I - 1 1. iées d une autre place
Raft*.— tfoec. I8J4.— Bordeaux.— S-V. 25.2.103.—
i S2i'..—C. Rej.— Bordeaux.— S-V.
De ce que l'art. 101, C. corn., porte que
i>i l, ;urcforme un contrat entre l'expc-
et le voiturier, ou entre l'expéditeur, le eommiSiionniure et U voiturier, il ne s'ensuit pas que le commissionnaire chargeur <]ui a fait des •nw lilenr, ait (par cela seul que la lettre
aV voiture lui donne le droit d'exiger du consignala remboursement il»- ces avances), privilège sur lai amrchandises pour le remlmursement, alors qu il s.i^ii da marchandises et d'un expéditeur exui lieu même ou résida le commissionnaire . .. ur. — En (v c.h, le commissionnairechargeur rilége que pour les frais de voiture et dépenses accessoires; ses avances de fonds à l'expéditeur ne peuvent lui conférer le privilège établi par I art. 93, C. coin., puisque cet article ne dispose qui- relativement au commissionnaire qui a fait des avances sur des marchandises à lui expédiées d'une autre place pour être vendues.
Il ne peut avoir, d'ailleurs, pour ces avances, le
privilège établi par l'art. 95, C. corn., s'il ne s'est
informé aux dispositions prescrites par le Code
iv. 3, tit. 17, pour les prêts sur gages ou nan-
tissemens.
BariDoa.— 9 av. 1829.— C. Rej.— Dijon.— S V. 29.1.
69.— Le mot place dans l'art. 93, Cod. comm., qui accorde privilège au commissionnaire à raison r lui faites sur des marchandises qui lui oi ■ liées d'une autre place, s'entend-il
• t lieu quelconque, ou ne désigne-t-il qu'une place de commerce'/ — Aux juges du fond appartient ■ rainement si la commune où réside .missionnaire, est ou non une p lace distincte marchandises lui ont été expédiées.
— ! nr décision à cet égard ne peut offrir ouvertion.
P .isson.— 6 mars 1833.— C. Rej.— Paris.— S- v • 2— D. P. 33.1.131.
I communes distinctes, telles que Paris
fillette, ne peuvent être considérées, quelle
que soit leur proximité, comme une seule et même
— D s lors, le commissionnaire
habitant l'un.- de ces deux communes, quia fait
des avançai sur des marchandises à lui expédiées
de l'antre commune, peul réclamer le privilège
I ■!. comm.
D C, ourle! — 1T mars 1832.— Paris.— S-V 3'' *>
-I I • commissionnaire qui a fait des avances
*"r '' indises destinées a une expédition
' T" doivenl être vendues dans un lieu
' • n droit (le réclamer, pour ses avances,
'H par l'art. 93, Cod. comm., bien
T"' l*", m* m lui aient pas été expédiées
a lui-même d'une autre pUce, alors que ces mar-
" son pouvoir ou consignées
JJJJf *■ ■ »n mandataire, au lieu de leur
[»r. i remhoursement des avan-
équivanl à la condition
rxiaae p.r I» W pour l'existence du privilège.
GOH3HSSIONNAIHB.
Delbos.— 21 jnill. 1834.— Bordeaux.— S.V. 34.2 533.*-