Droits de commission
NOTIONS GÉNÉRALES
163.— Le taux du droit de commission est fixé par l'usage. — 11 y a deux manières de régler ce droit : l'une s'appelle décroire et l'autre simple commission. Leurs effets sont différents.
164- — Le decroire est une rétribution ordinairement double du simple droit de commission. — Le commissionnaire qui le perçoit répond de la solvabilité de ceux avec lesquels il traile au nom de son commettant; de telle sorte que si, pour le marché par lui fait, il reçoit en payement des effets négociables créés ou endossés par celui avec lequel il traite, il doit en garantir le payement a son commettant par un endos ou un aval. (Pardessus, n. 564.)
165. — Le taux de la commission simple est celui fixé par l'usage des lieux : le commissionnaire qui le perçoit ne répond Ml des personnes avec qui il traite, sauf le cas ou il y a a lui reprocher faute ou imprudence. [Ibid.)~
166. — Le commissionnaire qui n'a perçu que la commission simple, n'engage p;is <a responsabilité en accordant terme a celui aTec qui il tr.iite, pourvu que cela ne lui soit pas interdit par - n commettant.— V. stiprà n. :U et s.
167 — Le taux de la rétribution due au commissionnaire pour tentative infructueuse de vente est, comme les autres droits, déterminé par l'usage de> lieux.
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