Le commissionnaire qui a fait des avances
sur des marchandises destinées à une expédition maritime, et qui doivent être transportées sur son propre navire au lieu de leur destination, pour n'y être vendues qu'à la charge de le rembourser de ses avances, a privilège sur ces marchandises, aux termes de l'art. 93, C comm,, tant qu'elles restent à sa disposition sur son navire ou dans les mains de son mandataire. — Peu importe dans ce cas, que l'expéditeur et le commissionnaire aient leur domicile dans la même ville, qu'une partie des marchandises \ ait même été achetée, et que le commissionnaire n'ait pas lui-même mandat de les vendre au lieu de leur destination.
Syndics Villeneuve et Lasserre. — 16 déc. 1835. — C. Rej.— Bordeaux.— S.V. 36.1.50.
73. — Le commerçant qui, dans sa propre ville, fait une avance d'argent sur des marchandises qu'on lui donne à vendre, n'a point de privilège (Vil n'y a écrit) pour raison de ces avances. — Non comme commissionnaire, puisqu'il n'y a pas eu d'expédition d'une autre place. — Non comme nantissement, puisqu'il n'a point été passé d'écrit.
Coullange.— 4 juill. 1810.— Aix.— S.V. 12. 2.31.— D. A.
74. — Le connaissement n'est pas un titre suffisant, entre les mains du cosignataire ou commissionnaire, pour opérer nantissement à son profit, et. lui donner privilège sur les effets du chargement, à raison des avances par lui faites à son commet* tant.
Ropenacx.— 3 brum. an 12. — C. Rej. — Rouen. — S.V. 16.1.214.— D. A. 2.754.
75. — Jugé cependant que le commissionnaire qui, sur la foi d'un connaissement passé à son ordre par l'acheteur, a fait, pour cetacheteur, desavances sur les marchandises portées au connaissement, a privilège sur ces mêmes marchandises pour le remboursement de ses avances, même vis-à-vis le vendeur ou expéditeuroriginaire, non payé et exerçant la revendication. — L'acheteur doit, dans ce cas, être considéré, à l'égard du commissionnaire, comme le véritable expéditeur.
Sauvaiol.— 18. juill. 1827.— Rouen.— S-V. 28.2.72.— D. P. 27.2.400.
Id.— Lenercler.— 31 juill. 1835.— Paris.— S-V. 35.2. 519.— D. P. 36.2.83.
76. — Id. — Peu importe, au surplus, que la remise du connaissement ait été faite au commissionnaire dans le lieu même de son domicile, par le porteur de cet acte, qui se trouvait momentanément dans ce lieu, et qu'il n'ait pas reçu mandat de vendre les marchandises auxquelles ce connaissement se rapporte.
Arata.— 25 août 1831.— Aix.— S-V. 33.2.162.— D. P. 32.2.218.— V. encore /»/., n. 79.
77. — Le commissionnaire qui a fait des avances sur des marchandises qui ne sont pas à sa disposition (dans ses magasins ou dans un dépôt public), ne peut réclamer un privilège, en vertu de l'art. 93 du C. com., qu'autant que ces marchandises lui ont été expédiées ou adressées à lui-même, pour les revendre; il nesulfiraitpas qu'il eût reçu mandat pour les vendre, de la part de la personne dans les mains de qui étaient les marchandises.
Mou?set.— 15juin. 1825.— Rouen.— S-V. 27.2.99.— 1>, P. 27.2.472.
78.— Celui qui a fait des avances sur des marchandises dont il était chargé d'opérer la vente, mais qui se trouvaient dans les magasins d'un tiers habitant le même lieu que lui et à qui elles avaient été expédiées , doit être considéré comme simple mandataire du propriétaire des marchandises, et
COMMISSiaWAIKE.
mon comme commissionnaire dans le sons de Tari. 93, Cod. comm.— Il ne peut, en conséquence, réclamer pour ses avances le privilège établi par cet article.
Jolr.— Gnor. 1827.— C. Rej.— Caen.— S-V. 28.1.J67.
79.— Le privilège établi par l'art. 93, Cod.com., en faveur tlu commissionnaire, à raison des avances par lui faites, a lieu, encore bien que les marchandises ne lui aient pas été expédiée* directement à lui-même du point de départ originaire, et qu'il ne les ait reçues que par suite d'un ordre à lui transmis par l'acheteur depuis le départ des marchandises, et pendant qu'elles étaient en route.
Bonnaric— 2 av. 1828.— Douai.— S-V. 29.2.8$.— D.
JJ.— Bonnaric— 8 juin 1829.— C. Rej.— Douai.— S V.
80. — Le commissionnaire à qui des marchandises ont été expédiées, et qui a fait des avances sur ces marchandises, est réputé les posséder, dans le sens des art. 93 et 577, encore qu'elles ne soient pas entrées dans ses magasins, si elles sont entrées dans les magasins d'un tiers, qui les a reçues au nom et pour le compte du commissionnaire. — Dans ce cas, le commissionnaire a un privilège sur les marchandises, et le vendeur non payé ne peut plus les revendiquer.
Broglio.— 12 juill. 1813.— Gênes.— S V. 14.2.120.— D.
81. — Le privilège du commissionnaire, pour ses avancés sur les marchandises formant son ^age, subsiste tant que ces marchandises demeurent en sa possession, soit qu'il les détiennepar lui-même, soit qu'il les détienne par des employés intermédiaires de son choix.
Pertve et Guillot.— 7 juin 1825.— C. Rej.— Paris.— S.
82. — Le privilège accordé au commissionnaire, à raison des avances par lui faites sur les marchandises qui lui ont été consignées, peut être exercé sur le prix provenant de leur vente, bien que cette vente ait été faite par le commettant lui-même et non par le commissionnaire.
Dupont-Blondel.— 1er mars 1832.— Paris.— S-V. 12.2.
83. — Le commissionnaire ou consignataire ne peut réclamer le privilège que lui accorde l'art. 93, Cod. comm., à raison des avances par lui faites sur les marchandises consignées entre ses mains, lorsque cette consignation a été faite par une maison de commerce autre que celle pour laquelle il a fait Il n avances.
Ducarrey.— Il juill. 1837.— C.Rejet.— Rennes.— S-V.
37.1 84. — Le privilège du commissionnaire, à raison de ses avances, a lieu, lors même que ces avauc.-s ojit été laites, non pas au propriétaire expéditeur des maichan. list s, mais à un tiers qui comme propriétaire.
2»arr. ts2l .—Bruxelles.— J. Brui. — 1821.1 .194. 85. — Le privilège du commissionnaire, à raison de ses avances, ne cesse point par cela seul qu'il a excédé les bornes de son mandat, en vendant les marchandises au-dessous du prix fixé par le commettant.— V. inf., n. 95.
l'.juin 1S22.— Bruxelles.— J. Brui. 1812.2.150. 86. — Le commissionnaire consignataire de marchandises sur lesquelles il l'ait des avances, peut, lors. pie ses expéditeurs, suffisamment avertit, différent de le payer, faire Ordonner sur requête non communiquée la vente des marchandises, pour s'en appliquer le prix.
S'Hue!!.— 29 nor. 1816. — Colmar.— S-V. 1 7.2.414.—
«.—15 jiin 1*22.— Bruxelles.— J. Brui. 1822.2.150.
COMMISSION YUnE.
87. — l.c privilège que l'art. i)3 du C. c»..m., accorde au commîssionnai ir, est dû à toute personne, même non commerçante, qui a r. i de ton débiteur <!.s marchandises en consignation pour les vendre au compte de c. lui-, i :»ir le prix sur sa créance, encore que l'existence de cette créance ait précédé l'expédition des marchandises.
Cèauvet.— 23 av. l^ic.— C. Rej.— Paris.— S-V. ICI. —I). A. 2 759.