partie est non rece\ ihle à attaquer la Miiiiiircai
bit'.de, ponr nullité du compromis, <n ce qu'il a
p ir le • pouvoir de s., femme ;
surtout lorsque sa f< naw a rompant devant les ar-
i et a manifestement ad lier e au compromis*
; i v 38. — Le mari qui a compromis surdesblenJ
dotal , ne peut point demander la nullité du compromis. — La femme rilc-mème n'a d'action qu'à la dissolu! ion du Dodin.- 8 jti i.— S-V. -R- A.
.'>". — le curateur d'un absent ne peut compromettre sans une autorisation S|>< « ai., sur les dl di celui qu'il représente. — La nullité < >i opposable
par l'autre parti .
lier.— 5oct. 1808.— C. Rej.— Roeeo.—S-1
i^S.— Est nul le compromis qui , en matière de Société commère aie, nomme des arbitres amitiKet compoitteurs. si les syndics d'un dis associés Taillis ont concouru à ce compromis sans être spécialement autorises à nommer des arbitres \olo niai rcs.
COMPROMIS
t ert., av. ISI8. — C. Rej.— Roneu.— S-V. 18. I. D. a ' • "• '
39 i „ béritier bénéficiaire peut compromettre
u»r loi eneaptea tpw lui doivent les fermiers on ré- 5 biens de la succession, sans, par cela
, qualité de bénéficiaire, jlkl i m*.— Paris.— S-Y.8. 2.209.— D. A. I.
I lu trhier bénéficiaire qui a passé un com-
itérèta de la succession sans prendre
é dansl'acte, ne peut faire annuler ce compro-
,•<• que, comme béritier bénéficiaire,
il ne peut compromettre.— Obligé de faire valoir
i te par t-'iis le* moyens qui sont en lui, ou il
doit admettre qu'il a pu valablement compromettre,
ou il Juii être reconnu (quant à ce) avoir voulu
dépota m qualité d'héritier bénéficiaire.
t. — 20juill. isi4. — CRej.— Paris.— S V. 15.1.52. D \ 11.— L'héritier sons bénéfice d'inventaire, qui compromis sur il» s contestations relatives à là* i bénéficiaire, renonce au bénéfice d'inventaire, et bit acte d'héritier pur et simple.
I v. 1814. — Paris.— S-V. 14.2.38*.— D. A.
$ 1 .—Sur quelles choses on peut compromettre. — Etendue du compromis.
> M IONS GÉNÉRALES
—En |énér 1, on peut compromettre sur \<<u* les ili iils dont on a la libre disposition (C. i 3 : on peut même compromettre sur - futures, puisque ces choses peuvent faire l'objet d'uni' obligation. (C. civ. 1130.) — Le compromit: n'est interdit que dans les choses où l'ordre public se trouve intéressé.
—Ainsi, on ne peut compromettre : Sur les i et legs d alimens, logement et vètemens;— Sur I.-n séparations d'entre mari et femme, soit qu'd l'agisse d'une séparation de corps, soit qu'il ine séparation de biens (Carré, n. 3262; Berriat, p. 38, note 12; Vatimesnil, Encycl. du \rbitr., n. 132); — Ni sur les divorces, et questions d¥tat;— -Ni sur aucune des contestation- (pu seraient sujettes a communication au ministère public. (C. proc. iOOi.)— V. sur ce point les dispositions de l'art. 83, Cod. proc.
On m peut compromettre sur les conséj d'un délit , de manière à en empê-
ii poursuite; maison peut compromettre i dommages ou intérêts civils q-ii en résulta civ. 2046; Cod. instr. crim. 1 et suiv.)
JURISPRUDENCE