‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 211 sur 1162 · Le privilège d'un commissionnaire n'est pa · texte numérisé non relu

Le privilège d'un commissionnaire n'est pa

du nombre de ceux que la loi déclare ne pouvoir s'acquérir valablement dans les dix joorsqui précè» dent la faillite.

Aubin. — 13 juin 1818.— Rennes.— S-V. 18.2.278.— D. A. 2.764.

Si. — Du commissionnaire chargé de vendre.

NOTIONS GÉNÉRALES

89.— Comme nous l'avons dit plus haut n. 1. les opérations le plus ordinairement confiées aux commissionnaires, consistent a vendre, àacheter, et a fairedes opérations de change pour le compte du commettant; il y aaussi des commissionnaires de transports, et des commissionnaires dépositaires ou cosignataires. (V. infrà. $ "0 — -Nous allons examiner successivement les obligations et les droits qui naissent pour les commissionnaires de ces diverses opérations.

90. — Le commissionnaire chargé de vendre est tenu, pour tottt ce qui concerne la réception def marchandises, des obligations qui sont a la charge du dépositaire. V. Dépôt. —Il doit donc conserver fidèlement la chose qui lui a été confiée, et la remettre au commettant si elle n'a pas été vendue.

91. — Il est présumé avoir reçu les marchandises qui lui ont été adressées pour être vendues, telles qu'elles lui étaient annoncées, par cela seul qu'il n'a pas fait constater le contraire. Tardessus , n. 565.1

92. — Il répond des perte* ou avaries qu'il ne prouverait pas être antérieures a la remise a lui faite , ou provenir d'une force majeure ou autre cause légitime. (Ibid.)

93. — Lorsque, par une faute quelconque dont il est responsable, la marchandise qu'il est chargé de vendre périt, il doit la payer à son commettant, non au prix moyennant lequel celui-ci l'a Chargé de vendre, mais au plus haut prix qu'avaient bus de l'événement, les marchandises de même espèce et qualité. [Ibid.)

\)i. — Le commissionnaire doit, en effectuant bi vente, coosen er aux marchandises les marques et indications qui peuvent ou commander la confiance, ou établir la réputation du commettant.

i>">. — Il doit se conformer aux prix qui lui toril indiqués soit dans la facture, soit d ins les états et lettre d'envoi, et dans la correspondance. — V. suprà. n. s.").

96. — Néanmoins, bien qu'un prix de vente ait été déterminé parle commettant . le commissionnaire serait coupable si, vendant à tin prix supérieura celui déterminé, il se b niait a tenir compte a sot) commettant de ce dernier prix retenait le surplus: a moins toutefois que. par une convention spéciale qui constituerai! une sorte de vente a profit commun, le ionnaire n'eût été autorisé à agir ait t, n. 306 et 565. ■— V. Vtnte, $ l< r in /

97. — Lorsqu'un commissionnaire vend audessous du prix qui lui i étcfiié, ou que lui-même avait annoncé, le commettant n'est pas fondé à

178 COMMISSIOXXAIRE.

r\ :?t la remise de la marchandise i seulement il pont demander que le commissionnaire convie prix déterminé. (Pardessus , n. 566.)

M s le commissionnaire qui a reçu des bandises pour les vendre, el avec le prix, se rembourser des avances par lui faites, el qui les . ndre à la bourse el aux enchères par l'en- Iremiae des courtiers avec L'autorisation du tribunal . n'esl pas g tranl de la différence en moins le pri\ de vente et celui (jui lui aurait été . >ur le cas ou il les eût vendues lui-même. 5S is, n. 131,370 el 566.)— V.tn/.,n. 219. — Le commissionnaire peut ne se charger de vendre au prix indiqué par le commettant que un certain temps : ce temps expiré , il peut, s'il n'a pas trouve a \endre ;iu prix indiqué, et ■.n les avances au commettant , vendre au :< du jour. Vincens, t. 2, p. LU.)

— un commissionnaire ne peut , sans auition, vendre a crédit, a inoins d'usage contraire auquel il ne lui a pas été interdit de se conformer. Si, vins autorisation, il a vendu à crédit, il doit payera son commettante prix comptant*

i aux termes qu'il a accordés. (Pardes-

t — Mail s'il a vendu à crédit plus cher que

M prix qui loi a été désigné payable comptant, et

le commettant exige le paiement comptant,

tnmissionnaire a le droit de retenir l'excé-

dant. (ibid.)

I — La vente consentie par un commissionnaire pour le compte d'un tiers, aies mêmes ef- •]ue si elle était consentie par ce tiers luie; ainsi elle transfère la propriété à l'achede même que si ce commissionnaire avait i >a propre chose.

1o:t.— De même encore, les quittances ou nous consenties par le commissionnaire, libèrent l'a quéreur.

— 1 mmissionnairedoit, à l'échéance, Turf les poursuites convenables pour arriver au

ivrement du prix. (Savary, t. 1, p. 576.)—

1 lit employer les fonds reçus en paiement,

m les instructions qui lui ont été données par

l.— \.suprà,u. :Uets.

». — Si m lieu de prescrire au commissionun emploi du prix , le commettant lui en a indé le versement, le commissionnaire n'est règli - nrrale , de payer les sommes 1" 'I " reçues pour son commettant, qu'a son edorni. il... Cependant, dans l'usage, le commissionnaire sechargedeles fairetenr au domi- < de du commettant, ou dans le lieu indiqué par - i , au moyen d'une opération de change. lettre de change.

— Pour connaître aux risques et périls de " '"r L» lettre de changeai! moven de la-

et envoi, il faut l'aire une distinc-

M " """h- d'envoi a été indiqué par le

Pltanl, la lettre est à ses risques , à moins

mmissionnaire n'ait commis

""'•: "nus si le commettant n'a con-

• ' ten.ent, ni indirectement, à ce mode u ^" au contraire il en a prescrit un •'"«■-taux risques du commission- >Uf, n. 559)

,. n.M l,;',"li,r,t/ll,e le '"'"missionnaire est

e»jnUdupriidevente,Uarrivettnedépr«-

* «nonnaies, il ne devra que la valeur

""■*: n ri \ ;, q„f. ,],., , ir, ,)llk|lll|(.,.s particu-

J'«n le rendre responsable de la

COMMISSIONNAIRE

d'un autre la mission d'en acheter de semblables, peu! réunir ces deux commissions; mais il ne doit pas laisser ignorer cette circonstance à ses deux commet tans (V. inf., n. 125). Dans ce cas , c'est d'après l'usage, et à défaut, d'après les circonstances, qu'on doit décider si le commissionnairc doit recevoir deux droits de commission. —V. infrà, $8. (Pardessus, n. 570.)

109. — Le commissionnaire qui ne trouve pas à vendre* les marchandises qui lui ont été adressées à cet cflet, ne doit point les renvoyer au commettant sans l'avoir prévenu et attendu ses ordres. (Pardessus, n. 571.) V. supra, n. 34et s.

HO.— Mais le commissionnaire qui n'a pas réussi à vendre les marchandises qui lui avaient été envoyées , peut refuser de les remettre au commettant jusqu'à ce que les avances ou commissions qui lui sont dues, même les prêts qu'il aurait faits dans l'espoir de cette vente, lui aient été remboursés, (ibid.)

111.— Observons, au surplus, que le commissionnaire ne peut se rendre personnellement acheteur des marchandises qu'il est chargé de vendre sans en prévenir son commettant, et obtenir son consentement. (Pardessus, n. 570.)

JURISPRUDENCE

112. — Le liquidateur d'une société commerciale à laquelle a été donné le mandat de vendre de» marchandises, ne peut-être considérédepleindroit comme le commissionnaire du commettant au lieu et place de la société dissoute. Il ne peut donc vendre les marchandises sans un nouveau mandat.

Combe.— 11 vend, an 7.— Cass.— S-V.l. 1.163.-— D.A. 2.784.

113. — Le commissionnaire pour vendre auquel il n'a été fixé aucun prix, satisfait à ses obligations, à défaut de preuve contraire, en bonifiant le prix moyen qu'il déclare avoir reçu de la vente des marchandises qui lui ont été confiées.

28 juill.1817.— Bruxelles.— J Brux. 181 7.2.92

114. — Le commissionnaire salarié qui vend, en son propre nom, les marchandises de son commettant, est responsable du prix que les acheteurs (qu'il n'a point fait connaître) sont demeurés en retard d'acquitter.

7 oct.1818.— Bruxelles.— J. Brux. 181S. 2. 120.

115. — Le commissionnaire chargé de vendre des marchandises pour le compte de son commettant , n'est réellement débiteur de celui-ci, à raison des ventes qu'il a annoncées, qu'à compter du jour de l'échéance du terme accordé à l'acheteur.

Chapelié. — 16oct.l833 — Trib.de Marseille. — J. Mars. 14.1.79.

116. — Si , d'après l'usage du lieu où la vente a été opérée, le terme accorde à l'acheteur pour le payement du prix, est ordinairement prolongé par un nouveau délai de faveur, le commissionnaire ne peut être réputé débiteur du commettant qu'après l'expiration de ce nouveau délai et l'encaissement du prix. — Il en doit être ainsi lors même qu'un décroire aun.it été stipulé. V. m/.,n. 163. — Dans de telles circonstances, le commettant qui , avant l'expiration des délais etl'encaissement du prix, fait procéder contre soncommissionnaireàunesaisie-arrèt, est passible envers celui-ci de dommages-intérêts.

Chapelié.— 16. oct. 1833. — Trib. de Marseille.— J. Mars. 14.1.79.

117. — Le commissionnaire qui, en payement de marchandises par lui vendues, sans garantie envers son commettant, a reçu de l'acheteur des billets [•assis à son ordre, et en a avancé le montant au commettant, a droit, au cas de faillite de l'acheteur et du commettant, de se porter à la fois créancier dans les deux masses.

COMMISSIOWAIRE.

Haillc— 2* juin 1S2R.— Rouen.— S-V. 29.2.210.— D. P. 2 9.2.246.

118. — Le commissionnaire qui , lors de la faillite •"d'acheteur, el apn s irolr avancé I son commettant le montant fln prix de vcn.e, a porté en débet du compte du ComméttSifl des billets que lui , commissionnaire, avait rréttS :"i Son ordre, de l'acheteur, ne peut êlre ri;|iiil •'• fcvOir rciioiwr par cela seul à la propriété de ces billets.

Hètne arrêt qw bl-A

119. — Lorsqu'un commissionnaire a souscrit des acceptations pour être payées k¥tt !•■ produit de marchandises consignées , s'il arrive <pie les marchandises ne peuvent être vendues au prix fi\é, et que celui qui les lui a consignées ne fasse pas les fonds, le commissionnaire peut demander que les marchandises soient vendues au prix courant par un courtier; et l'autorisation de vente est valable, quoique rendue sans parties ouïes ou appelées, s'il y a urgence, et si la partie intéressée a été suffisamment avertie d'avance.

Piel etGœst.— 15 mars 1S15— Paris.— S-V.16.2. 57.— D. A.2.748.— V. suP. n.98.

120. — Les registres d'un, commissionnaire font foi, à l'égard des tiers, d'une vente de marchandises entreposées, faite sans déplacement, c'est-à-dire sans tradition réelle et apparente.

Soulier.— 8 déc. 1808.— Paris.— S-V. 9.2.27.

5 5. — Dm commissionnaire chargé d'acheter.

MOTIONS GF.NÉKVLES.

421. — Le commissionnaire chargé (racheter,ou défaire fabriquer, se met, à l'égard du vendeur à la place de l'acheteur et en contracte toutes les obligations.

122. — A l'éirard de son commettant, il est en quelque sorte assimilé a un vendeur, pour tout ce qui lient à la garantie de li qualité etquantilé des choses qu'il a achetées et qu'il lui expédie. (Savary, 1. 1, p. ">f>7; Pardessus, n. 572.) — Y. Vente.

123. — Ainsi, lorsque le commissionnaire a acheté une marchandise d'une autre espèce et qualité que celle qui lui était demandée, le comnietiant n'est pas tenu de la recevoir.

124. — Le commissionnaire qui, en achetant, a excédé le prix limité, peut, s'il consent à supporter la différence, obliger le commettant h recevoir la marchandise pour le prix d'achat indiqué.

12.">.— S'il est chargé (Tacheter des marchandises de l'espèce et qualité de celles dont il est lui-même propriétaire ou qu'il est chargé de vendre pour un autre, il ne doit p.is les porter en compte d'achat a son commettant, même aux prix indiqués par celui-ci, sans lui faire part de cette circonstance.— V. tuprâ, n. 108.

12(>. — C*esï l'usage ou les conventions di

• qui règlent la manière dont le sommiss naire chargé d'acheter se couvre de ses avances.

127. — Mais en l'absence de convention ou d'usage local, le emmiellant doit faire des envois «le fonds e Bec tifs OU par remises a son commissionnaire; il ne peut le contraindre à tirer sur lui, puisqu'eu tirant, le commissionnaire s'oblige è payer si lalettre n'est pas acquittée, ce qui peut. dans certaines circonstances, nuire a SOD crédit

128. — Lorsque le commissionnaire est obligé par la convention ou par l'usage à tirer BUrsaf) commettant pour se remhourser, les frais de Change, négociation et autres accessoires .sont a

la charge de ce dernier, s'il n'y a convention contraire. (Pardessus, n. 5T$.)

129.— Lorsque le commissionnaire a reçu les marchandises qu'il a achetées, ou fait fabriquer pour le compte de son commettant, alks sout aux

COMMISSIOVXAmE. 179

risques de ce dernier. (Ib>'d. "Mais le commissionnaire est soumi-. pour la conservation de ces marchandises, i la mémen spousabilitéque le dépositaire, jusqu'à ce qu'il les ait expédiées (T. Dépôt); >auf le cas où il serait ( Dmmissionnaire de transports. Y. ce mot,, n. G.

JIKISI'RIUENCE.

130. — Un commissionnaire peut être contraint de garder pour son compte, des marchandises achetées pour le compte d'un tiers, lorsque ces marchandises ne sont pas de la qualité demandée. Delaitre 3 fruct. an 8.— Bordeaux.— S-V. 1.2. C89.—

131. — [/action qui appartient au commettant ou à l'acheteur contre le commissionnaire ou l'expéditeur, pour l'obliger à reprendre les marchandises qu'il a expédiées, lorsqu'elles ne sont pas conformes à la demande qui en a été faite, n'est soumise qu'aux prescriptions ou déchéances ordinaires. — A ce cas ne s'appliquent pas les prescriptions ou déchéances prononcées par les art. 105, 106 et 108, C. comm.,à l'égard du commissionnaire et du voiturier, lorsqu'il ne s'agit que du transport des marchandises, ni les fins de non-rect voir prononcées par les art. 435 et 436 du même Code, en faveur des capitaines de navire, des assureurs et alîréteurs , au cas de dommages ou avaries des marchandises transport» Arnal— 15 juill. IS25.-Aix.-S-V. 27.2.57.— I). 1».

132. — Le commissionnaire qui , chargé d'acheter des marchandises pour le compte de son commettant, les acbi te en son nom personnel et les paie de ses propres deniers , est subrogé «le plein droit au lieu et place du vendeur. — En conséquence, si le commettant fait faillite «près que les marchandises lui ont été expédiées, le commissionnaire peut les revendiquer dans les cas et de la même manière que le vendeur l'aurait pu lui-même.

Catliano. — 1 î BOY. isto.— Ca*?.— Colmar.-S-Y.il.

V. l'arrêt d'appel.— S-V. •.:. I — D. A. ubi s„P. W.—Fort. — i jant. ksir,.— Rouen.— S-V. 25.2.1 ,9.—

133 .—Lorsqu'un commissionnaire, en cas de faillite de soncommettant, revendique les marchandise» qu'il lui a expédiées et qn'il a pâ] s propres

deniers, il invoque par là virtuellement le bénéfice île l. (subrogation accordée parlait. 1251 duC.civ.; ainsi, la question de subrogation légale peut être e devant la cour d< »n, encore qu'elle

ne l'ail pas été devanl les juges d'appel.

ian.K— 1 i BOT. ÎSIO.— Casa.— Cohnar.— S-V.— 11.1.37.— D. V 134. - I eeoiumissionuaire revendiquant des marchandises qn*il atail M!I" ,:1 «'•*ni. m. le d'un commerçant, tombé il. puis en faillite, ne p' ut, pas pins que ne le pourrai! le vendeur luier une indemnité contre la faillite, ion de s, s svanc< - : bonoraires , ■ raison de la différence qui peut existe* entra le prix par lui retire des marchandises en les revendant, et le prix qu'il avail employé pour les acheter. — bien plus, il doit indemniser l'actif de la faillite de toute avance pour fret, voiture, etc., faite àl'ocrasion des marchandises rer< ndiqtn

lleinzelman.— Il ' ■ j.— Paris.— S-V

— Le commissionnaire qui accompagne un marebnnd étranger, pour li der a acheter îles marehandises . p. ut, en 1 1 rtains en . Itre repaie acÀetcur principal, et par suite être déclaré' solidairement responsable du priv de* achnta faits par le marchand étranger, lorâana la pria «V pasetepay.

compt.int.

Coquolin.-2-. nov. 1 *.:•>.— C. Rej.— Mayenne.— S-V. 29.1.402.— D P. 30.1.42.

COMMISSIONNAIRE

5 O.—Du commissionnaire pour les opérations et changé.

muions cknkkales.

i I ]> commissionnaire pour les opérations

de . bange, esl celui qui a reçu d'un commettant

re lit- tirer, «Jo prendre, de négocier ou de re-

>rer des lettres de change.—V. Lettre de

ehem ■;«■ $ il tireur p or compte).

— La lettre tic change tirée par commisnon seulement au profil du commettant, mais encore au profit d'un preneur dér le commettant.

t B —Elle peut même être auproQt personnel du commissionnaire, lorsque le commettant lui indique i e mode de se rembourser des avances ou autres tommes qu'il lui doit.— Elle peut être tirée | imettant lui-même.

i t.— Celui qui tire une lettre de change par commission, répond de la provision envers le porteur et les tiers Savary, t. 1, p. 583; Pardessus, n. :.T9.)

responsable du défaut d'accepta-

t de paiement, comme s'il eût tiré en son

I re nom. tant envers le preneur qu'envers

ceu\ qui. p.ir l'ordre et l'effet des négociations, de-

I : propriétaires de la lettre de change. (Pardessus, n. 580.)— Cette responsabilité a lieu

le cas même où il ferait connaître au preneur de la lettre les instructions quil'autoiïsaient à tirer et le nom de son commettant. (Savary, ubi s l.i --Quant au tiré, lors même qu'il aurait • -• a découvert ou payé à l'échéance, il n'acquerrai! (>a- «le droits contre le commissionnaire.

II D'en i que contre le commettant (L. 19 mars ISI7, —V. Lettre de change, § 11.

i - — — 1 1 ne serait pas fondé à déclarer qu'il

ter que pour le compte du com-

missi mnaire lireur, et qu'il ne veut pas prendre

I unique débiteur celui au nom et pour

con, la lettre est tirée.

; le tiré rei'use d'accepter pour son

pter ou payer par interven-

; V.Lei re de change, $ 8.) Et dans ce cas,

I droits du porteur, même contre le

nnairc

missionnaire poursuivi en garan-

; il ii | i ceux contre qui ce der-

i cours, ne peut arrêter cette

i la preuve qu'il a fait provision

- du tiré.

- avoir remboursé la lettre il

i tiré, qui avait provision,

■' commettant, sauf les exceptions

été passible (Pardessus,

n'avait pas provision, lé

• n aurait aucun recours contre

Un, tort même qu'il aurait accepté la lettre.

• !<• commissionnaire trans-

'Mails nécessaires, soit sur les

*ur la manière dont la

1 laite. De son côté, celui pour le

ssionnaire a tiré la lettre

™ donne avis au tiré, en lui désignant

i»t ilde\ra se rembourser.

: qui achète une lefc-

mpte de son commettant,

i de la même manière

itresmarchandi-

achetée pour le

achetée en son

WOm' -re lui en transmet la

COMMISSIONNAIRE

propriété par voie d'endossement, et dans ce ca«, le commissionnaire endosseur est astreint envers les tiers à la même responsabilité que les autres endosseurs. (Savary, t. 1, p. 583.)

119.— Néanmoins, le commissionnaire, bien qu'endosseur, n'est soumis à aucune garantie à l'égard de son commettant, à moins de conventions contraires (1).— V.suf., n.33et 106, etinf.n. 157. 150.— La commission de faire accepter, négocier ou recouvrer des lettres de change, se donne par un endossement irrégulier ou en blanc, qui transfère seulement le pouvoir de négocier ou de recevoir (V. Endossement); ou par un endossement régulier, qui d'après les conventions particulières faites entre les parties ou exprimées par les mots valeur en compte, ne confère au preneur que les droits etles obligations qui résultentd'un contrat de commission. (Pardessus, n. 582.)

151.— Si l'envoyeur avait oublié de signer l'endossement fait au nom du commissionnaire, et que ce dernier n'eût pas le temps de renvoyer la lettre de change à la régularisation, il n'en devrait pas moins requérir le paiement et protester sous la qualification de#fondé de pouvoir du commettant au profit duquel le dernier endossement complet se trouve rédigé. (Pardessus, n. 582.)

152.— Le commissionnaire doit faire toutes les diligences nécessaires, soit pour faire accepter, soit pour négocier, soit pour obtenir le remboursement delà lettre de change : à cet effet, il doit présenter la lettre à l'acceptation, au paiement à l'échéance, en toucher le montant en la monnaie indiquée dans la lettre; d'où il suit qu'il doit refuser les offres que le débiteur lui ferait d'une nouvelle obligation ou d'une délégation sur un tiers (Pardessus, n. 583.)

153.— Sur ce que doit faire le commettant en cas de perte de la lettre de change, V. Lettre de change, § 13.

15t.— Lorsque le commissionnaire a fait des protêts et actes conservatoires, il doit transmettre les pièces à son commettant assez à temps pour que ce dernier puisse recourir contre ses garants. Mais il n'est point tenu de faire dénoncer aux endosseurs les protêts qu'il a faits, ni de les faire assigner; en conséquence, le commettant qui a été prévenu des actes conservatoires qui ont été faits, ne peut laisser l'effet pour le compte du commissionnaire en alléguant le défaut de dénonciation du protêt ou d'assignation. (Pardes-

155. — Le commissionnaire qui a reçu mandat de négocier une lettre de change, est responsable envers le porteur de la même manière que s'il eût endossé pour son propre compte. (V. Lettre de change, § 10.) Mais il a un recours contre son commettant, à raison des poursuites ou condamnations qu'il éprouve, ou du paiement qu'il a fait pour les éviter. (Pardessus, n. 583.)— V. suprà, n. U9.— 11 en serait autrement si, par quelqueclause particulière, il était lui-même garant envers son commettant.

JURISPRUDENCE

156. — Le négociant. qui a promis de faire accepter une lettre de change, et qui néglige d'obtenir cette acceptation , devient responsable, en cas de faillite par le tireur.

Contamine.— 23 av. 1813.— Aix.— S-V. 13.2.277.— D. A. 0.066.

157. — Le banquier-commissionnaire qui, après avoir acheté une traite pour le compte de son corn*

(1) Par exemple s'il avait été Stipulé lin décroire.—'V '"/., n. 163 et 164.

COMMISSIOWAIRE.

mettant, l'endosse à son profit, n'est tenu d a» tune garantie de la traite envers le commettant.

Tournon et Ravel.— 12 fruct. an 10 — C. Rej.— Paris.— S-V. 2.2.5 il.-D. A. 2.753. — Y.t»P.,n. 1Î9.

158. — Décidé au contraire, sous le Cod. de com., que l'endossement d'un commissionnaire au profit du commettant emporte garantir, comme tout .mire endossement, s'il n'y a convention expresse de non garantie. La convention de non-garantie ne peut s'induire de la modicité du prix de la commission.

Varange.— 31 janv. 1812— Paris— S-V. 12.2.393.— D.

S 7. — Des commissionnaires de transports, et consignataires.

NOTIONS GÉNÉRALES

159. — Le commissionnaire de transports est celui qui traitanten son nom, mais pour le compte d'un commettant , fait des marchés avec des voituriers pour conduire des marchandises dont le transport intéresse le commettant. — V. au surplus le mot Commissionnaire de transports.

160. — Le consignataire est un commissionnaire auquel un commettant adresse des marchandises avec mandat de faire de ces marchandises un usage déterminé, ou de les conserver jusqu'à nouvel ordre

161-162. — On comprend dès lors que le consignataire est, quant a la réception des marchandises et à leur conservation tant qu'elles restent dans ses magasins, ;iinsi qu'aux soins qu'il doit prendre pour les réexpédierai tel est son mandat, un véritabledépositaire.(Savary,t l,p.587.Y.Déçdf).S*fl a mandat de les vendre, il contracte les obligations du commissionnaire chargé de vendre. (Y.sup. $ 4.)

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