Le commissionnaire est responsable do l'iu
TOMMISSIO.W. DE TR.WSP. 183
cendie «le marchandises dont le transport lui a été confié, lorsque cet incendie a et. causé par des m. u i< res inflammables chargées sur la même voiture. Le commissionnaire ne peut k décharger de
la garantit-, en alléguant qu'il n'a pas fourni le chargement entier du voiturier, et que par coii quenl il ignorait la nature des objets tournis par les autres chargeurs : il \ a faute de sa part de ne pas s'en être informé.
Lhérbette.— 29 av. isr*.— Paris— S V
18. — Il est responsable , alors surtout qu'il a joint au chargement une caisse contenant des aci«les nili eu\ et <l«s huiles à vernis, dont le contact a occasionné I incendie des marchandises. — Dans ce cas, il v a faute ou négligence imputable au commissionnaire.
i'ernet. — 1er frim. an 14.— Paris.— S V. 7. 2. 1184.— D. A. 2."- .
21. — Le commissionnaire de roulage est responsable de la fausse dir«'ction qu'ont pu prendre lej marchandises dont il a entrepris le transport ; mais l'action <pii résulte de celte responsabililé n'appartient qu'au propriétaire, et ne peut être exercée pai le vendeur.
Barisonne — 18 d.'-c. 1812.— Colmar.—S-V. 16.2. 68-
25. — Les commissionnaires et les voituriers sont responsables, hors les cas de force majeure, du retard dans l'arrivée des marchandises «lont ils ont entrepris le transport. — La force majeure «loitêtre cons atée «lans le moment et dans le lieu où elle se manifeste, et non parties certificats obtenus après coup, et depuis le procès commencé.
Dilleman.— G janv. 1815. — Colniar.— S-V. 16.2. 286.— D.A. 2. 774.
26. — La seule présence des troupes étrangères dans un lieu où des marchandises ont été perdues, ne peut être alléguée comme cas fortuit ou force majeure, lors«pj'il n'a pas été pris des mesures convenables pour pourvoir à la sûreté des marchandises. Dans ce cas, le commissionnaire chargé du transport n'est pas affranchi de la garantie envers le propriétaire.
Brision. — 9 janv. 1815. — Trib. de comro. de Paris.— S-V. lb. 2. 64.
2". — Lorsqu'un commissionnaire de transports est depuis long-temps en correspomlance avec no autr«' commissionnaire, qu'il est même avec lui c» compte courant, et que ce compte courant parait U constituer débiteur, il peut être déclaré responsable de sou refus de se charger d'un transport de marchandises qui lui est adressé par son correspon- «lant, el par suite, du relard ou défaut d'arrivée de ces marchandises.
Roure.— 21 déc. 1836.— Paris.— S-V.3 7.2.307.— D.P.
2s. — Si ««lui qui a reçu commission d'expédier des marchandises «lans un bref délai, les remet à un commissionnaire de transportai pour être transportées dans le délai li\«-, son mandat est rempli. — Il n'est point responsable envers le mandant du retard qui s lieu par la faute de ce commissionnaire* Desrues. — u; iév. 1816.— Meta.— S-Y.19.3 2D.— L'indemnité d'usage, filée par la lettre de
voiture pour cause de relard, ne doit s'cnU'iidre que pour le cas «I un lég«-r retard , «pii peut même
n'être pas le fait du voiturier. — On OC petit considérer cette indemnité comme det anl compensée les dommages-inl de retard et de pertes
considérables occasionnés par une négligence grossie r«- de la put «lu commissionnaire* 1» isracs.— 16 iev. 1816. — Mets.— S-Y.i". -'.<-.- -D.A.
U.— Herofar.— 6 déc 1 61 \. — C.Rej.— Toulouse.— s-v.r,.i r . t» •
ld.— Guenelré.— 2i juin IS37.— Douai.— S V.3S.2.60. 30. — Le destinataire de marchandises qui , par
■>', COMMISSIONS. DE TRANSP.
suitr du retard dans k transport, a été prive du
dwi» de renrorer, dans un délai déterminé , les
■Hteur, ne peut s en preraloir
1UI- cootre la commissionnaire, des
;.,s plus considérables, s il ne lui a
naître le droit qu'il s'était reserre.— Le
sont K* des dommaje§4niartU qui n'ont pas pu être
, - du iootr.it.
Oouai.— S-V. 38.2.60.
31. In rasnm'mitraitîi— de roulage ne peut être r les marebandises pour son compte,
a litre d'indemnité on itommaa^a-intérêts par lui ém | oo. cause de rattrd.— Si le retard rient de la fente du cosniaieeiooaairo, si en outreil ■ dure plu- - mois, l'indemnité ne peut être restreintea un,- diminution dans le pria du transport, encore qu'il ait été dit dans la lettre de voiture que telle srrait la peine du retard.— U convention portée en re de roiture ae doit s'entendre que d un réuni peu considérable, et non imputable au comonnain .—Hors ce cas, l'indemnité se mesure dommage souffert.
^.Pierre -3 i Mr. I813.-Paa.-S-V. 14.2.206—
32 —le commissionnaire de transports ne peut,
au ca- de 1 1 tard dans l'arrivée des marchandises qui
lui ont été confiées, être contraint à garder les
— iflunilili l poor s..n compte, à titre d'indemnité
Igl —intérêts...; à moins cependant que la
i tion du préjudice ne puissese faire autrement.
J.juin 1837. Douai.— S-V. 38.2.60.
33. — yu^e e/icore qu'un commissionnaire de transpeut, au cas de retard dans l'arrivée des marchandises qui lui ont été confiées, être condamné l marchandises pour son compte et à en payer enti re râleur, autre de dommages-intérêts. — Du moins, dans le silence de la loi sur le mode dr tu .tion de I indemnité due par les commissionpour le retard dans l'expédition, les jugea ont à cl égard un pouvoir souverain d'appréciation, la • .< llardet ompagnie. — 3 août 1835— C. Rej. S-V. 35.1.817.— D. P. 35.1.366.