‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 221 sur 1162 · La compétence en matière de commerce H · texte numérisé non relu

La compétence en matière de commerce H

186 COMrÉlTACE.

détermine Mi la Mturt commerciale des chose*,

*••<(«<>. ni des conventions qui donnent hou de

, .1 ce qu'on an; elle compé-

£2£ri„, \. icfci/eco/n/ierccï;

> ilrioriuiiie encore par la qualité des i er-

. ,,,„, {ters sque ces personnes

\ . Acte de commerce, ( om-

I ribuuald* commerce.

ni r.qui est nue des branches de la compétence civile, est répartie entre dises ou tribunaux d'exception parmi lesquels* lent en première ligne et comme rdrc de choses exceptionnel la juridiction ordinaire, les Tribunaux de cpm- ,|e!aut les tribunaux civilsjugeant eoiumerei.demeiit.— Viennent ensuite les.ir&*- .rcfs OU wlontaires, les Prud'hommes, les s dilTérens mots.) 4.— Mais ce n'est pas loul dans une contestaile, que d'avoir reconnu qu'elle est ,-iW> tribuhaui de commerce; il faut enc.rfd- terminer parmi ces tribunaux, quel lui qui doit en connaître et devant lequel la deman : doit être portée.— A cet égard, il y a particulières que nous exposerons dans le par igraphe suivant.

$ *. - i rc à raison du domicile, — du

Km de i'i promesse et àe la livraison,— du Ittu où le paiement doit être fait.

NOUONS GÉNÉRALES.

5.— Kn général, et lorsqu'il ne s'agit que d'action personnelle [ce qui arrive le plus ordinairement en matière de commerce), c'est le tribunal du domicile du défendeur, c'est-a-dire de celui : qui on veut former une demande, qui est pour en connaître, et devant lequel elle doit cire portée: c'est la règle du droit anaetor setjuitur forum rei, consacrée par l'art. .">'». Cod. proe. eiv.

I le reçoit en matière commer-

ciale plusj plions, dont les unes ont pour

,i ,iu profil du demandeur le cercle île li compétence, en l'autorisant a assigner le deur devant un tribunal autre que celui de mù?ile; les autres, de resserrer ce cercle en Indiquant un tribunal spécialement compétent a raison de la Balai e particulière de l'affaire. f.— Ainsi, dan* les affaires commerciales, le indeur peut assigner à son choix : — Devant le tribunal du domicile du défendeur; — Devant s l'ai rondissemenl duquel la promesse a ise livrée; — Devant celui ut duquel le paiement devait

lue. <-. pi. tao.) N- Mûrement ces trois

a-, le.— Le domicile est domicile réel d'un commerlicu où il i cipal établissement.

Le domicile <;lu est celui dont il a fait i bon poiu I ilion d'un acte ou d'une •le domicile est expresse ou ta- 1 ii de domicile e>i expresse lors-

la coin ention pour lomicile cslélu,ou bien

Le posté rieur.

nt .i rél 'le, elle résulte des

HN ..n.iai ■■ i • ,-i ,;, ; n,,i me même de l'affaire, et

is facilement les '■'Us qui font croire qu'il j a élection de

COMPÉTENCE

domicile, quand il s'agit d'une convention synallàgmatique, que lorsqu'il s agit d un engagement" unilatéral. .

11 —L'élection de domicile expresse ou tacite, attribue juridiction au juge dans le ressort duquel se trouve le domicile élu ; de sorte qu'en ce cas, le demandeur peut assigner a son cnoix> soit devant le juge du domicile réel, soit devant le juge Ju domicile élu ^Pardessus, n. 1353); a moins toutefois qu'il ne résulte de la convention que le domicile a été élu dans l'intérêt du défendeur, auquel cas la demande doit être formée devant le tribunal du domicile élu. (Carré, n. 270; Piseau t. 1, p. 101 ; Boileux sur l'art. 111, C. civ.) 3 12.— Lorsqu'il y a plusieurs défendeurs ou coobligés, ils sont tenus de procéder devant celui des tribunaux du domicile de l'un d'eux qu'a choisi le demandeur. (C pr. 59; Carré, n. 1513.)

13.— Si le défendeur n'a pas de domicile connu, il doit être assigné devant le tribunal du lieu de sa résidence. (Carré, n. 662.)

14.-2° Tribunal du lieu où la promesse a été faite et la marchandise livrée.— A cet. égard, il faut remarquer d'abord que ces deux conditions ne déterminent la compétence qu'autant qu'elles existent simultanément, c'est-a-dire que la promesse et la livraison ont été faites dans le ressort du même tribunal : une seule de ces circonstances ne suffirait pas. (Locré, sur les art. 642 et 6i3, C. corn.; Pardessus, n. 1354; Carré, n. 1507; Fa- Yard, y» Trio, de coin., sect.2, $2,n.3.)

15.— Ainsi, le tribunal, dans le ressort duquel la promesse seule aurait été faite ou la livraison seule effectuée, ne serait pas compétent pour connaître des contestations auxquelles le contrat pourrait donner lieu, à moins que la compétence ne fût motivée par une autre cause, par exemple, si le tribunal saisi était celui du domicile réel nu élu du défendeur, comme on l'a vu suprà, n. 5 et s., et 11; ou s'il était le tribunal du lieu dans lequel le paiement devait être fait, ainsi qu'on le verra infrà, n. 24.

16.— Lorsque la négociation qui donne lieu au procès a été conclue personnellement par les parties, alors qu'elles se trouvaient sur le même lieu, il ne peut y avoir de difficulté sur la détermination du lieu où lapromesse a été faite. Mais il n'en est pas de même, si les parties éloignées l'une de l'autre ont traité par correspondance ou par des intermédiaires.

17.— Si la négociation s'est faite par correspon • dance, on doit considérer comme le lieu dans lequel la promesse a été faite, celui du domicile de la personne qui a accepté les propositions faites dans la correspondance. (Pardessus, n 1354.) — V. Correspondance et infrà, n. 48.

18.— Si au contraire, la négociation s'est faite par l'intermédiaire d'un mandataire ou d'un commis voyageur, c'est le lieu où la négociation a été conclue avec ce commis qui doit être considéré comme le lieu de la promesse. La règle s'applique surtout en matière de vente. (Pardessus, ibid.) — V. Commis voyageur, n.5 etinf., n. 47.

19.— Mais si la convention ainsi faite avec un commis voyageur, ne pouvait être considérée que comme une commission donnée à la maison qui l'emploie, le lieu de la promesse serait le lieu du domicile de cetlemaison, parce que la convention rje sei ait parfaite que par l'acceptation de la commission. (Ibid.)— Y. encore Commissionnaire, n. 8etm/".,n. 47 et 60.

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