Il ne faut pas confondre les commission
- de transports avec un grand nombre de unes qui en prennent le titre , et qui expédient le, marchandises par des individus à leurs
Eiçes, m conviennent avec des voituriers ou de prii particuliers et inférieurs à ceux
- le font payer par le commettant : ces indi-
bles entrepreneurs de transit l, el aussi les mots Voitures |
1 non plus confondre avec le
" de transports, le vendeur de
I m correspondance, qui
un voiturier pour les trans-
i pie mandatairequi
une ou de la négligence
ns le choix du voiturier:
-'•tait, d is, obligé envers
ndises. ( l'ai dessus,
re qui se charge d'un i eau , est tenu d'Inscrire
COMMISSIONS. DE TBA1VSP.
sur son livre journal la déclaration de la nature et de la quantité des marchandises, et s'il en est requis, de leur valeur. (G. corn., 96.)
5 Le commissionnaire, a qui un expéditeur s'est adressé, est à son égard le véritable obligé, et lui répond du voiturier avec lequel il a traité (C. coin., 100; Pardessus, n. 576);... sauf, bien entendu, les cas de force majeure. (Fayard, v° Commis*., n. 12.)
6.— La responsabilité du commissionnaire à l'égard du commettant , est la même que celle du voiturier à l'égard de celui qui l'a choisi sans l'intermédiaire d'un commissionnaire : elle commence, produit ses effets , et finit ou cesse, delà même manière.— Sur la responsabilité des voituriers, V. Voiturier et Voitures publiques.
7.— Le commissionnaire est garant de l'arrivée des marchandises et effets dans le délai déterminé par la lettre de voiture , hors les cas de force majeure légalement constatée. (C. comm., 97 .)— V. Lettre de voiture.
8.— Il est aussi garant des avaries ou pertes des marchandises et effets , s'il n'y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure (C.com.,98); ainsi que du fait du commissionnaire intermédiaire auquel ii adresse les marchandises. (C. corn., 99.)
9.— Mais il ne faut pas considérer comme un commissionnaire intermédiaire, celui que l'expéditeuraurait désigné au commissionnaire primitif: le commissionnaire primitif n'en répond pas. (Pardessus, n. 576.)
10.— De son côté, le commissionnaire intermédiaire est censé avoir pris sur lui l'engagement d'exécuter ce qu'a promis le commissionnaire primitif; de telle sorte que le commissionnaire primitif peut dénoncer au commissionnaire int ermédiaire la demande formée contre lui, le mettre en cause, exercer un recours , pourvu que ce soit dans le temps pendant lequel celui qui réclame les effets aurait droit de les cépéter. (Pardessus, ibid.)
11.— Néanmoins, le commissionnaire intermédiaire cesse d'être responsable envers l'expéditeur si le commissionnaire primitif n'a choisi l'intermédiaire que par suite d'une violation de son mandat: par exemple si, chargé de faire transporter des marchandises par terre, il les a adressées à un intermédiaire avec charge de les faire transporter par eau. Dans ce cas, le commissionnaire primitif répond seul, à l'égard de l'expéditeur, des risques du transport par eau. (Pardessus , ibid.)
12.— En ce qui touche le privilège du commissionnaire de transports, pour les avances ^u'il aurait faites sur les marchandises qui lui ont été confiées, V .Commissionnaire , S 3.
JURISPRUDENCE
13. — L'art. 101, C. corn., portant quela lettre de voiture forme un eontrat entre Yexpéditeur et le çoiturier ou commissionnaire , doit être entendu en ce sens qu'il y a aussi contrat entre le voiturier et le propriétaire des marchandises ( mandant de l'expéditeur dont le commissionnaire devient subrogé mandataire.)
Gré.— 8 juill. 1814.— C.Kej.— S-V.15.1.15. — D.A.J
14. — Le commissionnaire à qui on annonce un envoi de marchandises, et qui , après avoir reçu les lettres de voiture, garde les marchandises et ne fait point connaître son intention de ne pas s'en charger, est censé, par cela seul, accepter le mandat. — Il répond en conséquence de la perte des i marchandises.
COMMISSIOW. DE TRANSP
Hamen.— 2 jaill. 1811.— Rennes.— S-V.13.2.103.—D.
15. — Fit- seul fait de la remis»' îles marchandises à un entrepreneur de messageries qui se charge «le les transporter dans un lieu désigné, suffit pour le constituer dans l'obligation de faire arriver ces marchandises à leur destination dans le dc|ai ordinaire que mettent les messageries pour y parvenir. Une lettre de voiture n'est pas nécessaire pour la perfection du contrat qui se forme alors entre l'expéditeur et l'entrepreneur de transports. — Rés. par la Cour royale seu'emenl.
LalTitte, Caillard et comp. — 3 août 1835. — C.Rcj. — ses.— 8V.3S.1. 17. -D.P. I3f.f .
16. — Lorsque des caisses de marchandises ont été livrées à un commissionnaire de roulage, pour les faire parvenir à une destination convenue, le commissionnaire doit veiller lui-même à ce qu'elles soient remises à la maison «4e commerce indiquée dans la leltrede voiture pour les recevoir. — Si elles ne sont point remises à cette maison par le fait ou la négligence du voiturier, le commissionnaire répond du défaut OU du retard de la remise.
Rodrigue.— 9 fruct. an 13.— Paris.— S-V. 7.2.1 184.
17. — Le commissionnaire de transports est responsable des objets qui lui sont confiés, alors même «pie 1 insuffisance de l'adresse l'aurait mis dans l'impossibilité de découvrir le destinataire. Dans ce cas il commet une faute, «les suites «le laquelle il répond, si, ne trouvant pas la personne dont le nom est indique dans la lettre de voiture, il remet l«'S effets à une autre personne qu'il présume être le destinataire.
Laurent.— 19 août 1836 — Cass.— Paris.S-V.37.1.401. — D. P. 37.1.313.
1H. — Au même cas , et s'il ne trouve pas le destinataire des objets qu'il est chargé «le transporter, il doit, s'il veut mettre sa responsabilité à couvert, consigner ces objets dans un tlépôt public, en la forme déterminée par l'art. 106, Cod. conim., pour le ca$ où il y a contestation sur la réception des objets transportés.
Laurent.— 20 av. 1837.— Cass.— Paris.— S-V. 37. 1.401. —P.P. (7.1.313.
10. — Le commissionnaire de roulage est tenu, à peine de responsabilité, de vérifier si les effets dont il entreprend le transport sont de la quantité et «le U qualité énoncées dans la lettre eh' voiture. La bttre de voiture le constitue dans l'obligation de remettre, tout ce qui y est énoncé, sans «ju'il lui soit permis d'oxciper «l'erreur commise dans les magafcin> du lieu de départ.
Boubèc.— 20 mai ISlii.-Cass.— S-V.18.1.36G.— D.A. 2 "
20. — La réception, sans protestation , de marchandises transportées, et le paiement «lu prix de la TOÎtlire, n'éteignent p is toute action à raison du déficit ou de l'avarie dans les marchandises, «-outre le commissionnaire ou voiturier chargé du transport, lorsque les moyens frauduleux employés n'ont permis au destinataire «le découvrir «pie plus tard le dol pratiqué à son préjudice.
De Calvimont. — 10 av. 183».— Bordeaux.— S-V.34.2. 1.38.
21. — Encore qu'una nalle ait été eoafiée à un commissionnaire de roulage sans \ joindre lit.it «hseriptil des objets «pi'elle renferme, ce commissi«innaire répond de l'entière valeur des effets perdus par sa faute ou sa négligence. — 1' ne peut se prévaloir de la loi du 24 juillet 17l):>, relative au\ 'pOSteS el messageries nationales qui. élans de telles circonstances, ne rend les postillons el messager!
responsables que jusqu'à concurrence de 150 lianes.
Girard. — 1" venu, an 13.— Paris.— S-Y. "..2. M.i.— D.
A. 2. 771. — V. ' oimrts pul,.