut être condamné à remhourser le montant de la traite au commissionnaire qui l'a acquittée. En un tel cas, le recours du commissionnaire ne peut être considéré comme l'exercice d'un prirMég* qui serait soumis aux conditions imposée >pti l'art. 93, C. comm.
Guez.— 7déc. 1829.— C. Rej.— Nimes.- S-V. 30.1.17. — D.P. 29.1 J
65. — Bien que le commissionnaire ou consignala'ne qui a accepté des traites tirées sur lui parle consîgnatenr, ait l'ait faillite, et qu'il n'ait pu, par suite, acquitter les traites à leur t ebéance, il a néanmoins privilège Mir les marchandises consignées, à
raison de ci s traites, si le tireur OU COnsigMteur
les ayant I, i D a touche le montant. — Le
commissionnaire, accepteur distrait.-. ,
dans ec cas, mi avoir (ail l'avance. — Dès lors, le
consîgnateur ne peul revendiquer le s marchandises
SU préjudice du privilège" du e ouiiiii .sjonnaiie.
ur. — 1 juill. 1626. — C. Rej. — Ri un:. — - I I, 101.
6€< — Le privilège du commissionnaire) i raison des avances par lui faites, doit être . v . . t e. même A
l'eUCOntre «lu porteur de- trait, s im se par le commettant sur le commissionnaire el accepli es par lui, s qu'an moment de l'acceptation les marc handisis coni étaient absorbées par le montant
des avances... sauf, bien entendu, au porteur det
tiaitcsace . pie es, son r. coin »te 1 que de- droit contre
l'accepteur.
Laçais et Evesqoe. — 20 mars 1830. — Toulouse. — S-V.
67. — Le privilège accordé au commissionnaire pour le remboursement de ses avances, intérêts et (rais, ne scUndpas au droit de commission qui pet* lui être dû.
COMMISSION
-J. r.ruv. I822.3.2SG.— V.
— i , commissionnaire ■ privilège sur lesmar-
. ,|ui lui ont été expédiées d'une autre
d que le commettant soit résidant dans le
. ijuc le commissionnaire. — L'art. 95, C.
. qui refuse le privilège au commissionnaire
ml .i.in> le même lieu que le commettant, ne
- ntendre queducasoù les marchandises n'ont