‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 222 sur 1162 · Quant au lieu delalivraison, il ne peut · texte numérisé non relu

Quant au lieu delalivraison, il ne peut

y avoir de difficulté à le déterminer, si ia pro-

. messe étant intervenue entre parties présentes

COMPÉTENCE

la livraison a en lieu réellement rt à l'instant même de la promesse.— Mais il penj se présenter d'autres circonstances de nature i faire naître de l'incertitude. On rioii alors appliquer, notamment en matière de vente, les deux règles ciaprès.

21.— Si la chose vendue est un corps certain, le lieu de la livraison est, sauf conventions contraires, celui où était ce corps certain lors de la conclusion de la vente, puisque partir de cet instant, Ifl chose est aux risques de l'acheteur. (Pardessus, n. 1354.)

22.— Si au contraire, la chose vendue n'est pas un corps certain, si elle ne doit être déterminée (in specie) que par sa sortie des magasins du vendeur, ou par le choix, le pesage OU mesui fait par l'acheteur, alors le lieu de la livraison à moins de conventions particulières, est celui ou cette détermina ion s'open dire, le lieu ou

la chose vendu'1 passe aux risques de l'acheteur. V.acet égard le mot Vente,$ê,elmf.,n.SQeA >.

2:5. — Le lieu de la promesse et celui de la livraison étant déterminés d'après les régies qui précèdent, c'est devant le tribunal du lieu ont es deux circonstance! se trouvent concourir que la citation peut être donnée pour faire juger la contestation qui divise les partie-.

i2ï. — :t" Tribunal du lieu où le paiement doit être fait.'— Pour la détermination de ce tribunal, on doit entendre par paiement, non pas seulement la numération d'une s< mine d'argent , mais l'acquit de toute obligation de pajer, de livrer ou de faire.

S'il s'agit d'une obligation dépaver, il faut distinguer pour connaître le lieu du paiement, si ce paiement doit être lait au comptant ou a terme.

2."».— S'd s'agit d'une vente faite au comptant, et que l'action ail pour but le paiement du prix, le lieu du paiement est celui où la chose vendue a été livrée et mise aux risques de l'a» licteur. Si au contraire la vente est à terme, le lieu du paiement est, à moins de conventions particulières, le lieu du domicile de l'acheteur ^Pardessus. n.l35i).

2(i. — Kn matière de lettres de change, les signataires doivent toujours être assignas au tribun, il de leur domicile, comme étant celui du paiement. lors même que la lettre de change ou les endo>seinens seraient datés d'un autre lieu Locré, sur les ait r>»-2 et 643, C. coui." ; sauf cependant, le

ni un domicile serait indiqué pour le paiement, ce qui équivaudrai! à une élection de domicile— V. sup., n. Il et inf., n. J2elv

De même, le commerçant qui a§| < n

rompie courant a\ec un autre, ne peut l'assigner devant le tribunal (le son propre domicile,

p' (''texte «pie c'est là que las valeurs uni été fournies : le paiement du solde d'un compte courent est toujours repute l'ait, comme celui de toute autre créance, au domicile du débiteur. ( i'esl donc devant le tribunal de ce domicile que ce dernier doit être assigné. (Pardessus, u. i ire,

n. UOê.)

28.— Telles vont les règles de compétence qui découlent le plus immédiatement de la triple disposition de l'art 180, Cod. proc., rappel, e plus liant, n.7.— Mais \\ \ i d'autres cas où toui en appliquanl ; es principes, la coiii|>élenct

déterminée par la nature :i,eme de l'affaire.

•>\i. — Ainsi, bu matière «le couiner* e maritime, le lieu de la décharge des marchandises est celui où l'expéditeur doit être assigné en paiement : c'est le lieu de la livraison, et par conséquent OU le paiement comptant doit être l'ait.

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